cyberBULLETIN - Février 2010

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Contenu

Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Points saillants

Discrimination sexuelle

La plaignante a soutenu qu'elle avait subi de la discrimination lors d'un processus de sélection parce qu'elle est une femme, plus particulièrement parce qu'elle était enceinte.

Discrimination fondée sur l'invalidité

Le plaignant a prétendu que le report de sa promotion, à cause des contraintes à l'emploi pour raisons médicales, constituait une discrimination fondée sur son invalidité.

Le grade d'un poste de la première rotation de la Force opérationnelle en Afghanistan

Le plaignant a prétendu que son poste à la FOA 1-08 devrait être modifié pour être portée au grade de sgt qu'il avait accepté ou qu'on lui accorde la priorité pour combler un autre poste de sgt à la FOA 1-08.

Sommaires de cas

Discrimination sexuelle

Conclusions et recommandations du Comité

La plaignante a soutenu avoir été victime de discrimination parce qu'elle est une femme. Elle occupait le poste responsable de l'assignation des tâches au sein du G3 dans le service de réserve de classe « B ». À la fin de son mandat de deux ans, un processus de sélection a été enclenché afin de combler le poste pour un mandat de trois ans. La plaignante a posé sa candidature. Il y a eu des entrevues avec deux candidats, dont la plaignante, mais aucun ne s'est fait offrir le poste. Sachant qu'elle était enceinte de deux mois au moment de l'entrevue, les membres du comité de sélection à l'emploi de l'unité ont demandé à la plaignante si elle pouvait être déployée. Selon la plaignante, la question avait pour but de l'amener à révéler son état de santé.

À l'origine, elle demandait, en guise de redressement, d'obtenir le poste qui lui avait été refusé et de recevoir, pendant son congé de maternité et son congé parental, les prestations auxquelles elle aurait eu droit si elle avait obtenu le poste. En raison du temps écoulé depuis les faits et du changement de sa situation, elle ne demandait plus désormais qu'une indemnité financière.

Le Comité a conclu que les Forces canadiennes (FC) avaient agi de manière discriminatoire à l'égard de la plaignante. Dans les affaires de discrimination en matière d'emploi, le plaignant doit établir, à première vue, qu'il a été victime de discrimination, après quoi l'employeur doit fournir une explication raisonnable de la conduite contestée. Le Comité a conclu que la plaignante avait fait cette démonstration et que les FC n'avaient pas fourni une explication raisonnable de la discrimination en cause. Il a aussi conclu qu'il n'était pas tenu d'appliquer le critère permettant de justifier la pratique discriminatoire parce qu'une politique d'accommodement pour les militaires enceintes était déjà en vigueur au sein des FC.

Le Comité a conclu que les FC avaient, envers la plaignante, l'obligation de bien gérer le concours concernant le poste de classe « B », qu'elles ne s'étaient pas acquittées de cette obligation et que, en conséquence, la plaignante avait subi des pertes, en particulier des pertes financières, parce qu'elle n'avait pas obtenu le poste responsable de l'assignation des tâches au sein du G3.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense (CEMD) d'accueillir le grief et de renvoyer le dossier au Directeur – Droits de la personne et diversité pour qu'il accorde une réparation au terme d'un processus de règlement informel.

Règlement informel

Le Comité a été avisé que la plaignante avait retire son grief suite à une résolution informelle offerte par le Directeur – Droits de la personne et diversité.


Discrimination fondée sur l'invalidité

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, un capitaine, a prétendu que sa promotion au grade de major, qui lui avait été annoncée en juin 2006, n'aurait pas dû être retardée en attendant une décision concernant sa carrière uniquement parce qu'on lui avait attribué des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM). Bien que reconnaissant l'existence et l'application du principe d'universalité du service (PUS) à tous les membres des Forces canadiennes (FC), le plaignant a fait valoir qu'une fois qu'il avait été décidé de maintenir un militaire en poste, les FC ne pouvaient priver celui-ci d'autres possibilités d'emploi en raison de son invalidité. Le plaignant a fait valoir que le report de sa promotion constituait une discrimination fondée sur son invalidité.

En tant que mesure de redressement, il a demandé que la levée du report de sa promotion et une rémunération rétroactive remontant à sa date de promotion initiale en juin 2006.

Malgré le report de sa promotion et le grief qu'il a déposé par la suite, le plaignant a été affecté à un poste de major.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI) parce que le plaignant a refusé d'accorder une prolongation du délai imparti à l'AI pour rendre une décision.

En novembre 2007, on a fourni au plaignant les documents se rapportant à l'examen administratif de ses CERM (EA/CERM). Il a présenté des observations, mais les autorités du personnel ne lui ont pas donné signe de vie avant janvier 2009. À ce moment-là, il a été informé que son cas avait été réévalué et qu'il serait maintenu en poste dans les CF sans restrictions professionnelles. Dans l'intervalle, une nouvelle matrice des risques médicaux pour l'EA/CERM avait été mise au point et le plaignant a bénéficié de ce changement de politique.

