cyberBULLETIN - Juillet 2011

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Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Faits saillants

Mauvais calcul du congé annuel

Le plaignant a affirmé que, puisqu'il n'était pas responsable de l'erreur commise dans le calcul de son congé annuel, il devrait être remboursé du montant équivalent aux jours de congé qu'il avait à rembourser.

L'indemnité de service en campagne

Le plaignant a soutenu que, pendant son affectation à une tâche interne appartenant à une unité différente, il aurait du recevoir l'indemnité de service en campagne, son unité d'attache étant une unité de campagne.

Annulation de promotion

Le plaignant a demandé que son grade lors de la libération soit rétabli, avec tous les avantages et droits à la rémunération connexes, y compris une indemnité de départ, après que sa promotion ait été annulée puisqu'il avait pris sa retraite avant de se présenter à sa nouvelle unité.

Sommaires de cas

Mauvais calcul du congé annuel

Conclusions et recommandations du Comité

Au moment de sa mutation de la Force de réserve vers la Force régulière, le congé annuel du plaignant a été mal calculé et ce dernier a donc reçu un nombre de cinq jours auquel il n'avait pas droit. Les Forces canadiennes (FC) ne se sont aperçues de l'erreur que deux années plus tard et ont demandé au plaignant de rembourser l'équivalent de 10 jours de congé. Le plaignant a allégué qu'il s'était fié au personnel du Centre de recrutement des Forces canadiennes et qu'il n'avait, par la suite, utilisé que le nombre de jours de congé auquel il croyait erronément avoir droit. Il a demandé que lui soit remboursée une somme équivalente aux 10 jours de congés qu'il avait dû repayer.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief du plaignant. L'AI a conclu que le plaignant aurait dû se rendre compte de l'erreur. L'AI a aussi mentionné que le fait que le plaignant n'ait pas tenté de faire corriger cette erreur était punissable, mais a décidé de ne prendre aucune mesure administrative ou disciplinaire contre lui. L'AI a ordonné le prélèvement d'une somme équivalente à 10 jours de congé annuel de la solde du plaignant.

Le Comité a noté que le droit au congé annuel se calcule en fonction des états de service antérieurs et du service admissible du membre selon des conditions et des formules bien particulières. Les données requises pour ce calcul appartiennent aux FC. Elles sont disponibles par le biais de People Soft et du dossier personnel du membre. Le Comité a de plus noté que le calcul des congés est effectué par des spécialistes et a conclu que le fait que ces spécialistes aient pu faire une erreur suffisait à prouver la complexité du calcul. Contrairement à la conclusion formulée par l'AI, le Comité a conclu que la responsabilité de ce calcul incombait aux FC; non au plaignant.

Enfin, le Comité a noté que l'article 208.315 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) - Suppressions de solde et d'indemnités à l'égard d'un congé, donne au chef d'état-major de la défense (CEMD) une discrétion de supprimer ou non la solde dans le cas de congés accordés en trop.

Le Comité a conclu que le cas du plaignant en était un dans lequel le CEMD devrait exercer sa discrétion et, pour remédier à la situation, le Comité a recommandé que le CEMD accorde à ce dernier 10 jours de congés spéciaux.

Le Comité a recommandé au CEMD d'accorder le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD est partiellement d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief et d'exercer sa discrétion pour accorder les 10 jours de congés annuels reçus en trop. Le CEMD a soutenu que pour déterminer s'il était raisonnable de demander un remboursement, il faut déterminer si le membre a été traité selon les règlements en vigueur et, dans la négative, s'il a subi un préjudice. Il ne s'agit pas d'identifier qui a commis les erreurs administratives. Néanmoins, le CEMD a accordé 4 jours de congé spécial au plaignant afin de compenser pour le désagrément.

Le CEMD est partiellement d'accord avec la recommandation systémique du Comité. Il appuie le fait que pour les griefs soumis hors délais et faisant partie des catégories obligatoires énumérées à l'article 7.12 des ORFC, le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) n'a pas l'autorité de déterminer s'il est dans l'intérêt de la justice de les examiner. Cependant, le CEMD n'a pas appuyé cette partie de la recommandation voulant que tous les griefs rejetés sur la base des délais par le DGAGFC, mais qui devaient être transmis au Comité en vertu de l'article 7.12, soient réexaminés.


