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La polygamie au Canada : conséquences juridiques et sociales pour les femmes et les enfants – Recueil de rapports de recherche en matière de politiques

Accroître la reconnaissance accordée aux mariages polygames contractés à l'étranger : conséquences politiques pour le Canada


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NOTES

1Lee c. Lau, [1967] P. 14.

2 Hyde c. Hyde and Woodmansee (1866), L.R. 1 P. & D. 130 [Hyde].

3 Sowa c. Sowa, [1961] 1 All. E.R. 687 (C.A.); Castel et Walker (2001, §16.6).

4 Qureshi c. Qureshi, [1971] 1 All E.R. 325; Castel et Walker (2001); Law Commission du R.-U. (1968, p. 9-10).

5 Ibid.

6 Kerr c. Kerr, [1952] 4 D.L.R. 578 (Man. C.A.); Rae c. Rae, [1944] 2 D.L.R. 604 (Ont. C.A.); Douglass (otherwise Hodgins) c. Hodgins (1957), 7 D.L.R. (2d) 57 (Ont. H.C.).

7 Voir, par exemple, Utah Attorney General (2005). Le présent rapport discute des problèmes qui se posent dans les groupes de mormons fondamentalistes en Amérique du Nord, y compris le groupe de Bountiful, Colombie-Britannique.

8  Sinha Peerage Claim (1939), [1946] 1 All E.R. 346n; Cheni (otherwise Rodriguez) c. Cheni, [1962] 3 All E.R. 873 [Cheni]; Parkasho c. Singh, [1967] 1 All E.R. 737.

9 Ali c. Ali, [1968] P. 564 [Ali]; Mirza c. Mirza (1966), 110 Col Jo. 708; Sara c. Sara (1963), 36 D.L.R. (2d) 499 (B.C.C.A.) [Sara]; Re Hassan and Hassan (1976), 69 D.L.R. (3d) 224 (Ont. H.C.J.) [Re Hassan]; R. c. Sagoo, [1975] 2 All E.R. 926 (C.A.).

10 Sara, ibid.

11 Re Urquhart Estate (1990), 74 O.R. (2d) 42 (H.C.). L'article 75 du Code civil du Québec, S.Q. 1991, c. 64, prévoit ce qui suit : « Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement. » Castel et Walker (2001, §4.1-4.19g) ont fourni un résumé utile du concept du domicile dans la common law, des problèmes relatifs à la doctrine, des propositions de réforme et des dispositions de la loi qui régissent le domicile au Manitoba et au Québec.

12 La Chine, par exemple, a banni la polygamie en 1950. L'interdiction actuelle est inscrite à l'article 2 de la Loi sur le mariage de la République populaire de Chine, 1980, telle qu'elle a été modifiée le 28 avril 2001.

13 Loi sur le mariage hindou, 1955, article 11; Singh (1997, p. 237-277).

14 Voir, par exemple, Mahiueddin (1997, p. 16-17).

15 Nasir (1995, p. 25). Le recensement de 1976 en Iran indiquait que le rapport des hommes qui avaient deux épouses ou plus à ceux qui n'avaient qu'une seule épouse était de 11 à 1 000 (Aghajanian 1986, p. 750).

16 Pour obtenir un aperçu utile des lois et des conditions socioculturelles des pays où la polygamie est légale, voir le site Web sur le droit de la famille islamique de l'Emory University <http://www.law.emory.edu/IFL/>.

17 Alexander (1987); Alexander et coll. (1979, p. 402) tel qu'il a été discuté et cité dans Sanderson (2001) et dans Kanazawa et Still (1999).

18 Betzig (1986) tel qu'il a été discuté et cité dans Sanderson (2001) et dans Kanazawa et Still (1999).

19 MacDonald (1990, p. 195)) tel qu'il a été discuté et cité dans Sanderson (2001) et dans Kanazawa et Still (1999).

20 Sanderson (2001), citation omise.

21 Sanderson (2001, p. 332). Un exemple récent bien connu est le mariage du roi du Swaziland à sa 11e épouse, qui est enceinte du 25e enfant du roi (BBC 2005).

