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Commission des revendications des Indiens
3 février 2011
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20/04/1998

La Commission des revendications des Indiens déclare que le Canada a manqué à son obligation de protéger la réserve des Chipewyans d'Athabasca contre les dommages écologiques causés par le barrage Bennett

« Il saute aux yeux dans cette affaire que ce ne sont pas seulement les droits issus des traités de chasser, de pêcher et de piéger pour se nourrir qui ont été violés. Le mode de vie de cette Première Nation et son économie ont eux aussi été durement frappés, parce que même s'il était tout à fait conscient de la destruction écologique qui allait survenir, le gouvernement du Canada n'a rien fait pour l'empêcher. »

Ottawa (20 avril 1998) - La Commission des revendications des Indiens était à Edmonton aujourd'hui pour rendre public son rapport sur la revendication de la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca de Fort Chipewyan, en Alberta. La Première Nation avait demandé à la Commission de faire enquête sur le rejet, par le Canada, de sa revendication relative aux dommages subis à la suite de la construction et de l'exploitation du barrage WAC Bennett en Colombie-Britannique. La Commission a conclu que le Canada a une obligation légale envers la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca et elle recommande que le Canada accepte la revendication de la Première Nation en vertu de la politique des revendications particulières.

La réserve des Chipewyans d'Athabasca (RI 201) se trouve dans le delta Paix-Athabasca, un site du patrimoine mondial et l'un des plus gros deltas d'eau douce au monde. Avant la construction du barrage Bennett sur la rivière de la Paix, près de Hudson's Hope, en Colombie-Britannique, une variété remarquable d'oiseaux, de mammifères et de poissons vivaient dans cet écosystème maintenu par les marées naturelles.

Les preuves présentées à la Commission ont démontré que les Chipewyans vivaient bien du piégeage, de la chasse et de la pêche dans le delta. Lorsqu'ils ont signé le Traité n/ 8 en 1899, les Chipewyans ont cherché à obtenir, et obtenu, des négociateurs du Canada l'assurance qu'ils pourraient maintenir leur mode de vie traditionnel. Lorsque la RI 201 a été mise de côté en 1935 et que des droits de chasse, de piégeage et de pêche exclusifs ont été accordés à la Première Nation, la réserve a été choisie en raison précisément de son riche environnement et de l'abondance de rat musqué, de gibier, de poisson et de sauvagine. Au début des années 1900, les représentants des Affaires indiennes avaient qualifié la région de « paradis pour le chasseur ».

La construction du barrage WAC Bennett a tout bouleversé. Les travaux ont commencé en 1962 et un barrage de 600 pieds a été achevé en décembre 1967. Lorsque le dernier tunnel de dérivation a été bouché, BC Hydro a commencé à réguler le débit en aval sur la rivière de la Paix pour remplir le réservoir de Williston Lake (alors le huitième réservoir artificiel du monde). Même si ce n'est qu'en 1971 que le débit naturel a rempli complètement le réservoir, la régulation du débit de la rivière de la Paix a eu des conséquences profondes sur l'écologie fragile du delta Paix-Athabasca.

Dès 1970, il était évident que les préjudices à l'habitat faunique dans le delta étaient graves et immédiats. Le premier ministre de l'Alberta, Harry Strom, et un petit groupe de scientifiques inquiets ont demandé l'intervention du gouvernement fédéral. Même s'il avait été prévenu dès 1959 que le barrage pourrait avoir des effets hydrologiques et écologiques importants sur le delta et sur la RI 201, le Canada n'a rien fait pour prévenir la Première Nation ni pour éviter des dommages aux terres de celle-ci. Le gouvernement fédéral a entamé des pourparlers avec les provinces visées, mais la Colombie-Britannique a décidé de ne pas y participer, de sorte que rien n'a bougé.

Le piégeage du rat musqué, dont dépendait la bande pour une proportion importante de son revenu, a subi les contrecoups de la construction du barrage. Lorsque les niveaux de l'eau ont été abaissés dans la région, les petits « bassins perchés » - qui constituaient un riche habitat pour le rat musqué et d'autres mammifères à fourrure - ont commencé à s'assécher. Les prises de rat musqué après la construction du barrage atteignaient à peine 9 % du sommet déjà atteint et entre 8 et 22 % de la production qui pourrait être obtenue par une gestion optimale. Le sous-ministre des Affaires indiennes indiquait en 1970 que, avant l'achèvement du barrage, « les Amérindiens et les Métis de la région de Fort Chipewyan tiraient (...) entre 100 000 $ et 250 000 $ par année de la chasse au rat musqué, au canard et à l'oie dans la région du delta et du lac Athabasca, sans compter la pêche commerciale. Par ailleurs, ces gens ont subi des pertes incalculables en termes de ressources alimentaires locales. Ces sources de nourriture sont maintenant menacées, ce qui aurait de graves conséquences sociales et risquerait de faire grimper en flèche les coûts financiers au chapitre de l'aide sociale pour notre ministère et pour le gouvernement provincial dans son ensemble... »