L'indemnité de service en campagne

Conclusions et recommandations du Comité

Depuis 2003, le plaignant, un membre de la Force régulière, était affecté à une unité particulière. Par contre, entre 2006 et 2009, le plaignant a été assigné à une tâche interne appartenant à une unité différente.

Au cours de l'année 2008, la nouvelle politique reliée à l'indemnité de service en campagne (ISC) a été promulguée rétroactive au 1er avril 2007. Le 1er octobre 2008, la liste des unités de campagne a été publiée et l'unité du plaignant en faisait partie. Par contre, l'unité où le plaignant effectuait une tâche interne n'y figurait pas et le plaignant a été informé qu'il ne pouvait pas recevoir l'ISC parce qu'il avait été assigné temporairement à une unité qui n'était pas admissible à l'ISC. Le plaignant a déposé un grief s'opposant à cette décision.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a premièrement indiqué qu'étant donné que la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.33 – indemnité de service en campagne – était une politique du Conseil du Trésor (CT), un militaire ne pouvait s'y opposer par grief, conformément au paragraphe 7.01(1) (c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) – Droit de déposer des griefs - qui stipule que les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil ne peuvent pas faire l'objet d'un grief.

L'AI a également conclu qu'en vertu de la DRAS 205.33 sous-paragraphe (6)(f), le plaignant ne pouvait recevoir l'ISC parce qu'il avait été affecté temporairement, pour une période de plus de six mois, à une unité qui n'était pas reconnue comme unité de campagne.

Le Comité a premièrement souligné que les règlement du CT ne sont pas des règlements du gouverneur en conseil. De plus, le Comité a expliqué que le paragraphe 7.01(1)(c) des ORFC n'empêche pas les militaires de déposer des griefs à l'encontre de questions régies par des règlements du gouverneur en conseil mais, plutôt, permet au gouverneur en conseil d'exclure expressément, par règlement, des questions ou cas du processus de grief. Le Comité a conclu qu'il n'y a aucun règlement du gouvernement en conseil qui exclue, du processus de grief, les questions ou cas qui découlent des DRAS.

Après avoir examiné la différence entre l'affectation temporaire et l'assignation à une tâche interne, le Comité a conclu que l'un n'équivaut pas à l'autre et que le paragraphe 205.33(6) des DRAS ne s'applique qu'aux affectations temporaires et n'élimine pas l'admissibilité à l'ISC des membres des Forces canadiennes (FC) qui sont simplement assignés à des tâches internes d'une unité à l'autre en autant que le membre ait été affecté à une unité de campagne. Le Comité a donc conlu que le plaignant avait droit à l'ISC pour toute la période de son assignation.

Recommandation

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Recommendations systémiques
Droit de déposer un grief – Règlement du gouverneur en conseil

Le Comité a recommandé au CEMD d'informer le DGRAS de son erreur d'interprétation concernant le paragraphe 7.01(1)(c) des ORFC afin d'accroître l'efficacité du processus du grief et normaliser l'interprétation du paragraphe 29(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale (LDN).

Admissibilité à l'ISC des membres assignés par le biais d'une tâche interne

Le Comité a également recommandé au CEMD d'ordonner que l'admissibilité à l'ISC des militaires de la base du plaignant, appartenant à une unité de campagne et qui ont été employés à une tâche interne de plus de six mois dans une autre unité, soit révisée depuis le 1er avril 2007 afin de restaurer leur droit à l'ISC.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD est partiellement d'accord avec les recommandations du Comité. Le CEMD est d'accord avec le Comité lorsqu'il conclut que le paragraphe 205.33(6) des DRAS ne s'applique qu'aux affectations temporaires et n'élimine pas l'admissibilité à l'ISC des militaires qui sont simplement assignés à des tâches internes d'une unité à l'autre en autant que le militaire ait été affecté à une unité de campagne. Le plaignant a donc droit à l'ISC pour la période pendant laquelle le plaignant avait été assigné à une tâche interne d'une unité à l'autre. Enfin, le CEMD est d'accord avec la recommandation systémique du Comité d'ordonner que l'admissibilité à l'ISC des militaires de Valcartier appartenant à une unité de campagne, employés à une tâche interne de plus de six mois dans une unité autre qu'une unité de campagne, soit révisée depuis le 1er avril 2007 afin de restaurer leur droit à l'ISC.

