cyberBULLETIN - Janvier 2011

Contenu

Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Points saillants

Droit concomitant à l'Indemnité de service en mer et à l'Indemnité de difficulté

Le plaignant a affirmé qu'il avait droit aussi bien à l'Indemnité de service en mer (ISM) qu'à l'Indemnité de difficulté (ID) durant le déploiement de son navire dans un théâtre d'opérations.

Remboursement des frais de commission à l'achat d'une maison>

Le plaignant a affirmé que les frais de commission pour l'achat de sa nouvelle résidence devraient être payés au moyen de fonds publics.

Assurance prêt hypothécaire et autres avantages liés à la réinstallation>

Le plaignant, qui a été transféré d'un poste à l'extérieur du Canada, a contesté le refus à l'admissibilité à l'assurance prêt hypothécaire, l'interprétation erronée des frais d'hébergement et l'évaluation incorrecte du tarif utilisé pour calculer le voyage au nouveau lieu de travail.

Sommaires de cas

Droit concomitant à l'Indemnité de service en mer et à l'Indemnité de difficulté

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a expliqué que durant son déploiement dans le cadre de l'opération Altair, le versement de son Indemnité de service en mer (ISM) a été interrompu alors qu'il recevait l'Indemnité de difficulté (ID) et ce, conformément à un message du Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), daté du 2 septembre 2003. Selon ce message, même si les militaires avaient droit à ces deux indemnités, l'ID et l'ISM ne doivent pas être versées simultanément avant qu'un examen, demandé par le Conseil du Trésor (CT), n'ait été effectué. Le plaignant a fait valoir que le message du DGRAS indiquait clairement que les deux indemnités seront versées une fois que le dédoublement entre les deux indemnités a été déterminé et éliminé. Selon le plaignant, l'ID et l'ISM sont différentes : l'ISM vise les difficultés régulières que représente la vie quotidienne en mer tandis que l'ID vise les difficultés que représente le fait de faire partie d'un déploiement important, qui sont très différentes de celles des opérations maritimes normales. Il a déclaré que, s'il y avait des chevauchements entre les deux indemnités, ceux-ci devaient être éliminés afin que l'ISM et l'ID puissent être toutes deux versées. Le plaignant a fait valoir que, si l'examen demandé par le CT avait eu lieu, il aurait reçu l'ISM en plus de l'ID et de l'indemnité de risque (IR), le tout exempt d'impôt.

À titre de réparation, le plaignant a demandé le rétablissement de son ISM pour le temps qu'il a passé dans le théâtre des opérations, en franchise d'impôt, comme cette indemnité l'aurait été à cette époque.

L'autorité initiale a rejeté le grief parce qu'elle considérait que les politiques adoptées ne permettaient pas le versement concomitant d'une ID et d'une ISM. Le DGRAS a reconnu que, tant que ces deux règlements ne sont pas harmonisés, ces deux indemnités peuvent être confondues l'une avec l'autre. Cependant, le cadre actuel des politiques ne permettait pas qu'un militaire déployé touche les deux indemnités. L'expert en la matière du DGRAS a déclaré que le Comité ministériel sur les conditions difficiles et les risques (CMCDR) avait établi que les critères décrits dans l'évaluation de l'ID étaient effectivement en bonne partie les mêmes critères que ceux de l'évaluation de l'ISM, ce qui représentait donc une indemnisation offerte pour des conditions similaires ou identiques.

Le Comité a conclu que l'ID et l'ISM servaient des fins différentes et que rien n'empêchait de les toucher toutes les deux. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait droit tant à l'ID qu'à l'ISM pour la période pendant laquelle son navire était déployé dans le théâtre des opérations.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que l'ISM soit versée au plaignant pour la période pendant laquelle son navire était déployé dans le théâtre des opérations.

