cyberBULLETIN - Mai 2010

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Contenu

Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Points saillants

Conditions d'emploi des réservistes

Le plaignant demandait que la classification de son poste soit changée de service de réserve de classe B à service de réserve de classe C en raison de la nature de ses tâches et du rôle particulier de son unité.

Indemnités pour logement, repas et frais accessoires

Le plaignant affirmait qu'il aurait dû obtenir le remboursement du taux complet de repas, sans reçus, pour le temps que sa famille et lui ont dû passer à l'hôtel et obtenir des indemnités pour le logement et les repas en cours de déplacement.

Libération pour raison de santé plutôt que pour raison de comportement

Le plaignant affirmait que son changement de comportement était attribuable à la détérioration de sa santé mentale et qu'il aurait dû donc être libéré pour raisons de santé au lieu de l'application du point 5f) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Sommaires de cas

Conditions d'emploi des réservistes

Conclusions et recommandations du Comité

En mars 2002, les Forces canadiennes (FC) ont approuvé un nouveau cadre d'emploi des réservistes qui limitait le Service de réserve de classe C et ses taux de solde équivalents à ceux de la Force régulière aux seuls réservistes en mission opérationnelle. Plus tard en 2002, les postes de l'unité du plaignant ont été désignés dans la classe C, parce que les militaires de cette unité participaient à une mission opérationnelle approuvée par le chef d'état-major de la défense (CEMD). Un an plus tard, toutefois, conformément à des directives du vice-chef d'état-major de la défense, le chef d'état-major de la Force maritime a demandé à ce que les réservistes de l'unité du plaignant soient en service de classe B plutôt qu'en service de classe C.

Selon la déclaration officielle signée par le plaignant, il avait accepté de servir en qualité de réserviste en service de classe B. Il était toutefois autorisé à servir dans la classe C lorsqu'il était déployé en mer. Le plaignant demandait que la classification de son poste soit changée de la classe B à la classe C en raison de la nature de ses tâches et du rôle particulier de son unité.

Bien qu'il n'y ait eu aucune décision de l'autorité initiale, le plaignant a bénéficié de l'appui de sa chaîne de commandement. Le Comité a jugé que l'unité du plaignant était une unité opérationnelle et que le plaignant avait passé un temps considérable en mer, situation démontrée par le fait qu'il avait obtenu une indemnité de service en mer à temps plein. Le Comité a établi que les tâches associées à son poste correspondaient à la définition de « opération courante » énoncée dans la directive du CEMD sur le service de réserve de classe C. Ainsi, le Comité a conclu que le poste du plaignant aurait dû être désigné comme un poste de service de réserve de classe C et que le plaignant avait donc droit à la solde correspondante.

Le Comité a recommandé au CEMD que le grief soit accueilli et qu'un examen soit ordonné afin de déterminer si d'autres réservistes dans une situation semblable à celle du plaignant avaient droit au service de classe C.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n'a pas souscrit aux conclusions du Comité ni à sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD n'était pas d'accord avec l'interprétation que le Comité a donnée au règlement, selon laquelle si une unité est considérée comme une unité opérationnelle alors, par extension, les activités exécutées par cette unité, que ce soit en mer ou à terre, sont considérées des « opérations navales courantes ». Par conséquent, les tâches du plaignant ne peuvent être incluses dans la définition d'« opérationnelles » que dans la mesure où elles sont nécessaires au fonctionnement des navires de défense côtière (NDC).

Bien que le CEMD ait reconnu la nature unique de l'emploi du plaignant, il a conclu qu'il y avait une différence fondamentale entre le fait d'être une entité distincte veillant à ce que les préparatifs et la formation au sein de l'unité soient menés à terme et à ce que l'unité soit opérationnelle, et le fait de faire partie intégrante d'une unité qui participe effectivement ou se prépare à participer à une opération. Par conséquent, lorsque le plaignant n'est pas à bord d'un NDC, il ne satisfait pas aux conditions requises pour la classification en tant que service de classe C et, comme c'est le cas pour les autres membres du personnel à terre, il retourne au service de classe B. Le CEMD a rappelé que, dans la décision de la Cour fédérale prononcée dans l'affaire Armstrong c. Procureur général du Canada, la Cour a convenu que les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes confèrent au CEMD le pouvoir absolu de choisir entre les classes de service pour tout poste donné.

Toutefois, le CEMD a ordonné au Chef d'état-major de la Force maritime d'examiner les problèmes associés à l'administration de la solde de réserve de l'Entraînement maritime (Atlantique) en vue d'améliorer ce qui semble être un système qui n'accorde pas aux membres des FC ce que le CEMD considère être un niveau de soutien financier acceptable.


Indemnités pour logement, repas et frais accessoires

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant avait été affecté à l'étranger. En raison du retard de livraison de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP), sa famille et lui ont dû passer 77 jours à l'hôtel et obtenir des indemnités pour le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement.

Les politiques applicables à la réinstallation des militaires permettent d'obtenir le taux quotidien complet des repas pendant les 30 premiers jours puis, pour les 31 à 45 jours suivants, 65 p. 100 de ce taux, sans présentation de reçus, ou 100 p. 100 des frais de repas, si des reçus sont présentés. Le plaignant a été remboursé conformément aux politiques.

