cyberBULLETIN - Octobre 2011

Contenu

Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Faits saillants

Aide pour la tenue civile

Basé sur une promesse faite par la chaîne de commandement, le plaignant a affirmé que, l'indemnité de tenue civile devrait lui être versée de façon rétroactive pour la période au cours de laquelle il avait été affecté au groupe de soutien au déploiement.

Droit à l'indemnité de mutation

Le plaignant a contesté le fait qu'il n'avait pas reçu d'indemnité de mutation après avoir effectué un transfert de catégorie de service, passant de la Force de réserve à la Force régulière.

Perte d'indemnités opérationnelles

Le plaignant, qui était en mission en Afghanistan, est tombé malade pendant un congé au Canada. Il a été rapatrié pour des raisons médicales et le commandant de la force opérationnelle a établi qu'il n'avait pas droit à une indemnité pour pertes d'indemnités opérationnelles. Le plaignant a affirmé qu'il était en bonne santé lors de son départ pour l'Afghanistan et que c'est là-bas qu'il a probablement contracté la bactérie responsable de sa maladie. Par conséquent, il devrait être admissible à l'indemnité en question.

Sommaires de cas

Aide pour la tenue civile

Conclusions et recommandations du Comité

Entre 2001 et 2008, le plaignant a été affecté au groupe de soutien au déploiement (GSD) où la chaîne de commandement exigeait que le personnel porte la tenue civile. Dès son arrivée, son supérieur lui a indiqué que la chaîne de commandement avait soumis une demande afin que le personnel du GSD obtienne l'indemnité de tenue civile (ITC), à l'époque connue sous l'appelation d'indemnité de vêtements civils (IVC). Les supérieurs du plaignant l'avaient alors assuré que l'ITC lui serait versée de façon rétroactive. À cet effet, le commandant de l'unité a envoyé une demande au Directeur général - État-major de l'Armée de terre en 2005. En 2008, le Chef d'état-major de l'Armée de terre (CEMAT) a refusé la demande, indiquant que les politiques publiées en 2007 ne permettaient pas la désignation des postes au sein du GSD aux fins du versement de l'ITC. De plus, le CEMAT a ordonné que tout le personnel du GSD porte l'uniforme. Le plaignant a contesté cette décision et a demandé de recevoir, tel que lui avait promis sa chaîne de commandement, le paiement rétroactif de l'IVC.

Après avoir examiné l'article 205.57 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) et le tableau A y afférant, le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) intérimaire a refusé la demande du plaignant. Endossant la décision du CEMAT, le DGRAS intérimaire a indiqué que les DRAS publiées en 2007 ne permettaient pas le paiement de l'ITC au plaignant.

Bien qu'en accord avec l'interprétation faite par le DGRAS intérimaire des DRAS de 2007, le Comité a examiné les politiques applicables entre 2001 et 2008. Il a déterminé que les DRAS de 2001 et de 2004 accordaient au Ministre de la Défense nationale la discrétion de désigner les postes admissibles au versement de l'IVC. Comme la chaîne de commandement avait clairement ordonné au personnel du GSD de porter la tenue civile, le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Ministre afin que ce dernier désigne le poste du plaignant entre 2001 et 2007 aux fins de l'ITC aux taux publiés.

Si le Ministre refuse de désigner le poste du plaignant pour le service effectué entre 2001 et 2007, le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit envoyé au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) pour qu'il étudie la possibilité d'octroyer un dédommagement au plaignant, incluant la période de 2007 à 2008 pour laquelle le Ministre n'a pas l'autorité de désigner les postes aux fins de l'ITC.

De plus, le Comité a fait une recommandation d'ordre systémique puisque la preuve au dossier a révélé que la situation du plaignant n'était pas unique. En effet, la majorité du personnel du GSD a dû porter la tenue civile. Par conséquent, le Comité a recommandé au CEMD d'examiner la situation de façon globale au sein du GSD.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD était en désaccord avec la recommandation du Comité. Le CEMD était d'avis que le GSD, unité du plaignant, ne rencontrait pas les critères d'admission pour l'obtention de l'ITC. Cependant, étant donné que le plaignant n'avait pas d'autre choix que d'obéir à un ordre légitime de revêtir des vêtements civils, il a été établi que le plaignant a subi un préjudice, car il a encouru des coûts pour l'achat de ces vêtements, mais le seul recours qui lui est disponible et de s'adresser au DRCAC. Le CEMD n'a pas soutenu la mesure correctrice prônée par le Comité soit, de demander au ministre la désignation rétroactive du poste du plaignant pour l'octroi de l'ITC, car les exigences des politiques en vigueur n'étaient pas rencontrées. Le CEMD n'était pas d'accord non plus avec la recommandation systémique du Comité lui demandant d'examiner la situation du GSD en ce qui a trait à l'ITC.


Droit à l'indemnité de mutation

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a contesté le fait qu'il n'avait pas reçu d'indemnité de mutation après avoir effectué un transfert de catégorie de service, passant de la Force de réserve à la Force régulière (F rég). Le plaignant a immédiatement été muté à un nouveau lieu de service à la suite de son transfert de catégorie de service et a reçu tous les avantages et toutes les indemnités associés à ce transfert, à l'exception de l'indemnité de mutation.

