Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que soit prise, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada portant nomination de l'honorable John C. Major, c.r., à titre de commissaire chargé de mener une enquête sur les mesures d'investigation prises à la suite de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India (l'« enquête »), laquelle commission ordonne :
- que le commissaire fasse enquête, comme il lui semble opportun, en tenant pour définitives, ou en leur accordant l'importance qui convient, les conclusions dégagées à la suite d'autres enquêtes menées sur les circonstances entourant l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India, notamment :
- le rapport de l'honorable Bob Rae du 23 novembre 2005 intitulé Leçons à retenir,
- les poursuites devant les cours supérieures de la Colombie-Britannique,
- le rapport du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité pour l'exercice 1991-1992 sur les activités du Service canadien du renseignement de sécurité relativement à la destruction du vol 182 d'Air India,
- le rapport du 26 février 1986 de l'honorable juge B.N. Kirpal de la haute cour de Delhi,
- le rapport sur les faits aéronautiques du Bureau canadien de la sécurité aérienne du 22 janvier 1986 au sujet de l'écrasement mettant en cause le vol 182 d'Air India,
- le rapport de 1985 de Blair Seaborn intitulé Rapport sur les mesures de sécurité touchant les aéroports et les compagnies aériennes au Canada,
- les rapports établis par le comité consultatif indépendant mandaté par le ministre des Transports pour étudier les dispositions de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les activités de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et d'autres questions touchant la sécurité aérienne;
- que le commissaire mène l'enquête dans le but précis de faire rapport et de formuler des recommandations sur les points suivants :
- Si l'évaluation de la menace future du terrorisme sikh faite par les représentants du gouvernement du Canada avant ou après 1985 ou de la réponse à cette menace comportaient des lacunes, convient-il d'apporter des changements aux pratiques ou à la législation afin d'éviter, à l'avenir, des lacunes semblables dans l'évaluation des menaces terroristes?
- S'il y avait, dans les faits, des problèmes de coopération entre les ministères et organismes du gouvernement, y compris le Service canadien du renseignement de sécurité et la Gendarmerie royale du Canada, relativement à l'enquête sur l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India, avant ou après le 23 juin 1985, convient-il d'apporter des changements aux pratiques ou à la législation afin d'empêcher la reprise de problèmes semblables au cours d'éventuelles enquêtes sur des actes terroristes?
- Comment le gouvernement canadien peut-il relever le défi, révélé par l'enquête et les poursuites qui ont suivi l'affaire Air India, de concilier efficacement le renseignement de sécurité et la preuve qui peut être utilisée en matière criminelle?
- Le droit canadien actuel permet-il de restreindre adéquatement le financement d'activités terroristes au moyen de fonds provenant du Canada, s'y trouvant ou y transitant, notamment l'utilisation ou l'abus de fonds provenant d'organisations caritatives?
- Les pratiques et la législation en vigueur assurent-elles une protection adéquate des témoins contre l'intimidation au cours d'enquêtes ou de poursuites portant sur des actes terroristes?
- Les pratiques et la législation actuelles suffisent-elles pour faire face aux défis uniques — révélés par les poursuites dans l'affaire Air India — que présentent les poursuites engagées à la suite d'actes terroristes? Sinon, quels changements conviendrait-il d'y apporter? En particulier, y aurait-il avantage à faire entendre les causes sur des actes terroristes par une formation de trois juges?
- Est-ce que d'autres changements doivent être apportés aux pratiques et à la législation pour répondre aux manquements à la sécurité aérienne liés à l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India, en particulier ceux ayant trait au contrôle des passagers et de leurs bagages?
