cyberBULLETIN - Avril 2011

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Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Faits saillants

Demande de remboursement de frais de garde

La plaignante a affirmé qu’elle avait droit au remboursement de frais de garde additionnelles qu’elle a du payer à son ex-époux pendant qu’elle était affectée à une mission internationale.

Approbation d’un congé de maladie pendant le congé de retraite

La plaignante a affirmé que, pendant qu’elle était en congé de retraite, elle avait aussi droit à un congé de maladie.

L’indemnité d’environnement de spécialiste

Le plaignant a soutenu que, pendant qu’il suivait un cours relatif à sa carrière, il aurait du recevoir l’indemnité de plongée puisqu’il occupait un poste désigné à son unité d’appartenance, et que la formation était une exigence liée à son groupe professionnel.

Sommaires de cas

Demande de remboursement de frais de garde

Conclusions et recommandations du Comité

La plaignante et son ex-mari avaient la garde partagée de leurs deux enfants conformément à une ordonnance de la Cour du Québec. La plaignante était également tenue de verser une pension alimentaire pour enfants. Avant d'être affectée à une mission internationale, la plaignante a négocié une entente avec son ex-mari, selon laquelle il aurait la garde à temps plein des enfants pendant son absence, plutôt que la garde 50–50 en vigueur lorsqu'elle n'est pas à l'étranger. Ils ont également convenu que la plaignante verserait à son mari une somme mensuelle en plus de la pension alimentaire. L'ex-mari a soumis cette entente à l'approbation officielle de la Cour supérieure (Division de la famille), et il l'a obtenue. Par conséquent, pendant la période de son service à l'extérieur du Canada, la plaignante a versé les sommes convenues et l'ex-mari a eu la garde à temps plein des enfants. Lorsqu'elle est revenue, la plaignante a demandé le remboursement aux termes de l'aide pour obligations familiales (AOF), conformément à l'article 209.335 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), le règlement approuvé du Conseil du Trésor. Sa demande a été rejetée. Elle a déposé un grief dans lequel elle demandait le remboursement des sommes additionnelles versées à son ex-mari pendant son déploiement.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (intérimaire), a rejeté le redressement et a conclu qu'il y avait une différence entre la pension alimentaire pour enfants prévue dans l'ordonnance d'un tribunal de la famille et les frais de garde d'enfants prévus dans la DRAS. Il a conclu qu'une somme versée à la suite d'une ordonnance alimentaire ne peut être qualifiée de frais de garde d'enfants.

Le Comité n'était pas d'accord avec l'interprétation de l'AI selon laquelle une somme versée conformément à une ordonnance judiciaire ne pouvait être considérée comme des frais de garde d'enfants en vertu de la DRAS.

Le Comité était convaincu que la plaignante, en raison de son déploiement, devait conclure des arrangements pour la garde des enfants, et qu'il fallait qu'elle paye pour ces arrangements. Le Comité a également reconnu qu'il était raisonnable, étant donné les circonstances, que la plaignante demande à son ex-mari, avec qui elle avait la garde partagée, de s'occuper des enfants à temps plein pendant son absence. En contrepartie de son accord en ce sens, elle a raisonnablement accepté de lui verser une somme supplémentaire importante mensuellement. De l'avis du Comité, en fonction de la preuve et à premiere vue, l'arrangement relatif au paiement supplémentaire convenu entre les deux parties visait precisement l'objectif prévu dans la DRAS et constituait des frais de garde d'enfants. De plus, cette conclusion du Comité a été validée par le versement d'un paiement inférieur dès le retour de la plaignante.

Le Comité a conclu que la situation de la plaignante respectait à tous les égards les paramètres de la DRAS, et qu'elle avait droit à l'AOF demandée.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


Approbation d’un congé de maladie pendant le congé de retraite

Conclusions et recommandations du Comité

Alors que la plaignante était en congé de retraite et sur le point d'être libérée pour raisons médicales, un médecin civil l'a évaluée et a conclu qu'elle était incapable de travailler pendant quatre semaines en raison d'une situation stressante. Par conséquent, la plaignante a présenté un Avis d'hospitalisation et/ou demande de congé de maladie pendant le congé de retraite, dans lequel elle demandait un congé de maladie de 30 jours. À la demande du Directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM), le Directeur – Politique de santé (D Pol San) a examiné la demande et a décidé qu'il ne pouvait pas accorder le congé de maladie parce que la plaignante était déjà en congé et qu'elle ne travaillait pas réellement.

La plaignante a fait valoir que la demande de congé de maladie était unique et n'avait pas de rapport avec sa libération pour raisons médicales et qu'elle devrait donc être acceptée. La plaignante a également fait valoir que son médecin civil était l'autorité compétente appropriée pour confirmer le besoin d'un congé de maladie et que le DACM aurait dû l'approuver sans renvoyer la question au D Pol San.

En guise de redressement, la plaignante a demandé que le congé de maladie de 30 jours lui soit accordé et que sa date de libération soit ajustée en conséquence.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Carrières militaires (DGCM), a rejeté le redressement en expliquant que le D Pol San est la seule autorité médicale des Forces canadiennes (FC) et qu'il faut obtenir une recommandation de celui-ci préalablement à l'approbation du congé de maladie au cours d'un congé de retraite. De plus, le DGCM a expliqué que cette position était précisée dans le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes (MPRCFC) et dans l'ancien ordre administratif des Forces canadiennes 16-1 – Congés, et qu'elle était contraire à l'argument de la plaignante. Le DGCM a affirmé que les FC considéraient qu'un militaire libéré pour des raisons médicales était un militaire malade à qui ont avait accordé une période appropriée de transition vers le secteur civil des soins de santé. Par conséquent, un congé de maladie n'est habituellement pas approuvé pour le traitement continu de la maladie ou de l'état de santé qui a donné lieu à la libération pour raisons médicales.

