cyberBULLETIN - Juillet 2010
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Contenu
Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.
Points saillants
Grade intérimaire pendant la durée de l'affectation (GIDA)
Le plaignant, un capitaine, croyait avoir droit à une compensation financière pendant des périodes intermittentes totalisant 30 mois durant lesquelles il a occupé des postes à titre intérimaire au grade de major.
Service de réserve de classe C – Rémunération et avantages sociaux
Le plaignant affirmait qu'il n'a été payé que pour quatre jours au lieu de cinq jours pendant une période durant laquelle il était employé en service de réserve de classe C.
Le plaignant, qui a effectué un transfert de catégorie de service de militaire du rang de la Force de réserve à officier de la Force régulière, a demandé que son dossier soit examiné pour voir s'il ne pouvait pas être admissible à une solde rétroactive.
Sommaires de cas
Grade intérimaire pendant la durée de l'affectation (GIDA)
Conclusions et recommandations du Comité
Le plaignant, un capitaine, a présenté un grief parce qu'ayant occupé des postes à titre intérimaire au grade de major (maj) pendant des périodes intermittentes totalisant 30 mois, il croyait avoir droit à une compensation financière.
Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux a agi à titre d'autorité initiale et a rejeté le grief estimant que le plaignant ne remplissait pas toutes les conditions pour obtenir une promotion à un grade intérimaire pendant la durée de l'affectation (GIDA), ce qui, selon lui, était le seul moyen d'accorder au plaignant la compensation financière qu'il demandait.
Le Comité a estimé, lui aussi, que le seul moyen de fournir une compensation au plaignant était le mécanisme d'octroi d'un grade intérimaire et a reconnu que le plaignant ne remplissait pas certains des critères décrits dans la politique applicable. Le Comité a constaté que, bien que tous les militaires du grade de lieutenant-colonel en descendant aient obtenu, pour avoir occupé un poste intérimaire de grade plus élevé, une compensation faisant partie intégrante de leur régime de solde et d' indemnité, cette compensation n'était pas censée viser de longues périodes de temps, comme il s'agissait dans le présent grief. Le Comité a fait observer qu'en 2003, par suite d'un autre grief similaire, le chef d'état-major de la défense (CEMD) avait demandé que la politique relative aux grades intérimaires soit examinée et qu'un rapport lui soit présenté. Or, il semble qu'aucune mesure dans ce sens n'ait encore été prise.
Le Comité a conclu que, relativement à une partie du temps où le plaignant a occupé de manière intérimaire un poste de maj et pour laquelle il a demandé une compensation, le grief ne remplissait pas la condition prévue à l'article 7.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes qui veut que le grief soit présenté dans un délai de six mois après la date où le plaignant a pris connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir pris connaissance du préjudice subi. Le Comité a ajouté que, relativement à une période totalisant environ sept mois et demi, qui s'inscrivait dans les limites du délai de prescription de six mois, le plaignant devrait être promu de manière rétroactive au grade de maj (GIDA) et être rémunéré en conséquence.
Le Comité a également formulé une recommandation systémique : que le CEMD soulève la question de la politique relative au grade intérimaire auprès des autorités compétentes afin que tous les militaires soient régis par une politique claire et cohérente.
Décision de l'autorité de dernière instance
Le CEMD a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir en partie le grief, et a écarté les critères du GIDA que le plaignant ne rencontrait pas. Le CEMD, en considérant la durée et la période exigeante pendant laquelle le plaignant a effectué ses tâches et responsabilités, a jugé que la situation de ce dernier était unique et exceptionnelle.
Service de réserve de classe C – Rémunération et avantages sociaux
Conclusions et recommandations du Comité
Le plaignant était employé en service de réserve de classe B (svc de rés de Cl B) depuis le 15 décembre 2006. Ses fonctions exigeaient qu'il effectue périodiquement des exercices d'entraînement préparatoires sur des navires et dans d'autres unités opérationnelles. Pendant ces périodes, il était en svc de Cl C. Il a fait du svc de Cl C pendant cinq jours, du 28 juillet au 1er août 2008. Il a remarqué qu'il avait été payé moins cher que s'il avait fait du svc de Cl B pendant la même période. Il a déclaré qu'il avait reçu le tarif quotidien complet pour le 1er août, mais qu'on avait déduit de son tarif quotidien pour les quatre autres jours des sommes qui représentaient la solde d'une journée complète. Effectivement, il n'a été payé que pour quatre jours au lieu de cinq jours.
Le plaignant a expliqué que le Système de solde révisé de la Réserve (SSRR) utilise un taux salarial de 30 jours pour calculer le tarif quotidien versé pour de courtes périodes de svc de Cl C. Lorsqu'un mois compte 31 jours, il n'existe aucun droit à une rémunération pour le 31e jour. Le plaignant a suggéré que pour des périodes de svc de Cl C de moins qu'un mois complet, le tarif quotidien devrait être calculé au prorata du nombre de jours dans ce mois.
