cyberBULLETIN - Octobre 2012

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Faits saillants

Sommaires de cas

Statistiques

Liste d'envoi

Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CGFC.

Faits saillants

Obligation financière suivant un échec en études

La plaignante s’est enrôlée dans le Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) et a fréquenté le Collège militaire royal du Canada. Elle a échoué à des cours obligatoires pour deux années consécutives et il lui a été demandé donc de se retirer du programme. La plaignante a affirmé qu’étant donné qu’elle avait abandonné le PFOR contre son gré, elle ne devrait pas être obligée de rembourser le coût de ses deux années d’études financées par les Forces canadiennes.

Frais d’assurance – prêt hypothécaire

Le plaignant a soutenu qu’il avait respecté les conditions du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes et qu’il avait droit au remboursement des frais d’assurance – prêt hypothécaire. Il a expliqué que la version anglaise de l’article 8.3.10 inclut une restriction qui n’existe pas dans la version française, sur laquelle il s’était fondé.

Aide au déplacement en congé renversée

Le plaignant a affirmé que puisque le voyage de son plus proche parent avait eu lieu avant le changement de politique, il devrait avoir droit à l’aide au déplacement en congé renversée.

Sommaires de cas

Obligation financière suivant un échec en études

Conclusions et recommandations du Comité

La plaignante s’est enrôlée dans la Force régulière dans le cadre du Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) et a fréquenté le Collège militaire royal du Canada (CMR) pendant deux années consécutives. Au cours de la première année, la plaignante a échoué à trois cours, y compris à un cours obligatoire pour le programme; elle a également échoué au cours Qualification militaire de base des officiers (QMB(O)). La plaignante est demeurée dans le programme pendant un an, mais a de nouveau échoué au cours obligatoire. Par conséquent, elle a été avisée qu’elle devait se retirer du PFOR. De plus, la plaignante a également été jugée coupable de mauvaise conduite dans les études après qu’il ait été déterminé qu’elle avait copié des sections importantes d’un essai; cependant, étant donné qu’elle avait déjà été pénalisée pour son deuxième échec, sa mauvaise conduite n’avait entraîné aucune conséquence directe.

La plaignante a été informée qu’il ne lui était pas possible de continuer à fréquenter le CMR. On lui a donné l’option de rester au sein des Forces canadiennes (FC) en tant que militaire du rang (MR) ou de demander une libération volontaire. La plaignante a demandé une libération, indiquant qu’étant donné qu’elle ne voulait pas être MR, elle était tenue de demander une libération aux termes de l’alinéa 4(c). Avec sa libération volontaire venait l’obligation de rembourser le coût de ses deux années d’études.

La plaignante a présenté un grief, soutenant qu’étant donné qu’elle avait été obligée de se retirer du PFOR, elle ne devrait pas être tenue financièrement responsable. Elle s’est plainte que les faits qui ont été pris en considération pour lui offrir un retour au grade de MR n’étaient pas exacts. Elle a déclaré qu’elle n’excellait pas non plus dans les piliers de la formation qui sont instruits en dehors des cours; elle a expliqué qu’elle avait eu de la difficulté à respecter les normes d’aptitude physique lors de ses deux années d’études, qu’elle avait réussi plus ou moins bien sa formation linguistiqueet qu’elle avait échoué au cours QMB(O). Elle a demandé à être libérée en vertu du motif de libération 5(d) – Ne peut être employé avantageusement, prévu au tableau qui figure à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, sans obligation financière.

Le commandant (cmdt) du CMR, agissant à titre d’autorité initiale (AI), a rejeté le grief. Il a expliqué que la plaignante avait été libérée du PFOR, mais non des FC. La plaignante a choisi de refuser l’offre de servir au grade de MR et a demandé une libération volontaire. Selon l’AI, ce n’est pas le retrait du PFOR qui a entraîné l’obligation financière de rembourser l’État pour ses études financées, mais sa libération volontaire. Le commandant a ajouté que l’offre de service au grade de MR a été faite en raison du bon rendement de la plaignante en dehors des cours en classe.

Le Comité a reconnu que la plaignante avait clairement échoué le pilier cours sans espoir de rattrapage; en conséquence, la décision d’obliger la plaignante à quitter son programme d’études était inattaquable conformément aux règlements applicables du CMR.

Malgré le fait que le cmdt du Collège affirme que la plaignante s’est vue offrir un grade de MR parce qu’elle excellait dans les trois autres piliers, le Comité a indiqué qu’après deux ans en tant que cadet, la plaignante n’avait pas encore atteint la norme d’aptitude physique établie par le CMR et que son cmdt d’escadre avait recommandé qu’on lui assigne le statut « année échouée » pour le pilier athlétique. De plus, la plaignante n’a pas réussi son cours QMB(O) et a été jugée coupable de mauvaise conduite dans les études.