En 1991, la Première Nation déposait une revendication en vertu de la politique des revendications particulières et soutenait que le Canada avait manqué à ses obligations fiduciaire et légale de protéger l'intégrité écologique et la valeur économique de la terre, de l'eau et de la faune de la réserve n/ 201 contre les effets néfastes permanents du barrage WAC. La revendication a été rejetée par le Canada en 1994. Le Canada soutenait qu'il n'avait pas le pouvoir d'intervenir dans le projet d'aménagement hydro-électrique de la rivière de la Paix et qu'il ne pouvait dont pas empêcher ou limiter les dommages.

Après une enquête approfondie sur les questions historiques et juridiques entourant la revendication, la CRI a conclu que la Couronne avait une obligation légale et fiduciaire de prendre des mesures raisonnables pour protéger l'environnement de la RI 201. Selon la Commission, la Couronne aurait pu exercer le pouvoir réglementaire que lui confère la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) de déterminer si le projet de barrage avait été convenablement approuvé et si les licences nécessaires avaient été octroyées avant la construction. La Couronne aurait alors exercé sa discrétion pour déterminer si la construction du barrage aurait des conséquences dans d'autres domaines d'intérêt fédéral, dont les droits issus des traités et les intérêts de la Première Nation dans la RI 201. Si le Canada avait insisté pour que le barrage fasse l'objet d'une licence et d'une autorisation en application de la LPEN, la Couronne aurait pu prendre des mesures pour protéger l'écologie du delta.

La commissaire Carole Corcoran a déclaré : « Nous avons hésité à conclure que les membres de la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca ont subi des préjudices graves et une perte économique considérable à la suite de la destruction du delta et des dommages causés à l'environnement de la RI 201. La collectivité a perdu non seulement des ressources, mais aussison mode de vie et sa culture fondés sur la chasse et le piégeage. Étant donné la gravité des conséquences, nous sommes d'avis que la Couronne doit prendre des mesures raisonnables pour indemniser pleinement les membres de la collectivités en raison de la destruction de leur économie, des dommages causés à la RI 201 et des violations importantes aux droits d'exploitation des ressources fauniques en vertu du Traité n/ 8. »

Vu que la Couronne fédérale a une obligation de fiduciaire en vertu des traités et en vertu de la Loi sur les Indiens de protéger les droits issus des traités, l'assise territoriale ainsi que les intérêts juridiques et économiques de la Première Nation, la Couronne a manqué à ses obligations légale et fiduciaire envers la Première Nation en ne prenant pas des mesures raisonnables pour prévenir ou atténuer les dommages à la RI 201 et à son économie ou pour obtenir une indemnisation au nom de la bande.

Le coprésident de la CRI, James Prentice, a déclaré que la Couronne avait le devoir de prendre des mesures proactives pour protéger le delta, étant donné l'ampleur du projet du barrage Bennett. « Cette situation exigeait de toute évidence que le gouvernement du Canada intervienne au nom des Autochtones, et des Canadiens en général, qui s'inquiètent vivement de l'intégrité de l'une des régions du continent dont l'écologie est la plus riche et la plus fragile. Le delta Paix-Athabasca a une valeur fondamentale pour tous les Canadiens et il aurait fallu s'efforcer d'en protéger l'intégrité, tout en tentant de tenir compte des impératifs du développement économique. Le gouvernement fédéral avait le devoir de protéger le delta pour les générations futures. En ne prenant pas des mesures raisonnables pour prévenir ou atténuer les dommages causés à l'environnement du delta, la Couronne n'a pas protégé les intérêts légitimes de tous les Canadiens et certainement pas les droits issus des traités de la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca. »

La CRI a été créée en 1991 pour faire enquête, à la demande des Premières Nations, sur les revendications particulières rejetées par le gouvernement fédéral ou sur les revendications particulières acceptées par le gouvernement fédéral mais dont les critères d’indemnisation retenus sont contestés par les Premières Nations touchées. En outre, la CRI offre des services de médiation, après entente des parties, à toute étape du processus de règlement des revendications.

Par conséquent, le rapport ne présente pas de conclusions ni de recommandations relatives à la Colombie-Britannique ou à BC Hydro, qui n'étaient pas visées par cette enquête. Le Canada s'est engagé à donner suite aux rapports de la Commission dans les six mois suivant leur publication.

Cliquez ici pour télécharger le rapport PDFPDF



Dernière mise à jour : 2009-03-06 Haut de la page Avis importants