En tant que mesure de redressement, le plaignant a demandé que sa solde pour la période de svc de Cl C du 28 juillet au 1er août soit rajustée afin de refléter le manque à gagner d'un jour de solde, que ses dossiers de solde soient vérifiés à partir du 15 décembre 2006 et que le SSRR soit modifié pour empêcher que des erreurs du même genre ne soient commises à l'avenir.
L'autorité initiale (AI), le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a rejeté le grief. Il a expliqué que, conformément à l'art. 203.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), tous les mois sont réputés ne compter que 30 jours pour les besoins de l'administration du droit aux soldes et indemnités. Selon lui, il est accepté que l'administration d'un système de solde fondé sur un droit mensuel comporte toujours des anomalies, mais que le modèle traite tous les militaires de la même façon et minimise le plus possible ces anomalies. Lorsqu'au cours d'un mois de 31 jours, du svc de Cl C commence a être fait après le versement de la solde mi-mensuelle, le militaire est payé pour la période qui suit jusqu'au 30e jour et il n'y a pas de paiement pour le 31e jour. L'AI a mentionné que ce principe avait été confirmé par les Services de rédaction juridique du ministère de la Défense nationale à trois différentes occasions au fil des ans et qu'il est uniformément appliqué au sein du gouvernement. Il a également ajouté, cependant, que le règlement ferait l'objet d'un examen avec l'introduction future de modifications apportées au système de solde.
Le Comité n'est pas d'accord avec le DGRAS et ne croit pas que tous les mois sont réputés ne compter que 30 jours pour les besoins de l'administration du droit aux soldes et indemnités. Selon lui, les autorités chargées de l'administration de la solde et le DGRAS ont confondu le droit à la solde avec le calcul de sa valeur. Selon l'interprétation que le Comité donne à la simple lecture de l'art. 203.06, le règlement sert seulement de base pour le calcul de la valeur du tarif quotidien, mais n'établit pas le droit à une rémunération, ce qui relève plutôt de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 203.01.
Le Comité a conclu que le plaignant avait le droit de toucher le tarif quotidien complet pour du svc de Cl C pour ses cinq jours de service, y compris le 31 juillet 2008.
Le Comité a fait remarquer que, dans un autre dossier dont il a été saisi, il avait conclu que cette unité en particulier était une unité opérationnelle et que son mandat et ses postes relevaient des « opérations navales courantes » selon la directive du chef d'état-major de la défense (CEMD) approuvant les opérations de Cl C. Dans cette affaire, le Comité avait conclu que la période de service du militaire avec cette unité aurait dû être désignée comme du svc de Cl C conformément aux règlements des FC et à la directive du CEMD. Le Comité avait aussi conclu que le militaire avait droit au tarif de solde du svc de Cl C pour cette période de service au sein de cette unité.
Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli, que le plaignant soit rémunéré pour le 31 juillet 2008 et que ses dossiers de solde pour la période commençant le 15 décembre 2006 soient vérifiés afin de voir s'il n'y aurait pas d'autres versements insuffisants.
Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner que des mesures soient prises afin d'identifier les autres militaires qui peuvent avoir été rémunérés de façon insuffisante dans des circonstances similaires et de prendre des mesures correctrices en matière de solde.
Le Comité a recommandé que les postes de réserve dans l'unité en question soient examinés en vue de les désigner comme des postes opérationnels.
Décision de l'autorité de dernière instance
Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief; le plaignant doit être rémunéré pour chaque jour de service rendu. Pour la période de service de classe B qui précède et qui suit directement la période de service de classe C en question, le plaignant sera payé le taux quotidien prescrit au chapitre 204 des DRAS. Pour la période de cinq jours de service de classe C, le plaignant sera payé un taux quotidien pour chaque jour, soit un trentième du taux mensuel de rémunération prescrit par l'ORFC 203.06.
Le CEMD a également ordonné au chef du personnel militaire, en collaboration avec le chef d'état-major de la Force maritime, de se pencher sur cette question systémique potentielle et de prendre les mesures nécessaires pour identifier les membres dans la même situation qui pourraient avoir été sous-payés, de prendre des mesures correctives à cet égard au besoin, ainsi que de trouver une solution pour prévenir de telles situations à l'avenir.
Rémunération et avantages sociaux – transfert de la Force de réserve à officier de la Force régulière
Conclusions et recommandations du Comité
Le plaignant a effectué un transfert de catégorie de service (TCS) de militaire du rang (MR) de la Force de réserve (F rés) à officier de la Force régulière (F rég) dans le cadre d'un programme d'enrôlement des officiers en juin 2000. En août 2008, il a demandé que son dossier soit examiné pour voir s'il ne pouvait pas être admissible à une solde rétroactive compte tenu d'une directive provisoire publiée en avril 2001 qui accordait une protection salariale aux MR qui passaient de la F rés à la F rég en tant qu'officiers. En janvier 2009, le Quartier général du groupe de recrutement des Forces canadiennes (QG GRFC) a informé le plaignant que seuls les cas des militaires qui avaient fait l'objet d'un transfert après le 1er avril 2001 étaient pris en compte. Le plaignant a présenté un grief le 20 février 2009 dans lequel il contestait la réponse du QG GRFC et indiquait que sa solde aurait dû rester celle d'un soldat plutôt que d'être réduite à celle d'un élève-officier (élof). Il a demandé une solde rétroactive pour la période allant du 1er avril 2001 au 1er mai 2003.
