cyberBULLETIN - Juillet 2012

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Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Faits saillants

Frais en cours de déplacement

Le plaignant a soutenu qu’il avait planifié sa réinstallation de façon diligente et conformément aux renseignements obtenus des experts des Forces canadiennes et qu’il ne pouvait pas prévoir l’arrivée hâtive de ses articles ménagers et effets personnels à destination. Le plaignant a demandé le remboursement des jours additionnels à titre de frais en cours de déplacement à partir du financement de base.

Restrictions imposées vis-à-vis frais d'absence du foyer

Le plaignant a affirmé que toutes ses demandes de restrictions imposées (RI) avaient été soumises et acceptées de bonne foi. Selon lui, son statut de RI a été autorisé alors que sa situation personnelle était connue des Forces canadiennes et il ne devrait pas être obligé de rembourser les frais d'absence du foyer qui lui ont été payés.

Définition du terme « immeuble à revenu »

La résidence du plaignant, à son ancien lieu de service, était présumée être un « immeuble à revenu ». Cependant, le plaignant a expliqué que, conformément à la définition donnée par un représentant du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, le terme « immeuble à revenu » signifiait [TRADUCTION] « un immeuble autre que la résidence principale ». En tenant compte de ceci, le plaignant a affirmé que le recouvrement d’une portion des frais d’agent immobilier et des frais d’avocat – frais associés à la vente de sa résidence et qui lui avait été remboursés - n’était pas justifié. Le plaignant a demandé que le montant recouvré lui soit remboursé.

Sommaires de cas

Frais en cours de déplacement

Conclusions et recommandations du Comité

En mars 2009, le plaignant a appris qu’il serait muté en Belgique et que sa date de changement d’effectif (CE) serait le 27 juillet 2009. Pendant qu’il préparait la réinstallation des personnes à sa charge et de ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP), le plaignant a été informé de modifications apportées aux indemnités pour le logement, les repas et autres frais accessoires en cours de déplacement (frais en cours de déplacement) prévues dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009. La nouvelle politique indiquait que les militaires devaient planifier un déménagement d’une résidence à l’autre et qu’ils n’avaient plus droit au logement, repas et frais accessoires dès que les AM et EP étaient prêts à être livrés au nouveau lieu de travail, sauf dans les circonstances hors de leur contrôle.

Après consultation de nombreux experts et responsables en matière de réinstallation dans les Forces canadiennes (FC), le plaignant a établi un plan pour un déménagement d’une résidence à l’autre et l’a mis à exécution.

Toutefois, deux situations imprévues ont modifié le plan du plaignant. Premièrement, l’Unité de soutien des FC en Europe a négocié et signé un bail pour le compte du plaignant et a repoussé la date de prise de possession du nouveau logement du 27 juillet 2009 au 1er août 2009. Deuxièmement, l’arrivée des AM et EP à destination beaucoup plus tôt que prévu a considérablement modifié le plan du plaignant; en effet, les AM et EP sont arrivés au mois 10 jours avant que prévu et pouvaient donc être livrés dès le 20 juillet 2009. Étant donné que le nouveau logement n’était pas libre avant le 1er août 2009 et que le plaignant avait planifié arriver à destination le 25 juillet 2009, les AM et EP ont été entreposés. Enfin, étant donné que le nouveau logement du plaignant n’était pas libre avant le 1er août 2009, le 3 août 2009 était la date à laquelle les AM et EP pouvaient être livrés au plus tôt.

En avril 2010, le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté la demande du plaignant qui sollicitait le remboursement des frais en cours de déplacement à partir du financement de base du 20 juillet au 30 août 2009. Le DRASA a expliqué que les AM et EP du plaignant étaient prêts à être livrés dès le 20 juillet 2009, mais que le plaignant et les personnes à sa charge ne sont arrivés en Belgique que le 25 juillet 2009 et que le nouveau logement n’était libre qu’à partir du 3 août 2009. Le DRASA a ajouté que le plaignant avait été informé que, dès que les AM et EP étaient prêts à être livrés en Belgique, les frais en cours de déplacement seraient versés à partir de son financement personnalisé, car il avait lui-même décidé de louer un logement qui n’était pas libre avant l’arrivée des AM et EP en Belgique.

