cyberBULLETIN - Janvier 2012

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Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Faits saillants

La Norme d'aptitude physique du commandement de la Force terrestre

Malgré qu’il ait échoué son test, le plaignant a soutenu qu'il aurait dû recevoir une note de passage à l'évaluation de la Norme d'aptitude physique du Commandement de la Force terrestre et qu'il aurait dû être promu au grade d'adjudant rétroactivement et transféré tel que prévu.

L’abandon de grade par les candidats à un programme militaire d’étude

Le plaignant a contesté le retour rétroactif au grade effectif à la date du début du programme militaire d’étude et le plan de la récupération du trop-payé, soutenant qu'il avait conclu une entente qu'il conserverait son grade plus élevé au cours de sa formation et reviendrait au grade inférieur au moment du transfert, sans réduction de salaire.

L’aide pour obligations familiales

Après avoir été informée qu'elle n'avait plus droit à une aide pour obligations familiales parce que sa fille aînée venait d’avoir 18 ans, la plaignante a fait valoir que sa fille était toujours une étudiante à temps plein, avait un emploi à temps partiel, et que l’obligation de s’occuper de sa jeune sœur aurait une incidence négative sur ses études et son emploi.

Sommaires de cas

La Norme d'aptitude physique du commandement de la Force terrestre

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a échoué l'évaluation de la Norme d'aptitude physique du Commandement de la Force terrestre (NAPCFT). Par conséquent, il a reçu une première mise en garde (PMG) et sa promotion au grade d'adjudant (adj), ainsi que son affectation à un poste exigeant ce grade, prévues pour quelques mois plus tard ont été annulées.

Le plaignant a déposé un grief contestant l'attribution d'une mention d'échec, indiquant avoir déployé des efforts considérables afin de réussir et que son échec était dû aux multiples dérogations aux directives commises durant la journée de l'épreuve. Il a demandé que le résultat soit modifié pour une réussite, qu'il reçoive rétroactivement sa promotion au grade d'adj, et qu'il soit muté tel que prévu précédemment.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a conclu que les conditions mises en place au moment de l'épreuve étaient globalement raisonnables, adéquates et respectant l'esprit de l'administration de la norme. Selon l'AI, les facteurs limitatifs énoncés par le plaignant ont eu une influence marginale et ne suffisaient pas pour justifier l'échec.

Lors de son examen, le Comité a déterminé que plusieurs des conditions essentielles et obligatoires de l'évaluation NAPCFT énoncées dans les règlements en vigueur à l'époque n'avaient pas été respectées. Le Comité a aussi noté que la Directive et Ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5023-2 - Programme de conditionnement physique - exige que le commandant (cmdt) examine les circonstances en cas d'échec afin d'en connaître les raisons et de déterminer si des mesures correctives seraient nécessaires. Cette directive stipule que le cmdt doit prendre des mesures correctives sauf s'il conclut que le militaire a échoué pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté.

Le Comité était d'avis que le plaignant ne pouvait pas se voir octroyer une note de passage pour un test qu'il avait échoué. Par contre, le Comité était aussi d'avis que le non-respect de conditions obligatoires de l’épreuve remettait en doute l'intégrité de l'évaluation. Dans les circonstances, le Comité a conclu que l'échec était attribuable à des raisons indépendantes de la volonté du plaignant et que la décision du cmdt de lui addresser une PMG n'était pas raisonnable.

Le Comité a noté que, trois mois après son échec au NAPCFT, le plaignant avait également échoué le test EXPRES, qu’il a finalement passé après une seconde tentative. Par conséquent, il avait été promu adjudant et transféré à ce moment précis. Le Conseil est d'avis que l'échec au test EXPRES en juin 2010 est dû uniquement au plaignant et que, par conséquent, il méritait une PMG, tel que requis par la (DOAD) 5023-2.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) de rejeter le grief.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner l'annulation de la première PMG addressée au plaignant le 28 avril 2010 afin qu'elle soit remplacée par une autre PMG datée du 28 juin 2010 en raison de l'échec au test EXPRES.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


L’abandon de grade par les candidats à un programme militaire d’études

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, un major (maj), bénéficiait d’une aide financière pour une formation dans le cadre d’un programme militaire d’études conformément à l’ordonnance administrative des Forces canadiennes (FC) 9-62 qui prévoit que les officiers supérieurs doivent être prêts à revenir de plein gré au grade de capitaine (capt) avant le début du programme d’études. Le plaignant conserverait son identification de la structure des groupes professionnels militaires (ID SGPM) jusqu’à ce qu’il ait acquis les compétences pour servir dans le cadre d’une nouvelle ID SGPM. Environ 26 mois après le début du programme d’études, les autorités des FC ont réalisé que le plaignant n’avait pas changé de grade. Par conséquent, il a été retrogradé rétroactivement à partir de la date du début du programme militaire d’études et il lui a été demandé de rembourser le trop payé.

Le plaignant s’est opposé au retour en question, soutenant qu’il avait conclu une entente avec le nouveau conseiller à l’ID SGPM et les administrateurs du programme militaire d’étude, selon laquelle il garderait le grade de maj durant ses études et effectuerait un retour au grade de capt lors de la mutation à la nouvelle ID SGPM, sans obtenir de baisse de rémunération.

Aucune décision n'a été rendue de la part d'une autorité initiale.

Le Comité a conclu que l’abandon du grade, exigé par la politique relative au programme militaire d’études, n’était pas une exigence du Conseil du Trésor et que conformément à l’article 11.12 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, l’abandon de grade ne pouvait avoir lieu que lorsqu’un membre des FC demande un abandon de grade et que l’autorité appropriée (le ministre de la Défense nationale, le chef de l’état major de la Défense (CEMD) ou un sous ministre adjoint désigné) accorde sa permission.