En 2009, le plaignant a été promu au grade de major avec effet rétroactif remontant à janvier 2008.

Le Comité a conclu que les autorités des FC avaient eu raison de retarder la promotion au moment où elles l'ont fait. Il reste, cependant, que le Comité a aussi conclu que la date d'entrée en vigueur de sa promotion devrait être antidatée à la date initiale de juin 2006 pour les raisons suivantes :

  • Aucune politique ne s'appliquait précisément au cas du plaignant;
  • Une décision définitive n'a jamais été rendue au cours du premier processus d'EA/CERM et rien ne prouvait que les observations du plaignant avaient été examinées;
  • Le plaignant occupe un poste de major depuis juillet 2006 sans toucher la solde correspondante;
  • Les documents de l'EA/CERM n'ont été remis au plaignant qu'après de longs délais;
  • Les cas du plaignant semble avoir été mis de côté pendant une longue période de mise au point de la nouvelle « matrice »;
  • Étant donné que le plaignant ne servait pas sous une période d'accommodement, les lignes directrices du Directeur - Services de soutien (Carrières militaires) ne s'appliquaient pas.

Le Comité est d'accord avec le plaignant pour dire qu'un argument juridique pourrait être soulevé à l'égard des limites fixées à l'emploi d'un membre des FC dont les CERM contreviennent au PUS, mais qui est maintenu en service. Bien qu'il n'ait formulé aucune recommandation précise à ce sujet, le Comité a suggéré au chef d'état-major de la défense (CEMD) de saisir cette occasion pour examiner les politiques de FC en matière de promotions afin de s'assurer qu'elles respectent la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Comité a recommandé au CEMD d'accueillir le grief et de fixer la date d'entrée en vigueur de la promotion du plaignant à la date initiale de juin 2006.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité finale (AF) a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief.

Selon l'AF, tout d'abord, bien que la promotion du plaignant au grade de major ait été reportée, son affectation à un poste exigeant le grade de major ne l'a pas été. L'affectation du plaignant à un poste de grade supérieur laissait présumer qu'il serait promu. En second lieu, compte tenu des restrictions permanentes du plaignant, il était raisonnable de s'attendre à ce que l'EA/CERM soit fait en temps utile de manière à ce que la question de la promotion du plaignant ne traîne pas en longueur.

L'AF a ordonné au DGCM de promouvoir le plaignant au grade de major, avec une date de prise d'effet fixée à juin 2006, correspondant au message de promotion initial. Étant donné qu'elle se préoccupait du report de promotion et de l'affectation dans des postes d'un grade supérieur de personnes attendant les résultats d'une EA/CERM, l'AF a aussi demandé au DGCM d'examiner cette question pour vérifier la possibilité qu'il y ait des effets systémiques et discrétionnaires et, s'il y lieu, fournir des directives claires pour s'assurer d'une démarche cohérente et légale.


Le grade d'un poste de la première rotation de la Force opérationnelle en Afghanistan

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, un sergent (sgt) en congé de cinq ans de la fonction publique (FP) faisait une période de service de réserve de classe B (svc cl B) devant se terminer le 31 mars 2008. À la fin de 2007, il a présenté sa candidature pour un poste opérationnel dans la première rotation de la Force opérationnelle en Afghanistan de 2008 (FOA 1-¬08) en svc de classe C (cl C). Le poste avait été annoncé pour le grade le plus élevé/grade le moins élevé de sgt/caporal¬-chef (cplc). Le plaignant était le seul candidat et a été accepté au grade de sgt. Par suite de cette acceptation, le plaignant ne s'est pas représenté pour le poste de svc de cl B à temps plein qu'il occupait alors ni n'a tenté de retourner à la FP.

Quatre jours avant la date à laquelle il devait partir pour l'instruction préalable au déploiement, le plaignant a été informé que le grade pour le poste de la FOA 1-08 avait été réduit à un grade le plus élevé/grade le moins élevé de cplc/cplc. À ce moment-là son poste à la FP avait été comblé comme l'avait été son poste de cl B qu'il occupait. Le plaignant a expliqué que la seule raison pour laquelle il avait accepté les conditions d'un poste à un grade diminué était qu'autrement sa maison aurait été saisie en raison d'un manque de revenus pour payer l'hypothèque. Étant donné que le svc de cl C n'avait pas encore été officiellement été autorisé, il a participé à l'instruction préalable au déploiement à son grade effectif de sgt. Quelque 38 jours plus tard, son svc cl C a été autorisé au grade de caporal-chef, rétroactivement au jour de son départ de son unité d'appartenance.

