cyberBULLETIN - Octobre 2010

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Contenu

Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Points saillants

Évaluation préliminaire d’une plainte de harcèlement

La plaignante a contesté l’évaluation préliminaire qui a conclu que sa plainte ne correspondait pas à la définition de harcèlement.

Indemnité de réinstallation de la Réserve (IRR)

Le plaignant, un réserviste, a contesté la décision de ne pas lui accorder l’indemnité de réinstallation de la Réserve.

Prime de service à l’étranger (PSE)

Le plaignant a contesté la réduction de la prime de service à l’étranger conformément à une note de service plutôt qu’aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux.

Sommaires de cas

Évaluation préliminaire d'une plainte de harcèlement

Conclusions et recommandations du Comité

La plaignante a contesté la décision prise relativement à la plainte de harcèlement qu'elle a présentée contre son superviseur et des collègues. L'agent responsable (AR) a estimé que les incidents allégués relevaient de l'exercice des pouvoirs et ne correspondaient pas à la définition du harcèlement.

La plaignante a fait valoir que l'évaluation préliminaire de la situation que le conseiller en harcèlement avait faite était viciée et que l'AR aurait dû en arriver à la conclusion que les incidents en question correspondaient à la définition du harcèlement. Elle a aussi prétendu que son rapport d'appréciation du personnel (RAP) était injuste en raison du harcèlement dont elle a été victime. Aucune décision de l'autorité initiale n'a été versée au présent dossier.

Le Comité a conclu que l'évaluation de la situation (ES) faite par l'AR était inadéquate et qu'elle n'avait pas été menée conformément aux Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (Lignes directrices). En effet, l'AR a demandé aux personnes visées par la plainte de lui fournir des observations, malgré le fait que les Lignes directrices n'envisagent pas une enquête au cours de la procédure d'ES. En outre, l'AR n'a pas abordé chaque allégation de la plaignante séparément, rendant ainsi difficile de conclure que chaque allégation avait reçu toute l'attention qu'elle méritait.

Après avoir examiné chaque allégation de la plaignante, le Comité a conclu que, si elles s'avéraient fondées, certaines des allégations pouvaient correspondre à la définition du harcèlement. Ainsi, le Comité a conclu que certaines des allégations auraient dû faire l'objet d'une enquête.

En ce qui concerne le RAP de la plaignante, le Comité a comparé les notes obtenues par la plaignante avec les évaluations narratives de chaque facteur de rendement (FR) et chaque facteur de potentiel (FP) en litige. Le Comité a conclu que certains des FR et des FP auraient dû être augmentés. De plus, le Comité a conclu que les notes de la plaignante justifiaient une recommandation de promotion « prêt à être promu », contrairement au « se perfectionne » qu'elle a obtenue.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli en partie et a recommandé au chef d'état-major de la défense (CEMD) d'ordonner la tenue d'une enquête sur les allégations qui remplissent le critère préliminaire de l'ES.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner que certains des FR et des FP de la plaignante soient augmentés. En outre, étant donné la hausse importante des points de classement, le Comité a recommandé que la recommandation de promotion soit modifiée pour passer de « se perfectionne » à « prêt à être promu » et que le CEMD convoque des comités de promotion supplémentaires, si cette mesure s'avère nécessaire.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD était partiellement en désaccord avec les conclusions du Comité et sa recommandation. Le CEMD a accepté la conclusion du Comité selon laquelle l'évaluation de la situation était inadéquate. Les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement ne prévoient pas l'utilisation des commentaires du défendeur, mais uniquement un examen de la plainte de harcèlement comme tel en vue d'établir si les éléments d'une plainte étaient présents et si les allégations respectaient la définition de harcèlement. Le CEMD était également d'avis que l'évaluation de la situation n'avait pas été effectuée à l'intérieur d'un délai raisonnable étant donné qu'il a fallu presque quatre mois avant que l'AR ne réponde au plaignant. Le CEMD a demandé au cmdt du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada d'examiner la question et d'apporter des ajustements aux enquêtes relatives au harcèlement menées dans un théâtre d'opérations, s'il le juge nécessaire.

Bien que le CEMD ait accepté la conclusion du Comité selon laquelle certaines allégations répondraient à la définition de harcèlement, si leur véracité est établie, il n'était pas prêt à ordonner une enquête comme l'a recommandé le Comité, étant donné que le plaignant avait déjà accepté les excuses de l'un des défendeurs. Le CEMD a accepté en partie la recommandation du Comité en ce qui concerne son évaluation des FP et des FR. En dernier lieu, après avoir consulté les employés du DGCM et le gestionnaire des carrières responsable du plaignant, le CEMD a conclu qu'un conseil de promotion supplémentaire n'était pas nécessaire pour l'année 2010.


Indemnité de réinstallation de la Réserve (IRR)

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, un réserviste, était marié à une membre de la Force régulière (F rég). Le 7 mars 2006, la conjointe du plaignant a reçu un message d'affectation entrant en vigueur en juin 2006. Le 23 mars 2006, le plaignant a reçu un message d'affectation temporaire pour le même secteur géographique que sa conjointe, cette affectation entrant en vigueur en août 2006.