Le plaignant a soutenu qu’il avait planifié sa réinstallation de façon diligente et conformément aux renseignements obtenus des experts des Forces canadiennes (FC) et qu’il ne pouvait pas prévoir l’arrivée hâtive de ses AM et EP à destination. Le plaignant a demandé le remboursement de 12 jours additionnels à titre de frais en cours de déplacement à partir du financement de base.

Il n’y a pas eu de décision de l’autorité initiale dans ce dossier, car le plaignant a refusé d’approuver les demandes de prorogation.

Le Comité a conclu que le plaignant avait prévu un plan efficace et bien coordonné pour un déménagement d’une résidence à l’autre, tel que l’exigeait l’article 2.2 du PRIFC 2009.

Le Comité a examiné les changements qui sont survenus quant à la date à laquelle le logement pouvait être occupé et a conclu que le plaignant avait choisi un logement avec une date d’occupation appropriée et que les délais quant à l’occupation étaient imprévus et attribuables aux FC.

En ce qui concerne la livraison hâtive des AM et EP du plaignant, le Comité a conclu que le transport des biens jusqu’à destination en 16 jours était une situation imprévisible, exceptionnelle et indépendante de la volonté du plaignant, eu égard au fait que le transport devrait normalement prendre de quatre à six semaines.

Selon le Comité, même si le plaignant avait été présent à destination le 20 juillet 2009 quand les AM et EP étaient prêts à être livrés, le fait que le logement ne pouvait être occupé avant le 3 août 2009 en empêchait la livraison. Que le plaignant soit à destination le 20 juillet 2009 ou non, n’aurait rien changé à la situation. Le déménagement d’une résidence à l’autre était impossible à cette date là.

Le Comité a conclu que les circonstances ayant mené à des frais supplémentaires en cours de déplacement étaient indépendantes de la volonté du plaignant et qu’il avait donc droit au remboursement de ces frais additionnels à partir du financement de base.

Le Comité a recommandé au chef d’état major de la Défense d’accueillir le grief.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


Restrictions imposées vis-à-vis frais d'absence du foyer

Conclusions et recommandations du Comité

En 2011, le plaignant a été avisé qu'il devait rembourser plus de 100 000,00 $ représentant les frais d'absence du foyer (FAF) reçus par erreur depuis une affectation en 2004. Cependant, seules les sommes depuis avril 2005 devaient être remboursées, puisque celles perçues avant cette date étaient prescrites.

Dans son grief, le plaignant a affirmé que toutes ses demandes de restrictions imposées (RI) avaient été soumises et acceptées de bonne foi. Selon lui, son statut de RI a été autorisé alors que sa situation personnelle était connue des Forces canadiennes (FC) et il ne devrait pas être obligé de rembourser les FAF qui lui ont été payés. À titre de réparation, le plaignant a demandé que sa dette soit radiée.

Le Comité a tout d'abord souligné l'importance de comprendre la différence entre les RI et les FAF et a expliqué que le statut de RI a été mis en place dans le but d'offrir aux membres des FC une certaine flexibilité afin de gérer les perturbations occasionnées par la relocalisation de leurs personnes à charge lors d'une affectation. Le Comité était d'avis que lorsqu'une RI est autorisée, les FC anticipent que le militaire et sa famille seront éventuellement réunis au nouveau lieu de service. Le Comité a ajouté que la décision d'autoriser une RI est discrétionnaire et, contrairement à ce qu'ont laissé sous-entendre certains CANFORGENS, la RI ne constitue pas un bénéfice, ni ne donne droit automatiquement à des FAF.

