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Commission des revendications des Indiens
3 février 2011
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Enquêtes achevées, rapports complétés

16/08/2007

Tribu des Blood / Kainaiwa [Revendications regroupées] – Mars 2007

En février 2003, la Commission a accepté la demande de la tribu des Blood de tenir une enquête sur le rejet de sa revendication portant sur plus de 260 kilomètres de terres adjacentes à sa réserve actuelle. Une séance de planification a été tenue en août 2003, et des audiences publiques ont eu lieu en juin et en août 2004 dans la réserve des Blood. Les plaidoiries ont été entendues à Lethbridge en octobre 2005.

Cette revendication porte sur le territoire situé entre la rivière Kootenay (Waterton) et la rivière Belly, sur l’emplacement de la limite sud de la réserve, ainsi que sur des droits fonciers issus de traité non respectés. Le comité a conclu que, bien qu’une réserve n’ait pas officiellement été mise de côté dans le territoire d’attache de la tribu des Blood aux termes du Traité 7, la Couronne avait tout de même l’obligation de mettre de côté une réserve pour la tribu. Les événements historiques montrent que la Couronne et la tribu des Blood ont convenu que la réserve serait au moins située dans le territoire d’attache de la tribu des Blood et serait assujettie aux autres modalités du Traité 7, notamment à la formule de calcul des droits fonciers issus de traité. Du point de vue du comité, la tribu des Blood détenait ce qui pourrait être décrit comme un intérêt identifiable dans les terres de son territoire d’attache.

En ce qui a trait à la cession de l’intérêt détenu par la tribu des Blood dans la réserve de Bow River, le comité était d’avis qu’une cession était requise. Le comité a également constaté que les exigences légales concernant la convocation d’une assemblée et la tenue d’un vote sur la question de la cession n’ont pas été respectées et, par conséquent, qu’il y a eu manquement à l’Acte des Sauvages en vigueur à l’époque. Toutefois, l’incidence d’un manquement à ces exigences légales est de nature technique, et un manquement technique n’a pas pour effet de rendre une cession invalide. En examinant la question de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation de fiduciaire en ce qui a trait à la cession, le comité a conclu que la tribu des Blood n’a pas renoncé à son pouvoir décisionnel et que la cession n’était pas un marché abusif. Il n’y a pas eu manquement à l’obligation de fiduciaire en ce qui a trait à la cession.

Pour ce qui est de la question de savoir quand la réserve des Blood a été établie, le comité a conclu que c’est par l’arpentage mené en 1882 par John Nelson que la réserve a été établie. Tout en gardant à l’esprit que l’arpentage de 1883 est reconnu comme étant celui qui a confirmé la réserve, le comité a affirmé que les circonstances entourant l’arpentage de 1883 justifiaient le fait de procéder à un examen attentif du contexte. Étant donné que la réserve a été établie en 1882, une cession était nécessaire en 1883 pour déplacer la limite sud. De plus, le comité a conclu que la Couronne a manqué à ses obligations de fiduciaire en ce qui a trait au déplacement de la limite sud.

Pour ce qui est du volet de l’enquête portant sur les droits fonciers issus de traité (DFIT), le comité a noté que les parties avaient convenu de limiter leur argumentation à la date du premier arpentage (DPA) seulement, et de ne pas aborder les autres questions liées aux DFIT. Étant donné que le comité a conclu que la réserve des Blood a été établie en 1882, il a également conclu que la date du premier arpentage est 1882.

La Commission a rendu public son rapport sur cette enquête en août 2007.

Cliquez ici pour télécharger le rapport - PDF PDF

Cliquez ici pour télécharger le communiqué



Dernière mise à jour : 2006-09-14 Haut de la page Avis importants