Le Comité a conclu qu’étant donné le rendement global de la plaignante au CMR, elle pourrait et aurait dû faire l’objet d’une évaluation par le Comité d’évaluation des progrès (CEP) et qu’une décision aurait dû être rendue à savoir si elle pouvait continuer au sein des FC. Bien que l’on ne puisse être certain de la décision qu’aurait rendue le CEP, le Comité était d’avis qu’une recommandation de libération obligatoire aurait été plus probable.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille le grief et que le motif de libération de la plaignante soit remplacé par le motif 5(d), soit une libération obligatoire sans obligation financière.

Le Comité a également recommandé que tous les frais d’études qui ont été recouvrés auprès de la plaignante lui soient remboursés.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Le CEMD était d’avis que le dossier de la plaignante aurait dû être traité conformément à l’alinéa 38(c) plutôt que l’alinéa 38(d) de l’OAFC 9-12. Par conséquent, la plaignante n’aurait pas dû être obligée de demander une libération volontaire, et elle aurait pu être libérée en vertu du motif prévu au point 5(d) (Ne peut être employé avantageusement), sans devoir assumer l’obligation financière de rembourser la Couronne pour les coûts associés au PFOR. Le CEMD a ordonné que les démarches administratives nécessaires afin que la plaignante ne soit plus assujettie à l’obligation de repayer sa dette soient effectuées et que l’opération en vertu de laquelle ses prestations de retraite ont été appliquées au paiement du billet à ordre soit annulée.

Le CEMD a indiqué qu’il s’agissait d’une question d’ordre systémique étant donné qu’il existait d’autres élèves officiers (élof) qui faisaient face à des décisions similaires après avoir subi un échec majeur en études. Il a donc ordonné que le document intitulé « PFOR – Résumé des conditions de service et des règlements militaires pertinents » soit révisé pour qu’il indique clairement en quoi consiste l’obligation financière de l'élof lorsqu’il doit se retirer du programme en raison d’un échec majeur. De plus, le processus administratif découlant de l’OAFC 9-12 doit également être examiné afin qu’il tienne compte des cas où il y a eu un échec majeur et celui-ci devrait être remplacé par une Directive et ordonnance administrative de la Défense. Le processus administratif concernant de tels échecs sera également examiné par le CMR pour veiller à ce que les politiques applicables soient respectées et à ce que toutes les options, eu égard aux souhaits et aux aptitudes des élof, soient étudiées.


Frais d’assurance – prêt hypothécaire

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été muté et a acheté une résidence de remplacement avant d’avoir vendu sa résidence au lieu d’origine. Il a contracté une nouvelle hypothèque sur la résidence de remplacement, ce qui lui a occasionné des frais d’assurance – prêt hypothécaire (APH). Dès que la résidence au lieu d’origine a été vendue, le plaignant a transféré la valeur nette totale de la vente à la résidence de remplacement.

Le plaignant a soutenu qu’il avait respecté les conditions du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRI FC) et qu’il avait droit au remboursement des frais d’APH. Il a expliqué que la version anglaise de l’article 8.3.10 prévoit que les militaires doivent transférer la valeur nette totale de la vente d’une résidence [TRADUCTION] « au moment de la clôture de la vente de la résidence de remplacement »; par contre, la version française de cet article, sur laquelle il s’est fondé, ne contenait pas une telle restriction. Par ailleurs, le plaignant a fait valoir que le conseiller des services de réinstallation Brookfield Global ne l’avait pas informé de la restriction contenue dans la version anglaise de cet article du PRI FC.

Aucune décision de l’autorité initiale n’a été rendue sur le grief.

Le Comité a examiné les dispositions applicables dans les deux langues officielles et a conclu qu’elles étaient en effet contradictoires; la version française prévoyait seulement que la valeur nette de la vente de l’ancienne résidence soit transférée « immédiatement » à l’achat de la nouvelle résidence, et non [TRADUCTION] « au moment de la clôture de la vente » de la nouvelle résidence. Le Comité a cherché à comprendre quel était l’objet du chapitre, sous-entendu à l’article 8.1.03, lequel prévoit que les membres des Forces canadiennes peuvent réclamer des indemnités, notamment des frais d’APH, si la date de clôture de la vente ou de l’achat de la résidence survient au plus un an avant ou deux ans après la date du changement d’effectif. Le Comité a conclu que cette disposition qui fixait des délais était incompatible avec la restriction figurant dans la version anglaise de l’article 8.3.10.

Le Comité a recommandé au chef d’état major de la Défense (CEMD) d’accueillir le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne le remboursement de tous les frais d’APH en faveur du plaignant.

Le Comité a également formulé une recommandation d'ordre systémique selon laquelle les versions française et anglaise de l’article 8.3.10 du PRI FC devraient être harmonisées et l’objet de la disposition, dans sa version anglaise, devrait être réexaminé et clarifié.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD était d'accord avec la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Les versions anglaise et française de l’article 8.3.10 du PRI FC sont en effet contradictoires. Le CEMD était d’avis que, conformément aux règles d’interprétation, la version anglaise de l’article, qui est plus restrictive, devrait prévaloir; cependant, étant donné que cette version mène à un résultat illogique et de concert avec l’article 8.1.03 (délais impartis pour réclamer des indemnités),il semble que ce serait la version française de l'article 8.3.10 qui soit applicable et c’est donc cette dernière qui devrait s’appliquer. Le CEMD a ordonné au Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) d’entreprendre des mesures correctives afin de rembourser les frais d’APH au plaignant.