Le Comité a conclu ce qui suit :

  • la plaignante, qui était en congé de retraite, n'avait pas droit, en cas de maladie, à des congés annuels de la même façon qu'un membre actif des FC;

  • le D Pol San est l'autorité appropriée en ce qui concerne les congés de maladie lorsqu'en congé de retraite;

  • les lignes directrices du Directeur général – Services de santé (DGSS) prévoient l'octroi d'un congé de maladie lors d'un congé de retraite et précisent qu'une évaluation médicale est nécessaire en fonction de la situation et du pronostic sur l'état de santé du militaire;

  • le D Pol San aurait dû demander des justifications supplémentaires à la plaignante avant de rejeter sa demande;

  • en l'absence d'une définition ou d'un critère précis dans les lignes directrices du DGSS, il serait raisonnable d'accorder un congé de maladie relatif à une procédure urgente lorsqu'un militaire en congé de retraite est incapable de travailler au point de ne pas pouvoir prendre part aux activités quotidiennes qu'il aurait normalement effectuées pendant qu'il est en congé;

  • les éléments de preuve fournis par la plaignante montraient, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle souffrait d'une telle incapacité;

  • le chef d'état-major de la Défense (CEMD) n'était pas autorisé à accorder un congé de maladie mais pouvait accorder un congé spécial d'une durée pouvant aller jusqu'à 30 jours.

Le Comité a recommandé d'accueillir le grief en accordant un congé spécial de 30 jours à la plaignante, et en modifiant sa date de libération en conséquence.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a accepté en partie les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief. Basé sur l'article 16.20 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), il a accordé un congé spécial de 28 jours, plutôt que les 30 jours demandés, en compensation pour les quatre semaines de congé de maladie.


L’indemnité d’environnement de spécialiste

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, militaire du rang spécialiste qualifié, a été affecté à un poste désigné et avait droit à l'indemnité d'environnement de spécialiste mensuelle applicable, plus précisément l'indemnité de plongée. Il a suivi un cours de sept mois relatif à sa carrière pendant un service temporaire, qui a été changé par la suite à une affectation en service détaché. En raison de ce changement, le plaignant a été avisé qu'il cesserait de recevoir l'indemnité de spécialiste conformément à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 205-25 – Indemnités d'environnement. Selon l'OAFC, l'expression affectation en service détaché a le même sens que affectation et l'indemnité de spécialiste doit cesser d'être versée à la fin du jour où le militaire a été affecté.

Le plaignant était d'avis qu'il aurait dû recevoir une indemnité pour la durée de sa formation puisqu'il occupait un poste désigné à son unité d'appartenance, et que la formation était une exigence liée à son groupe professionnel. Comme mesure de redressement, le plaignant a demandé que l'indemnité d'environnement de spécialiste soit rétablie pour la durée de son cours.

Le Comité a souligné que l'admissibilité à l'indemnité aux termes de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) applicable est fondée sur le fait que le militaire possède les qualifications appropriées et pourvoit à un poste désigné. La DRAS ne comprenait aucune disposition sur la cessation du versement de l'indemnité au cours d'absences temporaires. Dans le cas du plaignant, il a été affecté à un poste désigné et avait les qualifications nécessaires pour recevoir l'indemnité.

Le Comité a constaté que, lorsqu'elle a cessé le versement de l'indemnité, l'autorité administrative s'est fondée sur la définition de l'OAFC 205-25 selon laquelle, aux fins de cette ordonnance seulement, affecté a le même sens que affecté en service détaché et employé à et, par conséquent, l'indemnité cesse d'être versée à la fin du jour où l'employé est affecté en service détaché, comme si le plaignant n'était plus affecté à son poste.

Le Comité n'était pas d'accord avec le raisonnement de l'autorité administrative. Il était d'avis que les Forces canadiennes (FC) ne pouvaient pas, par le recours à une disposition déterminative dans une OAFC, priver un militaire d'une indemnité à laquelle il aurait droit aux termes d'un règlement comme la DRAS.

Le Comité a conclu que le plaignant était admissible à l'indemnité, puisqu'il pourvoyait à un poste dûment autorisé de son unité d'appartenance pendant son absence temporaire en vue de suivre une formation.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que l'indemnité soit versée au plaignant pour la durée de sa formation.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'ordonner un examen des dossiers de tous les membres des FC qui ont assisté au même cours que le plaignant ou à un autre cours similaire offert par les FC, et qui se sont vus refuser l'indemnité de plongée, de manière à veiller à ce que tous les participants qui avaient les qualifications requises et qui ont été affectés à un poste autorisé par le ministre reçoivent l'indemnité de plongée.

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne un examen de l'indemnité de plongée et d'autres indemnités d'environnement, de manière à veiller à ce que les directives administratives qui les concernent ne servent pas à limiter les indemnités autorisées par la DRAS applicable.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2008

En date du 31 mars 2011

Catégories de griefs reçus depuis 2008

[Description longue du graphique des catégories de griefs reçus depuis 2008]

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011
(33 cas en date du 31 mars 2011)

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011

[Description longue du graphique des conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011]

Décisions rendues par le CEMD
33 reçues entre le 1 janvier 2011 et le 31 mars 2011

Décisions rendues par le CEMD

[Description longue du graphique des décisions rendues par le CEMD]

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