À titre de question préliminaire, le Comité a d'abord estimé que, par sa demande administrative d'août 2008, le plaignant avait essayé de faire un lien avec ses conditions de transfert de juin 2000, établissant ainsi le droit de faire un grief en retard. Le Comité a signalé qu'en demandant au QG GRFC d'examiner ses conditions de transfert, le plaignant s'attendait à obtenir la réponse dont il s'est servi comme fondement pour formuler son grief. Le Comité a cité une décision de la Cour fédérale disposant qu'une réponse à une lettre transmise par une personne qui demande de plus amples renseignements après qu'une décision est rendue n'a pas pour effet de reporter la date de cette décision et a conclu que les conditions de transfert du plaignant ne pouvaient être examinées sur le fondement de la lettre du QG GRFC de janvier 2009.
Conformément à l'article 7.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un grief doit être déposé dans les six mois qui suivent la date à laquelle le militaire a pris ou devrait avoir raisonnablement pris connaissance de la décision, de l'acte ou de l'omission qui fait l'objet du grief. Le plaignant a indiqué qu'il n'avait été informé de l'injustice qu'en avril 2008, lorsqu'il a parlé à une autre personne qui se trouvait dans des circonstances similaires aux siennes et qui avait reçu une solde rétroactive. Même s'il a reconnu que la politique provisoire d'avril 2001 ne pouvait être invoquée pour établir la date à partir de laquelle il fallait calculer le délai, le Comité a fait remarquer que les Instructions du personnel militaire des Forces canadiennes 09/05 du 29 mars 2005 avaient utilisé un processus de reconnaissance du service antérieur semblable à celui de la lettre d'avril 2001 et a conclu que le plaignant aurait dû être prévenu par le contenu de ces Instructions à la date de leur annonce par l'entremise du message général des Forces canadiennes 156/05 du 7 octobre 2005. Par conséquent, le Comité a conclu que le droit du plaignant de faire un grief s'était éteint le 6 avril 2006. Toutefois, selon le Comité, le grief constituait une cause défendable compte tenu des décisions antérieures rendues par l'ancien chef d'état-major de la défense (CEMD) et il a recommandé au CEMD d'examiner le bien-fondé du grief dans l'intérêt de la justice.
Le Comité a signalé plusieurs autres griefs au sujet des conditions de transfert de la F rés à la F rég avant l'introduction de la politique provisoire d'avril 2001 dans lesquels, comme il avait été recommandé par le Comité, l'ancien CEMD avait ordonné que les militaires soient transférés de la F rés à la F rég en tant que MR avant d'être inscrits à un programme d'enrôlement des officiers. Malgré le fait que le recours à des programmes d'enrôlement des officiers en 2000 pour effectuer un TCS de MR de la F rés à la F rég en tant qu'élof n'offrait guère de flexibilité quant aux taux de solde, puisque ceux-ci sont fixés par règlement, la décision d'ordonner comment des transferts d'une catégorie de service à une autre sont exécutés relève du pouvoir du CEMD d'assurer la direction et la gestion des FC prévu au paragraphe 18(1) de la Loi sur la défense nationale.
Le Comité a recommandé au CEMD d'accueillir le grief et d'ordonner que le transfert du plaignant de la F rés à la F rég soit effectué en tant que MR avant que celui-ci ne soit inscrit au Programme de formation des officiers de la Force régulière.
Décision de l'autorité de dernière instance
Le CEMD a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief. Étant donné que dans des décisions précédentes, le CEMD a reconnu le caractère injuste de la situation et qu'il y a remédié, il a conclu que, puisque ce dossier ne pouvait être distingué d'avec les précédents, les années de service antérieures dans la F rés du plaignant n'avaient pas été prises en compte et que, par conséquent, il a été traité de façon inéquitable lorsqu'il a accepté un transfert de catégorie de service dans un programme d'enrôlement des officiers. Le CEMD a donc ordonné au Chef du personnel militaire (CPM) de veiller à ce que le dossier du plaignant soit examiné et que son niveau de solde en tant qu'élève-officier soit modifié pour tenir compte de ses années de service précédentes dans la F rés, conformément à la politique intérimaire adoptée par le SMA (RH-Mil) le 23 avril 2001.
Puisque la situation pourrait se répéter, le CEMD s'est dit d'avis que sa décision fournira au CPM son interprétation de la question, de façon à ce que son organisation puisse envisager d'élaborer une solution qui permettra à la chaîne de commandement de s'occuper de cas semblables à l'avenir.
Statistiques
Catégories de griefs reçus depuis 2008
Données en date du 30 juin 2010
Conclusions et Recommandations émises en 2010
52 cas en date du 30 juin 2010
Décisions rendues par le CEMD
72 reçues entre le 1 janvier 2010 et le 30 juin 2010
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