Le CEMD a également souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle une mesure corrective devrait être prise afin d’harmoniser les versions française et anglaise de l’article 8.3.10 du PRI FC. Cet article devrait traduire l’objet véritable de cette politique à savoir qu’il y aura remboursement de l’APH si 100 pour cent de la valeur de l’ancienne résidence est transférée à la nouvelle résidence un an avant la date du changement d’effectif ou deux ans après cette date.


Aide au déplacement en congé renversée

Conclusions et recommandations du Comité

En novembre 2010, le plus proche parent (PPP) du plaignant a voyagé au lieu de service du plaignant pour le visiter. À cette époque, l’aide au déplacement en congé (ADC) renversée était l’un des avantages accordés par l’Aide mémoire sur les avantages sociaux à l’intérieur du pays (Aide mémoire) du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration). En février 2011, le chef du personnel militaire a annoncé que les militaires ne pouvaient plus demander le remboursement de l’ADC renversée. À la même époque, le plaignant a indiqué qu’il avait l’intention de déposer une réclamation concernant la visite de son PPP, mais on l’a informé qu’en raison des changements de politique, il n’avait plus droit à cette indemnité.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il a affirmé que puisque le voyage avait eu lieu avant le changement de politique, il devrait être remboursé.

Selon le Comité, l’article 209.50 – Transport pendant une période de congé, des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), qui était en vigueur au moment où le PPP du plaignant l’a visité, ne permettait pas d’accorder une ADC renversée. Le Comité a également indiqué que, dans des dossiers antérieurs examinés, il en était venu à la conclusion que, par la publication de l’Aide mémoire, les Forces canadiennes (FC) avaient élargi ou restreint certaines des indemnités offertes aux membres des FC, par erreur ou sans avoir la compétence nécessaire. Le chef d’état major de la défense (CEMD) a, depuis, souscrit au point de vue du Comité et a ordonné que cette situation soit réglée.

En février 2011, le CANFORGEN 033/11 – Administration de la rémunération et des avantages sociaux, a confirmé que les membres des FC ne pouvaient demander un remboursement de l’ADC renversée et que l’Aide mémoire avait permis le paiement de certaines indemnités et allocations sans que les FC aient la compétence nécessaire. Ce CANFORGEN a ordonné que ces paiements cessent immédiatement. Par ailleurs, le Comité a constaté que ce CANFORGEN ordonnait également qu’aucune action en recouvrement ne soit intentée pour les sommes déjà versées aux membres des FC qui n’y avaient pas droit.

Le Comité a conclu que l’Aide mémoire ne pouvait être utilisé pour rembourser l’ADC renversée au plaignant. De plus, même s’il pouvait sembler injuste au plaignant que certains membres des FC aient reçu cette indemnité en vertu de l’Aide mémoire, alors que les FC n’avaient pas la compétence pour le faire, ces erreurs ne pouvaient être invoquées pour justifier d’accorder au plaignant les mesures de réparation demandées.

Le Comité a, par la suite, examiné le paragraphe 209.013(2) des DRAS relatif aux pouvoirs spéciaux du ministre de la Défense nationale lui permettant d’accorder une compensation exceptionnelle à un membre des FC si les trois conditions ci-après sont présentes : 1) l’indemnité doit avoir été refusée parce que les circonstances justificatives du plaignant, bien que se rapprochant des circonstances établies, en étaient différentes, 2) le fait d’accorder l’indemnité doit être conforme à l’esprit de la politique visée, et 3) le fait d’accorder l’indemnité doit être équitable dans les circonstances.

Selon le Comité, la situation du plaignant se rapprochait des circonstances établies puisque l’objet de l’indemnité d’ADC était de permettre aux militaires de voir leur PPP, ce que le plaignant a fait, mais les circonstances en l’espèce étaient différentes puisque c’était le PPP qui avait voyagé plutôt que le plaignant. Le fait d’accorder une indemnité était conforme à l’esprit de la politique qui vise à rembourser les membres des FC, une fois par année, pour les dépenses relatives à leurs déplacements pour visiter leur PPP pendant leur congé. Il serait équitable et conforme à l’article 209.50 des DRAS de rembourser le plaignant pour les dépenses réelles et raisonnables qu’il a encourues pour visiter son PPP.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD invoque le pouvoir ministériel et ordonne le remboursement de la réclamation du plaignant pour ses dépenses d’ADC renversée.

Décision de l'autorité de dernière instance

En attente.

Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2010

En date du 30 septembre 2012

Catégories de griefs reçus depuis 2010

[description longue du graphique des catégories de griefs reçus depuis 2010]

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2012

97 cas en date du 30 septembre 2012

Conclusions et recommandations (C et R) émises en 2012

[description longue du graphique des conclusions et recommandations (C et R) émises en 2012]

Décisions rendues par le CEMD

74 reçues entre le 1 janvier 2012 et le 30 septembre 2012

Décisions rendues par le CEMD

[description longue du graphique des décisions rendues par le CEMD]

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