22 Voir Alexander (1987) et Alexander et coll. (1979).

23 Tel qu'il a été discuté dans Sanderson (2001, p. 333).

24 Lord Kames (1796, p. 539) a écrit que [Traduction] « la polygamie s'est répandue dans les pays où les femmes sont traitées comme des êtres inférieurs : elle ne peut aucunement avoir lieu là où les deux sexes sont réputés égaux. » Répondant aux [Traduction] « défenseurs de la polygamie » qui appuyaient cette pratique comme moyen de reconquérir la supériorité des hommes, le philosophe du XVIIIe siècle David Hume (sans date, p. 108) a prétendu que [Traduction] « cette souveraineté de l'homme est une véritable usurpation et détruit le rapprochement de rang, pour ne pas dire l'égalité, que la nature a établi entre les sexes. »

25 CEDAW, ONU. L'article 5 a) de la Convention prévoit ceci : « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour : a) Modifier les schémas et les modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. »

26 Voir, par exemple, Jennaway (2002, p. 140-142).

27 Little et Price (1967, p. 422) ont écrit que [Traduction] « les notions d'amour romantique et les aspirations sociales des jeunes Africaines et Africains instruits de l'Ouest expliquent largement la popularité contemporaine du mariage monogame. » De plus, les théoriciens de l'Islam associent l'union de fait à la monogamie. Dans son traité classique intitulé [Traduction] La femme et ses droits, l'ayatollah Muraza Mutahheri (sans date) a écrit :

[Traduction]
La monogamie (la pratique selon laquelle un homme n'est marié qu'à une femme à tout moment) est la forme la plus naturelle de l'union conjugale. L'esprit de la relation exclusive ou de la propriété individuelle et privée y prévaut, mais cette propriété est différente de celle de la richesse ou des biens. Dans ce système, le mari et l'épouse envisagent chacun les sensations, les sentiments et les avantages sexuels de l'autre comme s'ils leur appartenaient à chacun d'eux.

28 On a rapporté que Syed Mumtaz Ali, président de la Société canadienne des musulmans, aurait dit qu'il [Traduction] « connaît certains, "mais pas beaucoup de" musulmans, qui vivent au Canada avec plus d'une épouse, mais ne connaît aucune situation où les épouses ne sont pas des participantes consentantes et heureuses à de tels arrangements » (Cobb 2005). Des chercheuses et des chercheurs ont toutefois conclu que les femmes musulmanes qui vivent dans un contexte de mariage polygame en Amérique du Nord sont habituellement malheureuses et que l'ajout d'une deuxième ou d'une troisième épouse est normalement cause de grande détresse pour les « épouses les plus anciennes » et est réputé être source de violence ou de traumatisme (Hassouneh-Phillips 2001, p. 735).

29 Voir, par exemple, la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, 2000, ch. 12.

30 Voir, par exemple, la Loi portant réforme du droit de l'enfance L.R.O. 1990, chapitre C.12, paragraphe 1(1), qui prévoit : « Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la loi de l'Ontario, une personne est l'enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre est indépendant du fait qu'elle est née d'un mariage ou hors mariage. »

31 Brook c. Brook (1861), 9 H.L. Cas. 193; article 3083 C.C.Q. La nationalité, plutôt que le domicile, est le facteur déterminant dans plusieurs régimes de droit civil.

32 Dans l'arrêt Cheni, supra, note 8, la cour a décidé qu'un mariage égyptien entre un oncle et une nièce, qui aurait été réputé être dans les degrés prohibés de consanguinité en vertu du droit anglais, serait reconnu en Angleterre et a affirmé, au paragraphe 883 que [Traduction] « cela bouleverserait trop une conscience judiciaire si elle devait refuser un mariage acceptable à plusieurs personnes aux convictions religieuses profondes, aux hautes aspirations morales et d'un degré élevé de civilisation. »

33 Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998] 154 F.T.R. 285 [Ali c. Canada] paragraphe 7, application de Tse, note 37 ci-dessous.

34 Par exemple, la Family Law Act, 1975 (Austl.) d'Australie, qui traite des enfants, des biens, du soutien, du divorce, de l'annulation et autres recours, prévoit, à l'article 6 que [Traduction] « [p]our les fins de procédures intentées en vertu de la présente loi, une union de la nature d'un mariage qui est, ou a été, polygame, soit une union contractée à l'extérieur de l'Australie, est réputée être un mariage. » Voir aussi la Law Commission du R.-U. (1968, p. 4). Voir aussi la Private International Law Act, 1995 (U.K.), article 5-8; Australia Law Reform Commission (1992, p. 93-94).