Le Comité a aussi conclu que le CEMD n’avait pas délégué son pouvoir d’approbation et que le retour à un grade inférieur du plaignant ne pouvait pas être maintenu pour les motifs suivants  :

  • le plaignant n’avait pas demandé un abandon de son grade;

  • le chef du personnel militaire ou son personnel n’avait pas l’autorité nécessaire pour approuver une demande d’abandon de grade, même s’il y en avait eu une en l’espèce.

Étant donné que le retour rétroactif à un grade inférieur ne pouvait être maintenu, le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief, déclare nul le retour du plaignant au grade de capt, et ordonne la restauration du solde du plaignant au taux correspondant au grade de maj pendant la période du programme militaire d’études.

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne la mise en place d’un processus officiel dans le cadre duquel les officiers supérieurs qui sont candidats au programme militaire d’études puissent demander la permission d’abandonner leurs grades que le CEMD pourrait alors approuver ou rejeter, le tout conformément à la réglementation applicable.

Le Comité était d’avis qu’il serait approprié que le CEMD ordonne la tenue d’un examen de la situation des officiers supérieurs qui étaient candidats au programme militaire d’études et, dans les cas où l’abandon de grade ne s’est pas fait conformément à la réglementation applicable, que le paiement de leurs soldes soit effectué selon leurs vrais grades.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


L’aide pour obligations familiales

Conclusions et recommandations du Comité

Quelques jours après avoir été envoyée en mission militaire officielle, la plaignante, une mère monoparentale ayant deux enfants à sa charge, a été informée qu’elle n’avait plus droit à une aide pour obligations familiales (AOF) parce que sa fille aînée venait d’avoir 18 ans. La chaîne de commandement de la plaignante a donc mis fin à sa mission officielle et lui a permis de retourner à la maison plus tôt que prévu.

Dans son grief, la plaignante a fait valoir que sa fille de 18 ans était toujours étudiante à temps plein, avait un emploi à temps partiel, et que l’obligation de s’occuper de sa jeune sœur aurait une incidence négative sur ses études et son emploi. La plaignante a déclaré qu’elle était financièrement responsable de ses deux filles, peu importe leur âge, étant donné que les deux fréquentaient l’école à temps plein. Elle a ajouté qu’après qu’on lui eut coupé son AOF, elle a dû payer des frais de garde d’enfants de 300 $. En guise de redressement, elle a demandé le remboursement de ces frais. La plaignante a également demandé que l’article 209.335 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) soit modifié afin de prévoir qu’une AOF soit accordée pour les enfants à charge de 18 ans et plus qui demeurent avec le militaire s’ils continuent de fréquenter l’école à temps plein.

Le dossier a été renvoyé au Comité sans qu’une autorité initiale prenne de décision puisque la plaignante n’ayant pas accordé de prolongation du délai de 60 jours prévus pour décision.

Le Comité a examiné l’article 209.335 des DRAS – Aide pour obligations familiales – et a fait remarquer qu’il s’appliquait aux officiers ou militaires du rang de la Force régulière qui ont une personne à charge de moins de 18 ans. Le Comité a également mentionné que le paragraphe 7 de l’article 209.335 des DRAS prévoyait une restriction selon laquelle le militaire n’est pas admissible au remboursement pour des services de garde d’enfants si une personne de 18 ans ou plus réside ordinairement avec lui, sauf si cette personne est frappée d’incapacité physique ou mentale et est incapable de fournir de tels services.

Le Comité a conclu que la politique applicable avait été respectée et que la plaignante n’avait pas droit à une AOF pour sa fille cadette étant donné que sa fille aînée a 18 ans. Le Comité a également examiné les directives sur les voyages du Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et a conclu que les deux directives incluaient dans leur définition de personne à charge les enfants âgés de 18 ans et plus qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement, contrairement à la politique des FC. Par ailleurs, le Comité a mentionné que les personnes visées par les politiques du CNM et de la GRC se trouvant dans la même situation que la plaignante auraient reçu un remboursement pour les frais de garde du plus jeune enfant.

Le Comité a conclu qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’un étudiant à temps plein âgé de 18 ans, qui possède un emploi, s’occupe de ses jeunes frères et sœurs pendant une période prolongée, et qu’il était injuste et déraisonnable que les FC ne remboursent pas un de ses membres les frais de garde d’enfants et les services d’auxiliaires pour les jeunes enfants parce qu’une personne de 18 ans réside avec lui.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief.

Bien qu’une modification future de la politique n’aurait malheureusement pas d’incidence sur l’affaire en question, le Comité a recommandé au CEMD que les FC préparent une présentation au Conseil du Trésor concernant les dispositions visées des DRAS afin d’inclure les enfants âgés de 18 ans et plus qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement à la définition de « personne à charge ». Le Comité a également recommandé au CEMD que cette présentation inclut des modifications au règlement connexe afin de prévoir que les membres des FC soient admissibles au remboursement des services de garde d’enfants même si un enfant de 18 ans réside avec eux.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2009

En date du 31 décembre 2011

Catégories de griefs reçus depuis 2009

[description longue du graphique des catégories de griefs reçus depuis 2009]

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011

134 cas en date du 31 décembre 2011

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011

[description longue du graphique des conclusions et recommandations (C et R) émises en 2011]

Décisions rendues par le CEMD

123 reçues entre le 1 janvier 2011 et le 31 décembre 2011

Décisions rendues par le CEMD

[description longue du graphique des décisions rendues par le CEMD]

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