Selon le Comité, l'interprétation et application des FAF décrites dans le CANFORGEN 080/99 - Politique sur les restrictions imposées et le CANFORGEN 019/05 - Amendement à la politique de restriction imposée, étaient erronées. En plus de citer la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.997 - Frais d'absence du foyer, ces deux messages ajoutaient deux situations additionnelles donnant ouverture à une RI, dont celle où il ne serait pas dans l'intérêt de la famille de déménager. De surcroit, ces mêmes messages ont associé directement la RI et les FAF d'une façon telle que plusieurs intervenants, incluant les gérants de carrières et des membres des FC, ont pris pour acquis que l'octroi d'une RI équivalait à une admissibilité aux FAF.

Le Comité était d'avis que la situation du plaignant ne rencontrait aucune des raisons énumérées au paragraphe 209.997(5) de la DRAS donnant droit au paiement de FAF; en effet, selon les affirmations du plaignant et les informations au dossier, entre 2004 et 2007, le plaignant n'a jamais été réuni avec ses personnes à charge lors de ses affectations. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'a jamais été admissible aux FAF, bien que le statut de RI lui ait été autorisé à quatre reprises.

Toutefois, le Comité a examiné la possibilité que l'État puisse effacer la dette du plaignant qui lui est payable afin que celle-ci ne soit pas recouvrée. Le Comité a noté que certaines lois fédérales donnent expressément l'autorité au ministre de remettre un trop-perçu, mais que la Loi sur la Défense nationale ne contient pas une telle disposition. Cependant, tel que souligné dans des dossiers précédents, le Comité était d'avis que l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquait aux créances de membres actifs des FC.

Le Comité a effectué un examen détaillé de la politique ou des lignes directrices utilisées par d'autres agences gouvernementales permettant de déterminer si un décret de remise devrait être préparé et soumis au Gouverneur en conseil (GC). Tout particulièrement, le Comité a noté que, dans son guide, l'Agence de revenu du Canada (ARC) prévoit qu'un décret de remise peut être recommandé si, entre autres, la créance impose des difficultés financières excessives ou résulte d'une mesure ou d'un conseil erroné des fonctionnaires de l'ARC. De plus, le Comité a noté qu'il a fallu sept ans aux autorités des FC pour se rendre compte de leur erreur. Dans les circonstances, le Comité était convaincu que le plaignant ne devrait pas souffrir des erreurs d'administration et de gestion des FAF par les FC et que le fardeau de cette responsabilité incombe uniquement et strictement aux FC.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne aux autorités départementales de préparer une soumission (supportée par le ministre de la Défense nationale (MDN)) au Conseil du Trésor (CT) demandant la remise de la dette du plaignant conformément à l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le Comité a aussi recommandé qu'entre-temps, aucune action de recouvrement à l'endroit du plaignant se poursuive jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue.

Le Comité était aussi d'avis que, sur la base des dossiers de griefs antérieurs où ce problème a été soulevé, il semble exister un problème récurrent engendré par une mauvaise application des DRAS en raison des deux CANFORGENS déjà mentionnés c'est-à-dire que des RI successives ont été autorisées par les gérants de carrières dans "l'intérêt de la famille", critère absent de la DRAS 209.997. Par conséquent, le Comité a recommandé au CEMD qu'il ordonne une vérification visant l'identification de toutes les affectations en RI autorisées par les gérants de carrières où des FAF ont été payés depuis l'introduction du CANFORGEN 019/05 et de tous les militaires qui ont reçu des FAF par erreur.

Une fois l'ampleur du problème connu, le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner la préparation d'un décret général de remise par les autorités appropriées des FC, afin qu'il soit soumis au GC, avec l'appui du MDN et du CT.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.


Définition du terme « immeuble à revenu »

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été informé qu’une portion des frais d’agent immobilier et des frais d’avocat qui lui avait été remboursés à la suite de la vente de sa résidence à son ancien lieu de service, devrait être recouvrés, car cette résidence était présumée être un « immeuble à revenu ». Le plaignant louait un appartement, mais il avait informé le locataire, en octobre 2007, que sa conjointe et lui allaient bientôt avoir besoin d’utiliser cet espace à des fins personnelles. Le locataire a quitté la maison en avril 2008 et la maison a été vendue le 14 juillet 2008, en raison de la réinstallation du plaignant.