Le Comité a fait remarquer que le refus de la part du DGRAS de payer les deux indemnités, l'ID et l'ISM, était en vigueur depuis le 2 septembre 2003 et que, par conséquent, un grand nombre de membres des FC déployés au cours d'opérations maritimes s'étaient vus également refuser de toucher les deux indemnités. Par conséquent, le Comité a recommandé que l'on examine le service de tous les militaires qui ont été déployés dans le cadre d'opérations maritimes et que l'ID ou l'ISM, selon le cas, leur soit versée.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le chef d'état-major de la Défense (CEMD) a rejeté les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD a reconnu que l'ISM et l'ID visaient des fins différentes, mais il a conclu que le versement concomitant de l'ISM et de l'ID constituerait une double indemnisation. Le CEMD était d'avis que le plaignant s'était déjà vu accorder une ID au cours de son déploiement opérationnel et que les facteurs relatifs à l'ISM étaient déjà compris dans le calcul du niveau de l'ID dès le début de son déploiement. Le CEMD était convaincu que le plaignant avait été traité adéquatement en vertu de la politique intérimaire du DGRAS régissant le versement d'indemnités au cours de déploiements opérationnels.


Remboursement des frais de commission à l'achat d'une maison

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a acheté une maison mise en vente par un particulier avec l'aide d'un courtier immobilier. Le plaignant a signé une entente avec le courtier selon laquelle il payerait les frais de commission au cas où le vendeur s'abstiendrait de le faire. Le plaignant a donc fini par payer la commission. Il a ensuite soumis un grief dans lequel il réclamait que la commission soit payée au moyen de fonds publics, et que la politique concernant les déménagements soit plus précise à cet égard.

Aucune décision par une autorité initiale n'a été rendue dans cette affaire, le plaignant ayant refusé la demande de prolongation du délai.

Le Comité a examiné les politiques applicables et a conclu que le plaignant n'avait pas droit au paiement des frais de commission par des fonds publics. Le Comité a souligné que la politique ne permettait pas le remboursement de la commission dans le cas d'un achat, et qu'il n'y avait aucune raison impérieuse de faire appel à la discrétion ministérielle pour le faire. Toutefois, le comité a relevé que la politique comprenait auparavant une mise en garde selon laquelle les frais de commission ne seraient pas remboursés lors de l'achat d'une résidence, mais que cette note a été omise des versions plus récentes. Ainsi, tout en recommandant au chef d'état-major de la Défense (CEMD) de rejeter le grief, le Comité a recommandé que la note soit réintégrée dans la politique afin que les directives soient claires.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a approuvé les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le Conseil du Trésor (CT) a autorisé expressément les frais remboursables dans le cadre du Programme de réinstallation intégré des FC (PRI) 2009 et le remboursement des frais de commission à l'achat d'une maison n'en faisait pas partie. Par conséquent, le CEMD s'est dit convaincu que, conformément à la politique applicable, le plaignant n'avait pas droit au remboursement des frais de commission qu'il a payés à titre d'acheteur. Le plaignant a fait un choix personnel en signant une entente de représentation de l'acheteur, laquelle ne lie pas les FC. Enfin, la situation du plaignant ne satisfait pas aux conditions énoncées dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.013 et n'est pas suffisamment unique et de nature contraignante pour justifier une décision ministérielle.

Le CEMD a approuvé la recommandation systémique du Comité voulant qu'une note d'avertissement concernant les dépenses non admissibles soit ajoutée aux prochains manuels du PRI ainsi qu'au manuel C'est votre déménagement , comme c'était le cas dans les manuels 2006 et 2007 du PRI durant la Période active des affectations (PRIFC PAA).


Assurance prêt hypothécaire et autres avantages liés à la réinstallation

Conclusions et recommandations du Comité

Après avoir été transféré d'un poste à l'extérieur du Canada, le plaignant a obtenu une première consultation avec les services de relogement Royal LePage concernant les fonds auxquels il avait droit conformément à la politique du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) en vigueur au moment de la consultation, plutôt que celle qui est entrée en vigueur juste avant son affectation.