Par contre, le CEMD n'a pas suivi la recommandation systémique d'informer le DGRAS de son erreur d'interprétation concernant le paragraphe 7.01(1)(c) des ORFC, en disant que, en faisant partie de la liste de distribution de la décision, l'AI était automatiquement informée.


Annulation de promotion

Conclusions et recommandations du Comité

Deux semaines avant la date de changement d'effectif, des messages ont été publiés dans lesquels on annonçait que le plaignant était affecté à un nouveau lieu géographique et qu'il était promu au grade de sergent. Il était indiqué que la promotion était assujettie à la condition que le plaignant assume réellement les responsabilités du nouveau grade. Quatre jours avant la date d'entrée en vigueur autorisée, le commandant du plaignant a officiellement approuvé la promotion et a présenté au plaignant son nouveau grade. À la suite de la demande de libération du plaignant, également préalable à la date autorisée de promotion, des messages ont été publiés, dans lesquels on annonçait l'annulation de l'affectation et de la promotion. Le plaignant a dû reprendre son ancien grade. Par la suite, un nouveau message a été publié, dans lequel on annulait l'annulation de la promotion et on indiquait que l'annulation de la promotion était en suspens dans l'attente d'un examen administratif (EA). L'unité du plaignant a interprété ce message comme signifiant que la promotion était de nouveau valide, sous réserve de l'annulation suivant l'EA et a donc présenté encore une fois au plaignant son nouveau grade.

Par la suite, et après la date initiale autorisée de promotion, on a achevé l'EA et publié un message dans lequel la promotion du plaignant était encore une fois annulée. La raison donnée dans le deuxième message d'annulation était que le plaignant n'avait pas respecté la condition imposée relativement à la promotion, puisqu'il n'a pas réellement assumé les responsabilités du nouveau grade.

Le plaignant a soutenu avoir exercé les fonctions de sergent, étant donné qu'il a remplacé le sergent de son ancienne section pendant une période de 10 jours. Le plaignant a également soutenu que le défaut de lui avoir divulgué les documents relatifs à l'EA et de lui permettre de présenter des observations aux décideurs constituait un manquement à l'équité procédurale, comme il est indiqué dans la politique sur l'EA.

Comme mesure de redressement, le plaignant a demandé que son grade lors de la libération soit rétabli à celui de sergent, avec tous les avantages et droits à la rémunération connexes, y compris une indemnité de départ.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général – Carrières militaires (DGCM), a refusé d'accorder un redressement. Dans sa décision, l'AI a indiqué, notamment, que en demandant d'être libéré avant qu'il ait exercé ses nouvelles fonctions, [le plaignant] a éliminé toute raison de l'affecter et de lui accorder une promotion et que son retour au grade de caporal-chef était conforme à la politique et complètement justifié .

Un analyste du Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a adopté une position différente. L'analyste du DGAGFC a conclu que l'annulation de l'annulation a été mal interprétée par l'unité du plaignant et que l'annulation de la promotion était simplement en suspens pendant l'évaluation de la situation . Le Comité a supposé que l'analyste du DGAGFC a conclu que le plaignant n'avait en fait jamais été promu.

Le Comité a conclu que la présentation de la promotion du plaignant quatre jours avant la date autorisée de promotion ne pouvait pas être valable puisque la promotion avait été convenablement annulée avant la date d'entrée en vigueur. Toutefois, le Comité a jugé que le message d'annulation de l'annulation écartait l'annulation de la promotion et a conclu que le plaignant a été, en fait, promu au grade de sergent lors de la deuxième présentation, avec effet à partir de la date initiale autorisée de promotion.

Le Comité a conclu que le défaut de divulguer les documents relatifs à l'EA en vue de permettre au plaignant de faire des observations constituait une violation grave de l'équité procédurale, qui a eu pour effet de rendre l'annulation du grade, le retour à un grade inférieur, inopérante.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que la promotion du plaignant soit rétablie, avec effet à partir de la date initiale autorisée de promotion.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le chef d'état-major de la défense (CEMD) est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2008

En date du 30 juin 2011

Catégories de griefs reçus depuis 2008

[description longue du graphique des catégories de griefs reçus depuis 2008]

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011

64 cas en date du 30 juin 2011

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011

[description longue du graphique des conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011]

Décisions rendues par le CEMD

57 reçues entre le 1 janvier 2011 et le 30 juin 2011

Décisions rendues par le CEMD

[description longue du graphique des décisions rendues par le CEMD]

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