Le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a publié divers messages concernant les indemnités auxquelles le plaignant avait droit. Dans le premier message, il a indiqué que le plaignant avait droit à l'indemnité de réinstallation de la Réserve (IRR). Dans le second message, il a annulé le droit du plaignant à l'IRR et a expliqué que le plaignant serait réinstallé au titre de l'indemnité de réinstallation de la F rég de sa conjointe. Dans le troisième message, il a précisé que le plaignant était autorisé à toucher des indemnités de réinstallation pour un « déménagement sans frais » en tant que personne à charge de sa conjointe, qui fait partie de la F rég. Le DRASA a expliqué que parce que la conjointe du plaignant avait droit à une indemnité d'affectation (IA), le plaignant n'avait pas droit à l'IRR; autrement, il s'agirait d'un dédoublement des indemnités puisque la conjointe a reçu l'indemnité de base (IB) et l'indemnité pour personne à charge (IPC) de l'IA.

Le plaignant a présenté son grief, dans lequel il demandait qu'on lui accorde l'IRR au complet.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, l'autorité initiale dans cette affaire, a refusé d'accorder un redressement parce que le plaignant était considéré comme un conjoint d'un militaire et, à ce titre, avait été réaffecté en tant que personne à charge de sa conjointe. Il a ajouté que puisque le plaignant avait obtenu un emploi dans le même secteur géographique à la suite de l'affectation de sa conjointe, il était considéré comme un « employé local » aux fins de l'application des indemnités de réinstallation et par conséquent, il n'avait pas droit à l'IRR.

L'emploi du plaignant a été confirmé par écrit le 23 mars 2006. Comme le déménagement de la famille du plaignant a eu lieu le 5 juin 2006, le Comité a conclu que le plaignant avait obtenu son emploi avant la réinstallation de sa famille. De plus, des renseignements obtenus au cours de l'examen du grief ont indiqué que l'affectation temporaire du plaignant découlait d'une affectation à un poste de commandement et, dans les circonstances, le Comité a conclu que le plaignant aurait pu avoir droit à un déménagement aux frais de l'État.

Le Comité a signalé que la politique concernant l'IRR avait été modifiée pour indiquer clairement que les deux membres du couple faisant partie de la Réserve avaient droit à l'IRR, mais que dans le cas d'un réserviste marié à un membre de la F rég, il n'avait pas droit à l'IRR « à moins qu'il y ait d'autres personnes à charge ». Selon le Comité, cette modification confirme la compatibilité de l'administration de l'IRR avec l'indemnité d'affectation pour les membres de la F rég. Bien que ces clarifications n'aient été apportées qu'en 2009, le Comité a conclu que la politique visait également cet objectif en 2006.

Le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l'IRR et a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief. Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner le paiement de l'IRR au plaignant.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief. En tant que conjoint d'un membre de la Force régulière ou de la Force de réserve ayant des personnes à charge supplémentaires, le plaignant avait droit à l'indemnité de réinstallation de la Réserve conformément à la version de 2009 de la PAA du PRIFC


Prime de service à l'étranger (PSE)

Conclusions et recommandations du Comité

En juillet 2007, le plaignant a été affecté à l'extérieur du Canada et les personnes à sa charge l'ont accompagné. Il touchait alors la prime de service à l'étranger (PSE) conformément aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). De mai à septembre 2008, il a été temporairement affecté en Asie du Sud-ouest pour participer à un déploiement opérationnel, ce qui lui a donné le droit de toucher la prime de service à l'étranger – opérations (PSE OPS), également conformément à la DRAS.

Pendant son déploiement opérationnel, le montant de sa PSE a été réduit conformément à une note de service de 2005 de la Directrice - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA). Le plaignant a fait valoir que sa PSE aurait dû être calculée conformément à la DRAS et non à la note de service de la DRASA, et que le montant de sa PSE n'aurait pas dû être réduit.

Aucune décision de l'autorité initiale n'a été versée au présent dossier, le plaignant n'ayant pas accordé la prorogation du délai demandée par le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS). Toutefois, le DGRAS a présenté des commentaires en sa qualité d'expert en la matière et a expliqué que la note de service de la DRASA servait à compléter les dispositions de la DRAS. En outre, le DGRAS a confirmé que, même si la plus récente version de la DRAS est entrée en vigueur le 1er avril 2008, les dispositions qui visent précisément la PSE et la PSE OPS n'ont pas été modifiées et que la DRASA était en train de réécrire les dispositions applicables de la DRAS.

Le Comité a conclu que les dispositions de la DRAS l'emportaient sur celles de la note de service de la DRASA et que la PSE du plaignant aurait dû être calculée conformément à la DRASA. En tant que telle, la PSE du plaignant n'aurait pas dû être réduite au cours de son déploiement opérationnel.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense (CEMD) d'accueillir le grief et d'ordonner que la PSE du plaignant soit recalculée conformément à la DRASA. En outre, le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner un examen des dossiers des militaires qui se trouvent dans des circonstances similaires pour faire en sorte que leur PSE soit calculée conformément à la DRAS.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief concernant le calcul de la prime de service à l'étranger (PSE) du plaignant. Le CEMD a reconnu que la lettre du DRASA prévoyait la réduction du montant de la PSE d'un montant équivalent à la part du membre, ce qui limite le contenu de la DRAS concernant la PSE et la PSE – Opérations (OPS). Le CEMD a également accepté les recommandations systémiques du Comité, selon lesquelles on devrait procéder à un examen de tous les dossiers des membres dans une situation semblable, et que les modifications proposées aux politiques relatives aux PSE et aux PSE OPS fondées sur la lettre du DRASA devraient être examinées en vue d'établir si elles sont réellement nécessaires.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2008

Données en date du 30 septembre 2010

Catégories de griefs reçus depuis 2008

Conclusions et Recommandations émises en 2010

89 cas en date du 30 septembre 2010

Conclusions et Recommandations émises en 2010

Décisions rendues par le CEMD

113 reçues entre le 1 janvier 2010 et le 30 septembre 2010

Décisions rendues par le CEMD

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