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Commission des revendications des Indiens
3 février 2011
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Enquêtes achevées, rapports complétés

01/12/1997

Première Nation d'Eel River Bar [barrage de la rivière Eel] - Décembre 1997

Décembre 1997

Les ancêtres des requérants ont signé, en 1779, un traité de paix et d'amitié dans lequel la Couronne laissait aux Indiens le droit de chasser et de pêcher sans être inquiétés par les soldats ou les colons. Une réserve a été mise de côté à leur intention en 1807. En 1962, cette réserve s'étendait sur 434,67 acres. Le décret initial prévoit que la terre située à l'embouchure de la rivière Eel, y compris le territoire de pêche, sera réservée à l'usage et au profit de la bande. Celle-ci devait faire de la pêche aux palourdes la base de son économie, les terres dont elle disposait ne se prêtant guère à l'agriculture.

En 1962, la Régie des eaux du Nouveau-Brunswick (RENB) a demandé l'autorisation de construire un barrage à l'embouchure de la rivière Eel afin de constituer une réserve d'eau douce propre à stimuler le
développement industriel de Dalhousie. Conscient que le projet risquait d'avoir des répercussions sur les bancs de palourdes dont la Première Nation tirait sa subsistance, le ministère des Affaires indiennes a demandé à J.C. Medcof, du Conseil de recherches sur les pêcheries, d'étudier le problème. Malgré
l'incapacité de Dr. Medcof de lui donner une réponse ferme, le Ministère s'est rangé du côté de la Première Nation en affirmant qu'il serait préférable que la RENB construise son barrage plus en amont. Par la suite, en partie pour des raisons de coûts, c'est cette dernière solution qui a été adoptée. À cause de contraintes de temps liées à l'arrivée de la Canadian Industries Limited dans la région, le conseil de bande a adopté en 1963 une résolution dans laquelle elle autorisait la Municipalité de Dalhousie à aller de l'avant avec la construction du barrage sous réserve d'un versement de 4 000 $ à titre de dédommagement pour l'inondation, d'une indemnité proportionnelle aux pertes subies de palourdes et de lançons (le montant de cette indemnité ne devant pas dépasser 50 000 $) et de l'octroi des ressources nécessaires à l'aménagement d'un bassin de pêche à la truite pour les touristes. L'indemnité au titre des pertes subies pourrait être réduite de 5 % pour chaque Indien qui aura pu se trouver d'ici le 1er septembre 1967 un emploi rapportant au moins 2 000 $.

Le ministère des Affaires indiennes n'était pas convaincu que la Première Nation était juridiquement justifiée de réclamer quelque compensation pour perte des revenus qu'elle tirait de la pêche. Les pertes possibles étaientégalement difficiles à évaluer tant que Medcof n'aurait pas terminé son étude. La construction du barrage a pris fin en novembre 1963 sans qu'aucune entente en matière de compensation n'ait été conclue, et sans qu'aucun consentement officiel n'ait été obtenu conformément à la Loi sur les Indiens. Les négociations se sont poursuivies jusqu'en 1968, mais la Première Nation et la RENB ont été incapables d'arriver à une entente sur la question de l'emploi et sur la valeur du banc de palourdes. Quelles qu'aient pu être ses raisons — discrimination systémique, fort taux de chômage ou autres — la Municipalité de Dalhousie s'est montrée incapable de garantir un emploi de rechange aux Indiens. Lorsque les négociations ont commencé à s'enliser, des hauts fonctionnaires des Affaires indiennes ont fini par intervenir. Et de leur côté, faute de pouvoir se trouver un autre emploi comme ils l'avaient demandé, les Indiens se sont mis à exiger une indemnisation financière complète. Dans son rapport final, déposé à la fin de 1967, M. Medcof parle des sérieux effets que la construction du barrage aura à long terme et recommande que la Municipalité partage avec la Première Nation les avantages considérables qu'elle est appelée à tirer du projet.