Le plaignant a soutenu que l'objectif de l'indemnité de mutation était d'indemniser les membres pour le remous associé à la réaffectation et que son transfert a été tout aussi agité que celui des autres membres de la F rég et peut-être encore plus étant donné qu'il a été déployé au cours de la préparation de sa mutation.

Un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes a rédigé un résumé du dossier dans lequel il a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'indemnité de mutation. L'analyste s'est basé sur une exclusion prévue dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) (art. 205.42), qui limite le versement d'une indemnité de mutation lorsque l'affectation est au premier lieu de service où le membre sera employé après le réenrôlement ou le transfert dans la F rég. Cette même disposition se trouve dans le Programme de réinstallation intégrée des FC (PRIFC).

L'autorité initiale n'a pas rendu de décision dans ce dossier.

Le Comité a conclu que les DRAS s'appliquaient directement à la situation du plaignant et que celui-ci n'avait pas le droit à une indemnité de mutation pour sa première affectation dans la F rég après son transfert de catégorie de service. Cependant, le Comité a convenu avec le plaignant que le remous associé à son transfert n'était pas différent de celui vécu par tout autre membre des Forces canadiennes (FC). Par conséquent, le Comité a conclu qu'il serait approprié que les FC formulent des observations afin de veiller à ce que les membres qui se retrouvent dans la même situation que le plaignant soient pris en compte lors du prochain examen de la politique.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief.

Le Comité a également formulé une recommandation systémique pour que le CEMD ordonne au directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) d'effectuer un examen des dispositions des DRAS et du PRIFC étant donné qu'elles portent sur l'indemnité de mutation lors d'un transfert de catégorie de service ou d'un réenrôlement.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a été d'accord avec les conclusions et la recommendation du Comité que le grief soit rejeté. Puisque le transfert du plaignant n'était aucunement différent de celui vécu par tout autre membre de la F rég qui est transféré d'un endroit à l'autre sans interruption dans le service à temps plein, et que le remous associé à ce genre de transfert était identique, le CEMD a accepté la recommendation systemique du Comité que le DGRAS effectue un examen des dispositions des DRAS et du PRIFC étant donné qu'elles portent sur l'indemnité de mutation lors d'un transfert de catégorie de service ou d'un réenrôlement.


Perte d'indemnités opérationnelles

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, qui était en mission en Afghanistan, est tombé malade pendant un congé au Canada. Il a finalement reçu un diagnostic d'infection bactérienne, et a été jugé inapte à retourner en Afghanistan. Par conséquent, il a été rapatrié pour des raisons médicales, et le commandant de la force opérationnelle a établi qu'il n'avait pas droit à une indemnité pour pertes d'indemnités opérationnelles (IPIO).

Le plaignant a présenté un grief dans lequel il faisait valoir qu'il était en bonne santé lors de son départ pour l'Afghanistan, qu'il a probablement contracté la bactérie là-bas et qu'il devrait donc être admissible à une IPIO.

Le Chef, Politique et normes médicales, a reconnu qu'il était probable que le plaignant ait contracté la bactérie en Afghanistan, mais a ensuite conclu que sa maladie ne pouvait pas raisonnablement être liée aux conditions de son déploiement, et donc que la situation du plaignant ne respectait pas la définition de « perte militaire » afin d'être admissible à une IPIO. L'autorité initiale s'est fiée à l'opinion du Chef, Politique et normes médicales, pour rejeter le grief.

Dans le cadre de l'examen des caractéristiques de la bactérie dont il est question, des conditions de vie particulières du plaignant pendant son séjour en Afghanistan, de la nature de son travail et de l'avis du Chef, Politiques et normes médicales, le Comité a conclu qu'il était probable que le plaignant ait contracté la bactérie en Afghanistan. Quant à la question de savoir si la maladie était raisonnablement liée aux conditions du déploiement, le Comité s'est fondé sur le « critère de l'existence d'un lien étroit » appliqué dans la décision Frye c. Canada et a décidé que la maladie du militaire découlait directement des conditions du déploiement.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant respectait la définition de perte militaire, et qu'il devrait donc avoir droit à une IPIO.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le chef d'état-major de la Défense (CEMD) a été d'accord avec les conclusions et la recommendation du Comité que le grief soit accueilli. Selon la clarification reçue du CT, la définition de « perte militaire » est plus large que ce qui est décrit dans l'article 205.536 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Par consequent, le CEMD a été d'accord avec la recommendation systemique du Comité que le processus d'accorder l'IPIO soit réexaminé et il a demandé au directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) d'effectuer l'examen.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2009

En date du 30 septembre 2011

Catégories de griefs reçus depuis 2009

[description longue du graphique des catégories de griefs reçus depuis 2009]

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011

100 cas en date du 30 septembre 2011

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011

[description longue du graphique des conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011]

Décisions rendues par le CEMD

99 reçues entre le 1 janvier 2011 et le 30 septembre 2011

Décisions rendues par le CEMD

[description longue du graphique des décisions rendues par le CEMD]

Avez-vous trouvé le contenu intéressant?

Abonnez-vous à la liste d'envoi du cyberBulletin pour recevoir un avis par courriel.