En fonction de la nouvelle politique, les exigences relatives à l'admissibilité à l'assurance prêt hypothécaire lors de l'achat d'une nouvelle résidence ont changé et le plaignant n'était plus admissible à cet avantage. De plus, le plaignant est demeuré sur un terrain de camping commercial dans sa caravane de voyage pendant le déménagement de sa famille à son nouveau lieu de travail, et il a été informé qu'il n'avait droit qu'à une indemnité d'hébergement non commercial et non au remboursement des frais qu'il avait engagés sur la base d'un hébergement commercial. Selon le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), d'après le PRIFC, les caravanes de voyage répondaient à la définition d'hébergement non commercial. Le plaignant a également contesté la distance et le tarif utilisés pour calculer les frais de son voyage au nouveau lieu de travail.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) intérimaire a partiellement accueilli le grief. Les questions relatives aux voyages au nouveau lieu de travail ont été résolues à la satisfaction du plaignant. Toutefois, le DGRAS intérimaire a accepté la décision du DRASA concernant les questions de l'hébergement commercial/non commercial et des dépenses liées à l'assurance prêt hypothécaire et, de ce fait, a refusé le redressement.

En ce qui concerne les frais engagés par le plaignant pour le terrain de camping commercial, le Comité a reconnu que la caravane de voyage était citée comme un exemple de logement non commercial, mais a souligné que cette liste ne se voulait pas exhaustive. Le Comité a conclu qu'en vue d'établir le sens voulu d'une expression, on devait examiner la définition exacte fournie et voir si d'autres exemples et situations pouvaient s'y appliquer. En l'occurrence, bien qu'une caravane de voyage ait été utilisée au lieu d'une chambre d'hôtel, le plaignant s'est vu facturer un loyer fixe à l'avance pour ces services, un reçu lui a été remis et l'endroit où il avait stationné sa caravane était ouvert au public en général. Par conséquent, l'utilisation de la caravane de voyage par le plaignant répond à la définition d'hébergement commercial. Le Comité a donc conclu que, dans les circonstances, le plaignant avait droit au remboursement des frais relatifs au terrain de camping commercial.

En ce qui concerne l'assurance prêt hypothécaire, le Comité a souligné que le nouveau PRIFC exigeait que les membres transfèrent la totalité des capitaux propres à l'achat d'une nouvelle résidence pour avoir droit à une assurance prêt hypothécaire – une condition qui n'existait pas au moment où le plaignant a vendu la résidence principale dont il était propriétaire, avant son transfert à l'extérieur du Canada. Le Comité a conclu que le relogement du plaignant ne pouvait être régi par l'ancien PRIFC et que ses dépenses relatives à l'assurance prêt hypothécaire ne pouvaient donc pas être remboursées. Le Comité a également conclu que la discrétion du ministre ne pouvait être exercée concernant le remboursement des dépenses relatives à l'assurance prêt hypothécaire du plaignant, étant donné que cela lui donnerait un avantage qui est expressément interdit par le PRIFC.

Le Comité a recommandé que le CEMD accorde partiellement le redressement. Plus particulièrement, il a recommandé que les frais déboursés par le plaignant pour le terrain de camping commercial soient considérés comme des frais relatifs à un hébergement commercial et qu'ils soient donc remboursés.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a accepté la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2008

Données en date du 31 décembre 2010

Catégories de griefs reçus depuis 2008

[Description longue du graphique des catégories de griefs reçus depuis 2008]

Conclusions et Recommandations (C et R) émises en 2010

120 cas en date du 31 décembre 2010

Conclusions et Recommandations émises en 2010

[Description longue du graphique des conclusions et Recommandations émises en 2010]

Décisions rendues par le CEMD

134 reçues entre le 1 janvier 2010 et le 31 décembre 2010

Décisions rendues par le CEMD

[Description longue du graphique des décisions rendues par le CEMD]

Avez-vous trouvé le contenu intéressant?

Abonnez-vous à la liste d'envoi du cyberBulletin pour recevoir un avis par courriel.