En 1968, lorsque la RENB demande que l'on augmente la capacité du réservoir, le gouvernement provincial reprend à son compte la position défendue par la Municipalité dans les négociations sur la compensation. Le conseil de bande adopte alors une résolution portant que le ministre des Affaires indiennes peut accorder aux autorités provinciales un permis d'un an pour la réalisation des travaux en attendant qu'une entente officielle ait pu être conclue. Au mois de mars 1970, il adopte une autre résolution dans laquelle il accepte les modalités proposées par la RENB, mais au même moment, le ministère des Affaires indiennes entreprend de négocier des modalités plus avantageuses de façon à accorder à la RENB un droit d'accès plus limité, et à garantir à la Première Nation la possibilité de réclamer dédommagement pour les autres pertes à venir. Par la suite, au terme de négociations ardues, et en dépit des doutes constants que l'on avait au Ministère quant à l'existence de droits spéciaux ou issus de traités pour les Indiens, l'entente finale, signée le 14 mai 1970, prévoyait que, en échange des terres requises, la RENB paierait la somme de 15 000 $ pour 115 acres de terre, la somme de 25 000 $ au titre des dommages et pertes causés par les travaux, la somme de 9 591,12 $ suivie d'un versement annuel pouvant aller de 10 000 $ à 27 375 $ pendant 20 ans, dépendant de la quantité d'eau pompée. Elle prévoyait en outre quela RENB obtiendrait le secteur du bassin d'amont par voie d'expropriation ainsi que, grâce au permis prescrit au paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens, les terres nécessaires à l'aménagement d'un pipe-line, d'un bâtiment pour les pompes et d'une voie d'accès. En 1995, de nouveaux frais de pompage ont été négociés à des taux considérablement plus élevés que pour les 20 premières années.

La Commission des revendications des Indiens (CRI) a conclu que, nonobstant les droits de pêche concédés à la Première Nation par le traité de 1779, le Canada était en mesure, avant que ne soit adoptée la Loi constitutionnelle de 1982, de ne pas en tenir compte à la condition d'énoncer clairement ses intentions. Dans le cas qui nous intéresse, il est manifeste que le gouvernement n'a pas respecté les droits précités, mais encore fallait-il qu'il pût à cet égard s'appuyer sur une loi ou sur une entente conclue avec la Première Nation. Conformément au verdict rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Opetchesaht Indian Band v. Canada, le permis prévu au paragraphe 28(2) a bel et bien été accordé, et sa durée de même que la nature des travaux s'y trouvaient clairement indiquées. Concernant l'expropriation des terres situées aux abords du bassin d'amont, l'autorisation en a été donnée par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les Indiens, ce qui a évité à la RENB de devoir se plier aux dispositions de la loi provinciale à ce chapitre. Même si la Première Nation avait consenti à l'expropriation, cela ne changeait rien au caractère essentiellement imposé de l'acquisition; on ne saurait prétendre qu'il n'y a pas eu expropriation simplement parce que l'occupant a donné son accord. En outre, la cession n'est pas requise dans les cas où les terres de réserve en cause ont été acquises par voie d'expropriation.

Le consentement ou l'accord de la Première Nation tel qu'exprimé dans la résolution du conseil de bande de 1963 n'avait aucune valeur parce qu'aucun permis n'avait été délivré à cette date conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les Indiens. Il y a eu intrusion de 1963 à 1970, le permis délivré en 1968 n'autorisant toutefois aucune utilisation des terres situées aux abords du bassin en amont. Cela dit, cette intrusion n'a donné lieu à aucune obligation légale du fait que l'entente signée en 1970 prévoyait une indemnisation pour les pertes et les dommages découlant du projet.

Il convient de prendre en compte la place que tiennent les principes de l'autonomie et de la protection dans l'aliénation d'intérêts indiens à l'égardde terres de réserve. Même si la Couronne est obligée, de par la loi et de par ses responsabilités de fiduciaire, de protéger les bandes contre tout ce qui peut les forcer à renoncer à leurs intérêts, il convient aussi de respecter leur droit de décider elles-mêmes de ce qu'elles veulent faire de leurs terres et des ressources qui s'y trouvent. Ces deux principes s'appliquent à des degrés divers selon la nature des droits qui ont été conférés. C'est dans cette optique que la Commission est arrivée à la conclusion que le gouvernement du Canada a bien rempli ses obligations de fiduciaire à l'endroit de la Première Nation en cherchant à obtenir toute l'information pertinente, auprès d'experts ou autrement, ainsi qu'en amenant à RENB à prendre certains engagements importants, nonobstant ses propres préoccupations quant à la nature et à la portée de l'intérêt que la bande pouvait avoir dans la pêcherie en cause. Les représentants du Canada n'ont défendu aucune position qui, compte tenu de leurs intérêts ou de leurs motifs, aurait pu faire « dévier » les négociations. Puisque la Première Nation n'a jamais cédé son pouvoir décisionnel au Canada, sa décision doit être acceptée et respectée. En outre, l'entente conclue en 1970 ne témoigne en aucune façon d'un manque de prévoyance ou d'une volonté d'exploitation tels que le gouvernement aurait dû s'y opposer. C'est pourquoi la Commission a recommandé que cette revendication ne soit pas acceptée pour négociations dans le cadre de la Politique des revendications particulières.

Réponse : Aucune réponse sur le fond n'est requise de la part du gouvernement.

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Dernière mise à jour : 2006-09-16 Haut de la page Avis importants