- que le commissaire mène l'enquête sous le nom de Commission d'enquête relative aux mesures d'investigation prises à la suite de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India;
- que le commissaire soit autorisé à adopter les procédures et méthodes qui lui paraîtront indiquées pour la conduite de l'enquête et à siéger aux moments et aux lieux au Canada ou à l'étranger qu'il jugera opportuns;
- que le commissaire soit autorisé à procéder aux consultations qu'il estime indiquées relativement à l'enquête;
- que le commissaire soit autorisé à donner aux familles des victimes de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India la possibilité de participer de façon utile à l'enquête;
- que le commissaire soit autorisé à recommander au greffier du Conseil privé, en conformité avec les directives approuvées en matière de rémunération, de remboursement et d'évaluation des frais, l'indemnisation des familles des victimes de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India pour leur participation utile à l'enquête;
- que le commissaire soit autorisé à donner à toute autre personne qui le convainc qu'elle a un intérêt direct et réel dans l'objet de l'enquête la possibilité de participer de façon utile à celle-ci;
- que le commissaire soit autorisé à recommander au greffier du Conseil privé, en conformité avec les directives approuvées en matière de rémunération, de remboursement et d'évaluation des frais, l'indemnisation de toute partie à qui on a donné la possibilité de se faire entendre à l'enquête au titre de l'alinéa h), dans la mesure de son intérêt, s'il est d'avis qu'elle ne pourrait pas y participer sans cette indemnisation;
- que le commissaire soit autorisé à louer les locaux et installations nécessaires à l'enquête, en conformité avec les politiques du Conseil du Trésor;
- que le commissaire utilise le système automatisé de soutien au contentieux indiqué par le procureur général du Canada et, dans toute la mesure du possible, qu'il se fonde sur les documents désignés au préalable pour usage dans des poursuites en matière criminelle au Canada ayant trait à l'attentat à la bombe contre le vol 182 d'Air India et qu'il consulte les représentants de la gestion des documents du Bureau du Conseil privé concernant l'application des normes et l'utilisation des systèmes conçus précisement pour la gestion des documents;
- que le commissaire soit autorisé à retenir les services d'experts et d'autres personnes mentionnés à l'article 11 de la Loi sur les enquêtes et qu'il leur verse la rémunération et les indemnités approuvées par le Conseil du Trésor;
- que le commissaire prenne, au cours de l'enquête, les mesures nécessaires pour prévenir la divulgation de renseignements qui, s'ils étaient divulgués, pourraient selon lui porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales et qu'il tienne les audiences conformément à la procédure suivante :
- à la demande du procureur général du Canada, le commissaire reçoit, à huis clos et en l'absence des parties et de leurs avocats, les renseignements qui, s'ils étaient divulgués, pourraient selon lui porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,
- le commissaire peut diffuser toute partie des renseignements communiqués au cours du huis clos, ou un résumé de ceux-ci, s'il estime que cette diffusion ne porterait pas préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais, avant la diffusion, il en avise le procureur général du Canada et lui donne la possibilité de présenter des observations concernant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales,
- si le commissaire conclut, à l'encontre des observations mentionnées au sous-alinéa (ii), que la diffusion de toute partie des renseignements communiqués pendant le huis clos, ou d'un résumé de ceux-ci, ne porterait pas préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il en avise le procureur général du Canada et cet avis constitue un avis aux termes de l'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada,
- le commissaire donne au procureur général du Canada la possibilité de présenter, relativement aux rapports qu'il a l'intention de rendre publics, des observations concernant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, et ce avant la présentation des rapports au gouverneur en conseil,
- si le commissaire conclut, à l'encontre des observations mentionnées au sous-alinéa (iv), que la communication des renseignements fournis dans des rapports qu'il a l'intention de rendre publics ne porterait pas préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il en avise le procureur général du Canada et cet avis constitue un avis aux termes de l'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada;
- que la commission n'ait pas pour effet de restreindre l'application de la Loi sur la preuve au Canada;
- que le commissaire respecte la procédure et les exigences en matière de sécurité prévues notamment par la Politique sur la sécurité du gouvernement, à l'égard des personnes dont les services seront retenus aux termes de l'article 11 de la Loi sur les enquêtes et à l'égard du traitement de l'information à toutes les étapes de l'enquête;
- que le commissaire exerce ses fonctions en évitant de formuler toute conclusion ou recommandation à l'égard de la responsabilité civile ou criminelle de personnes ou d'organisations;
- que le commissaire exerce ses fonctions en veillant à ce que l'enquête ne compromette aucune autre enquête ou poursuite en matière criminelle en cours;
- que le commissaire remette les dossiers et documents de l'enquête au greffier du Conseil privé le plus tôt possible après la fin de l'enquête;
- que le commissaire présente au gouverneur en conseil son rapport ou ses rapports simultanément dans les deux langues officielles;
- que le commissaire veille à ce que le public puisse communiquer avec la commission et obtenir ses services simultanément dans les deux langues officielles, y compris les transcriptions des audiences si celles-ci sont mises à la disposition du public.
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