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Commission des revendications des Indiens
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03/06/2009

La CRI recommande au gouvernement fédéral d’accepter aux fins de négociation la revendication de la Première Nation de Muskowekwan relative aux cessions de 1910 et 1920

Ottawa (6 mars 2009) La Commission des revendications des Indiens (CRI) a publié aujourd’hui un rapport sur la revendication de la PremiPre Nation de Muskowekwan relative aux cessions de 1910 et 1920. Un comité d’enquLte s’est penché sur la preuve orale et documentaire et sur les lois applicables en vue de déterminer s’il y a eu infraction aux dispositions de la Loi sur les Indiens de 1906 et aux politiques connexes en ce qui concerne les deux cessions, et si la Couronne a manqué B son obligation de fiduciaire antérieure B une cession, dans un cas comme dans l’autre.

La bande alléguait que les deux cessions étaient invalides et avait présenté une revendication particuliPre le 17 septembre 1992, aprPs quoi elle avait déposé cinq mémoires supplémentaires au cours des années suivantes, dans lesquels étaient soulevées un certain nombre de questions. Le ministre des Affaires indiennes a rejeté la revendication le 26 novembre 1997 et, le 18 décembre 2003, la CRI a accepté de faire enquLte B la demande de la PremiPre Nation. Bien que huit questions aient été soumises au comité d’enquLte B l’origine, seules les deux questions abordées au paragraphe précédent ont été examinées au cours de l’enquLte, de consentement des parties, puisque la Commission avait l’obligation de terminer ses enquLtes au plus tard le 31 décembre 2008.

La PremiPre Nation de Muskowekwan occupe la réserve indienne no 85 (RI 85) dans le sud de la Saskatchewan et, le 15 septembre 1874, a signé le Traité 4 avec « les Cris, les Saulteux et autres Indiens ». Un décret pris en mai 1906 a accordé B la Grand Trunk Pacific Railway Company (GTP) un droit de passage d’une superficie de 164,8 acres dans la réserve, aux fins de la construction d’un chemin de fer et d’une gare. Le 7 mars 1910, la PremiPre Nation de Muskowekwan a cédé des terres pour l’établissement d’un village. Au cours des années suivantes, des habitants du village et des membres de la bande ont adressé plusieurs pétitions B la Couronne aux fins de la cession d’autres terres adjacentes. Quelque 7 485 acres ont été incluses dans une deuxiPme cession consignée le 14 octobre 1920.

En ce qui a trait B la cession de 1910, le comité a déterminé que la PremiPre Nation de Muskowekwan n’avait pas réussi B prouver que des infractions B la Loi sur les Indiens applicable avaient été commises. Toutefois, le comité a également déterminé que la Couronne avait manqué B son obligation de fiduciaire antérieure B une cession B l’endroit de la PremiPre Nation.

Le comité a déterminé que la Couronne avait favorisé les intérLts de la société ferroviaire et des colons au détriment de ceux de la PremiPre Nation. En outre, la Couronne a omis de prLter attention B une demande présentée par la PremiPre Nation qui souhaitait voir le village établi ailleurs dans la réserve de maniPre B préserver l’intégrité des terres. Les représentants du MinistPre n’ont pas pleinement discuté des conséquences liées B la création du village et du droit de passage avec les membres de la bande avant que la cession ne soit obtenue; par conséquent, la PremiPre Nation ne disposait pas de toute l’information pertinente lui permettant de prendre une décision libre et éclairée. La Couronne n’a pas appliqué ses propres politiques qui stipulaient clairement qu’il était interdit de créer des lotissements urbains dans les réserves, ce qui a eu des répercussions négatives sur le cÉur mLme du territoire de la PremiPre Nation ainsi que sur sa culture et sur son mode de vie.

En ce qui a trait B la cession de 1920, bien que certaines dispositions des Lignes directrices fédérales de 1914 qui régissaient le processus de cession n’aient pas été respectées, le comité a déterminé qu’il ne s’agissait que de formalités qui n’ont eu aucune incidence sur le vote de la bande en faveur de la cession. La bande avait depuis longtemps l’intention de céder les terres en question et, de plus, l’esprit et l’intention véritables de la Loi sur les Indiens et des Lignes directrices ont été respectés.

Toutefois, le comité a également déterminé que la Couronne avait manqué B son obligation de fiduciaire antérieure B une cession d’éviter les marchés abusifs et les cessions inconsidérées. Elle a omis d’informer la bande, qui avait besoin d’argent pour acquérir de l’équipement agricole, des diverses options lui étant offertes et a encouragé la PremiPre Nation B se départir de certaines de ses terres les plus fertiles en dépit du fait que cette derniPre disposait de fonds importants dans ses comptes de capital et d’intérLt.

La CRI a été créée en 1991 pour faire enquLte, B la demande des PremiPres Nations, sur les revendications particuliPres rejetées par le gouvernement fédéral, ou sur les revendications particuliPres acceptées par le gouvernement fédéral mais dont les critPres d’indemnisation retenus sont contestés par les PremiPres Nations touchées. En outre, la CRI offre des services de médiation, aprPs entente des parties, B toute étape du processus de rPglement des revendications.

En vertu d’un décret, la Commission des revendications des Indiens fermera officiellement ses portes le 31 mars 2009. Il s’agit donc du dernier rapport d’enquLte B Ltre publiés par la présente Commission.

Cliquez ici pour télécharger le rapport - PDFPDF



Dernière mise à jour : 2009-03-06 Haut de la page Avis importants