Dans son grief, le plaignant a expliqué que, lors de la rencontre initiale avec un représentant du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), il avait précisément demandé ce que signifiait un « immeuble à revenu ». Il a compris, en se fondant sur la réponse fournie, que cela signifiait [TRADUCTION] « un immeuble autre que la résidence principale ». Le plaignant a demandé que le montant recouvré lui soit remboursé.

Bien que le plaignant semble avoir accepté l’interprétation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) selon laquelle il avait vendu un immeuble à revenu, le Comité n’était pas convaincu de cette interprétation. Le Comité a reconnu que la résidence du plaignant avait, à un certain moment, généré un revenu. Toutefois, selon le Comité, la situation du plaignant était légèrement différente de celle d’un propriétaire d’immeubles considérés, de manière générale, comme des immeubles à revenu, p.ex. un duplex, un triplex, un immeuble résidentiel ou un commerce. De plus, le Comité a révisé l’article 45 – Bien affecté à plus d’un usage, de la Loi de l’impôt sur le revenu, et plus particulièrement au Bulletin d’interprétation IT 120R6 du 17 juillet 2003 qui prévoit que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, la pratique générale consiste à ne pas appliquer la présomption de disposition, mais plutôt de considérer que l’ensemble du bien conserve son caractère de résidence principale : a) le bien est principalement utilisé comme résidence principale et ne sert que de façon accessoire à produire un revenu; b) aucun changement structurel n’est apporté au bien; c) la DPA [déduction pour amortissement] n’a pas été demandée à l’égard du bien. Le Comité a indiqué que cette ligne directrice était utile et aidait à démontrer que, même si une résidence principale comprenant un appartement en location pouvait être considérée comme un immeuble à revenu, ce n’est pas toujours le cas.

Le Comité a précisé que Royal LePage et le DRASA étaient d’avis que l’indemnité de réinstallation devrait être réduite pour tenir compte du pourcentage de la maison occupé par le plaignant, étant donné que la maison générait un revenu quand le plaignant a reçu le message d’affectation. Selon le Comité, l’article 8.1.06 du PRIFC, la directive approuvée par le Conseil du Trésor en matière de réinstallation, indique que l’évaluation et la prise de décision quant à la question de savoir si une résidence est un immeuble à revenu a lieu à deux moments précis : lorsque la résidence est vendue ou qu’elle est achetée. Rien n’indique la date de la publication d’un message d’affectation soit la date à considérer pour une telle décision.

Le Comité était d’avis que la résidence a cessé d’être un immeuble à revenu lorsque le locataire a quitté l’immeuble après que le plaignant lui a indiqué que sa femme et lui avaient l’intention d’utiliser cet espace à des fins personnelles, et que le plaignant n’avait pas tenté d’éviter l’application des dispositions pertinentes du PRIFC dans le but de réclamer le plus d’indemnités possibles. Le Comité a conclu que le plaignant avait droit au remboursement complet des dépenses associées à la vente de sa résidence.

Le Comité a recommandé que le chef d’état major de la Défense (CEMD) accueille le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne à l’autorité visée de rembourser la totalité des frais d’agent immobilier et des frais d’avocat associés à la vente de la résidence du plaignant.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2010

En date du 30 juin 2012

Catégories de griefs reçus depuis 2010

[description longue du graphique des catégories de griefs reçus depuis 2010]

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2012

54 cas en date du 30 juin 2012

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2012

[description longue du graphique des conclusions et recommandations (C et R) émises en 2012]

Décisions rendues par le CEMD

46 reçues entre le 1 janvier 2012 et le 30 juin 2012

Décisions rendues par le CEMD

[description longue du graphique des décisions rendues par le CEMD]

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