Le plaignant affirmait que le retard de livraison de ses AM et EP était hors de son contrôle et qu'il aurait donc dû obtenir le remboursement du taux complet de repas sans reçus pour les 77 jours puisqu'aucune installation d'hébergement autonome à court terme n'était pas disponible. Il maintenait de plus que le coût des repas était supérieur au taux complet offert et qu'il était presque impossible d'obtenir des reçus dans la plupart des endroits dans ce pays. De plus, il affirmait qu'il n'avait pas obtenu la formation linguistique nécessaire et qu'il ne pouvait donc pas exprimer son besoin d'obtenir un reçu dans les restaurants. De surcroît, il n'avait pris connaissance qu'il lui faudrait des reçus que vers la moitié de la période pour laquelle il pouvait obtenir des indemnités. Il n'a fourni de reçu pour aucun des repas consommés pendant la période de 77 jours.

Le Comité a admis les arguments du plaignant selon lesquelles le retard de livraison de ses AM et EP était hors de son contrôle et qu'aucune installation d'hébergement autonome n'était disponible. Le Comité n'a toutefois pas cru qu'il était impossible d'obtenir des reçus les repas, puisque l'endroit en question était une grande ville offrant toutes les commodités modernes, y compris des restaurants où les cartes de crédit étaient couramment acceptées.

Le Comité a conclu que le plaignant avait obtenu le remboursement auquel il avait droit. De plus, en l'absence de reçus pour une période de 47 jours et de preuves valables concernant le fait qu'il avait été impossible d'obtenir des reçus, le Comité a déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un cas où il serait opportun de recommander l'intervention ministérielle.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense (CEMD) de rejeter le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation de rejeter le grief.


Libération pour raison de santé plutôt que pour raison de comportement

Conclusions et recommandations du Comité

Après avoir été dans les Forces canadiennes (FC) pendant plus de 10 ans et avoir notamment participé à des missions en Croatie et au Kosovo et à des déploiements lors des inondations survenues à Winnipeg, de la crise du verglas au Québec et du tremblement de terre en Turquie, le plaignant a été déployé en Afghanistan. Après son retour, il a obtenu une promotion et a été affecté au sein de la Marine après avoir passé toute sa carrière dans l'Armée.

Dans les six mois qui ont suivi, le plaignant a été diagnostiqué comme souffrant de dépression et qu'il risquait fort de souffrir du Trouble de stress post traumatique (TSPT). Il a alors commencé une thérapie, mais il semble que sa santé mentale a continué de se détériorer, ce qui a eu des incidences sur son comportement. Deux ans plus tard, le plaignant a volé des médicaments périmés au module d'approvisionnement en fournitures médicales pour son usage personnel. En conséquence, il a été libéré des FC en application du point 5f) du tableau de l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Dans son grief, le plaignant affirmait que son changement de comportement et le vol des médicaments périmés étaient attribuables à la détérioration de sa santé mentale et qu'il aurait donc dû être libéré pour raisons de santé. Son avocat laissait entendre que, si le plaignant avait été accusé de vol, son état de santé aurait probablement constitué un facteur atténuant important au moment de la détermination de la peine et qu'une simple amende lui aurait probablement été infligée. Le plaignant aurait alors probablement fait l'objet de mesures de mise en garde et de surveillance et aurait peut être été muté, mais il serait demeuré dans les FC. L'avocat prétendait que le plaignant avait été libéré non pas à cause du vol, mais parce qu'il ne pouvait plus être pleinement opérationnel en raison de ses problèmes de santé mentale, de sorte que c'est le point 3b) qui aurait dû s'appliquer.

Le Comité a tenu compte de la situation particulière du plaignant et des directives données par le chef du personnel militaire pour décider lequel des points 3b) ou 5f) s'appliquait. Il a alors déterminé :

  • que les problèmes de santé mentale du plaignant s'étaient manifestés après son retour d'Afghanistan et qu'ils pouvaient être liés à son service dans ce pays, à sa promotion, à son affectation ou à une combinaison de ceux ci;

  • que la preuve confirmait que le plaignant n'avait jamais eu de comportement atypique avant son affectation en Afghanistan;

  • que les autorités médicales traitantes ont reconnu que le TSPT pouvait bien avoir contribué aux problèmes de santé mentale du plaignant;

Selon la prépondérance des probabilités, il y avait un lien de causalité plausible entre les problèmes de santé mentale du plaignant et son comportement atypique.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense d'accueillir le grief et de modifier le motif de libération du plaignant par le motif prévu au point 3b).

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief et de faire en sorte que le motif de libération du plaignant passe du motif prévu au point 5f) à celui prévu au point 3b), mais pour des raisons différentes. Contrairement au Comité, le CEMD n'était pas convaincu qu'il existait un lien de causalité entre l'état mental du plaignant et son comportement, puisqu'il était impossible de confirmer si les actes du plaignant étaient ou non indépendants de sa volonté lorsqu'il a volé les médicaments périmés. Bien que son état pathologique puisse avoir exacerbé son comportement atypique, cela n'excusait pas ses gestes. Compte tenu du profil médical permanent du plaignant et des contraintes à l'emploi pour raisons médicales qui y ont été associées, si le plaignant n'avait pas été libéré pour le motif prévu au point 5f), le CEMD s'est dit convaincu que le plaignant aurait été libéré pour raison de santé.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2008

Données en date du 30 avril 2010

Catégories de griefs reçus depuis 2008

Conclusions et Recommandations émises en 2010

25 cas en date du 30 avril 2010

Conclusions et Recommandations émises en 2010

Décisions rendues par le CEMD

54 reçues entre le 1 janvier 2010 et le 30 avril 2010

Décisions rendues par le CEMD

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