À titre de mesure de redressement, le plaignant a demandé que son poste à la FOA 1-08 soit modifié pour être portée au grade de sgt ou qu'on lui accorde la priorité pour combler un autre poste de sgt à la FOA 1-08.

L'autorité initiale (AI) n'a pas accepté la conclusion du plaignant selon laquelle il aurait été retourné à un grade inférieur avec une perte de salaire et de privilèges et elle a rejeté le grief. L'AI a ajouté que le plaignant aurait pu refuser le poste en tout temps au cours des 42 jours entre la notification de la modification du grade et l'autorisation du svc de cl C.

Avant d'être renvoyé au Comité, le grief a été examiné par le Directeur général – Autorité des griefs de Forces canadiennes (DGAGFC). Dans un synopsis préparé par un membre du personnel du DGAGFC, la recommandation était de rejeter le grief parce que le plaignant avait eu 42 jours entre la notification et l'autorisation du svc de cl C pour demander un autre poste et finalement, choisir d'accepter la position de cplc.

Le Comité ne conteste pas les faits ou le délai impliqué, ni l'exactitude technique de l'AI ou du personnel du DGAGFC. Toutefois, le Comité estime que la présente affaire ne portait pas sur une question juridique ou de politique; il s'agissait plutôt d'un cas où il fallait faire la bonne chose pour ce plaignant dans sa situation particulière.

Le Comité a conclu que l'avis de changement de grade du poste qui a été fourni au plaignant n'était ni raisonnable ni suffisant dans les circonstances pour permettre au membre de reconsidérer son emploi au sein de la FOA 1-08; il n'était pas non plus compatible avec les valeurs des FC.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant satisfaisait aux exigences de la politique d'emploi en svc cl C pour être surclassée au grande de sgt dans la position qu'il a occupée à la FOA 1-08 et que le chef d'état-¬major de la défense (CEMD) avait aussi le pouvoir discrétionnaire d'ordonner unilatéralement que le poste du plaignant à la FOA 1-08 soit surclassé en raison des conclusions de la présente cause.

Autre problème: Le Comité a signalé que l'article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes prévoit que le svc de cl C au cours d'une opération comprend le déplacement jusqu'au lieu d'instruction préalable au déploiement ainsi que l'instruction préalable au déploiement elle-¬même. En outre, la Directive 20/04 du Chef du personnel militaire (Administration du svc de classe A, B et C) exige que le service de classe C ne soit pas entrepris avant d'avoir été officiellement accepté par le membre et qu'un message d'autorisation ait été émis. Et elle prévoit également que le service de classe C n'est pas autorisé rétroactivement à moins qu'il n'y ait eu une erreur. Or, dans le présent cas, le plaignant a exécuté son instruction préalable au déploiement en service de classe B et le service de classe C a été autorisé rétroactivement 38 jours plus tard.

Le régime de rémunération et d'avantages sociaux diffère pour les réservistes en service de classe B et en service de classe C. La plus importante différence est en cas de décès alors que le réserviste en service de classe C participe à la prestation supplémentaire de décès représentant 24 mois de solde, non imposable, tandis que le réserviste en service de classe B est couvert par une gratification de décès – Force de réserve représentant 20 mois de solde, imposables. Bien que ne l'ayant pas calculé exactement dans ce cas, le Comité a estimé qu'avec les taux marginaux d'imposition existants, la conjointe d'un réserviste en service de classe B recevrait pas mal moins que la conjointe d'un membre en service de classe C.

Bien qu'il s'agisse d'un cas unique et que, fort heureusement, il n'y a pas eu d'accident à l'instruction, le Comité a considéré que cette question était suffisamment grave pour la porter à l'attention du CEMD afin qu'il puisse s'assurer que le service de classe C futur pour les opérations est correctement administré et autorisé conformément au règlement et à la politique.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que le CEMD ordonne que le plaignant soit surgradé dans le poste FOA 1-08 à son grade effectif de sgt à partir de la date à laquelle il s'est rendu à l'endroit où il y avait l'instruction préalable au déploiement et pour la durée de son service de classe C.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'autorité finale était d'accord avec la conclusion et la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Elle a ordonné que le rang du plaignant lors de son emploi en classe C dans la TFA 1-08, incluant la période de pré-déploiement, soit changé de caporal-chef à sergent, que son SDPM soit amendé, ainsi que sa solde et les bénéfices résultant de ce changement. À la suite d'un amendement au grief du plaignant, l'autorité finale a ordonné que le plaignant se voit réattribué son étoile générale de campagne réflétant son rang de sergent.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2007

Données en date du 5 février 2010

Catégories de griefs reçus depuis 2007

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Décisions rendues par le CEMD

78 reçues entre le 1 janvier 2009 et le 31 décembre 2009

Décisions rendues par le CEMD

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