35 Tse c. Canada (Minister of Employment & Immigration) (1983), 144 D.L.R. (3d) 155 (CAF) [Tse].

36 Radwan c. Radwan (No. 2), [1973] Fam. 35; Kenward c. Kenward, [1951] P. 124 (C.A.)

37 Private International Law (Miscellaneous Dispositions) Act 1995 (U.K.), c. 42, e. 5.

38 Procureur général du Canada et autre c. Canard, [1976] I R.C.S. 170.

39 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, article 290.

40 Bate c. Bate (1978), 1 R.F.L. (2d) 298 (Ont. H.C.).

41 Ibid.; Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), article 2 et 8.

42 Voir, par exemple, Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3, article 1 et 29.

43 Supra, note 2

44 Ibid., 138.

45 [1948] 2 D.L.R. 353 (B.C.S.C.) [Lim].

46 (1924), 33 B.C.R. 109 (C.A.).

47 Lim, supra, note 48

48 Ibid., 358.

49 Re Hassan, supra, note 9.

50 Dans la définition du terme « conjoint » pour l'application de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario, supra, note 44, au paragraphe 1(2), « un renvoi au mariage comprend un mariage qui est véritablement ou virtuellement polygamique s'il a été célébré dans une compétence où la polygamie est reconnue par le régime juridique. » Au regard des autres provinces et territoires, voir Loi sur le patrimoine et l'obligation alimentaire, L.R.Y. 1986, ch. 63, article 1; Family Law Act, S.P.E.I. 1995, c. 12, paragraphe 1(1); et Loi sur le droit de la famille, L.T.N.-O. 1997, c. 18 article 1(2), telle qu'elle a été modifiée par L.T.N.-O. 2002, ch. 6 article paragraphe 2(2).

51 Voir, par exemple, Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, c. 128, s.1.

52 Loi sur le droit de la famille de l'Ontario, supra, note 61, paragraphe 1(2); la Loi sur le patrimoine et l'obligation alimentaire du Yukon, supra, note 69, article 1; la Loi sur le droit de la famille des Territoires du Nord-Ouest, supra, note 69, article 1(2).

53 Commission de réforme du droit de l'Ontario (1969-1975). ONTARIO, Assemblée législative. Journal des débats (Hansard), 1978, 7 mars, p. 436-456; 9 mars, p. 549-571; 16 mars, p. 743-770.

54 The Family Property Act, S.S. 1997, c. F-6.3, article 2(1); Loi sur les biens familiaux, C.P.L.M. c. F25, paragraphe 1(1).

55 Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980.

56 Ibid.

57 Nowell c. Town Estate (1999), 35 O.R. (3d) 415 (C.A.); appel CSC abandonné, [1997] S.C.C.A. No. 642.

58 Loi sur le divorce, supra, note 60, paragraphe 2(1).

59 Supra, note 2.

60 Voir, par exemple, Law Commission du R.-U. (1968).

61 Orford c. Orford (1921), 49 O.L.R. 15 (H.C.); Kahl c. Kahl, [1943] O.W.N. 558 (H.C.); Gaveronski c. Gaveronski (1974), 45 D.L.R. (3d) 317 (Sask. Q.B.); Droit de la Famille - 1005, [1986] R.D.F. 78 (C.S.Q).

62 Dans M.M. c. J.H. (2004), 247 D.L.R. (4th) 361 (Cour supérieure de justice de l'Ontario), la cour a conclu que les parties à un mariage entre personnes du même sexe sont incluses dans la définition de « conjoint » de la Loi sur le divorce. Dans P. (S.E.) c. P. (D.D.), 2005 Carswell BC 2137 (Cour supérieure), le terme « adultère » a été interprété de manière à inclure une relation sexuelle avec une tierce partie du même sexe.

63  Bibi c. Chief Adjudication Officer, [1997] UKSSCSC CG_41_1994 (25 juin 1997).

64 Tax Credits (Polygamous Marriages) Regulations 2003 (U.K.), no 743, article 50.

65 Ali c. Canada, supra, note 35

66 Voir Immigration Act 1988 (U.K.), c. 14, article 2. En ce qui concerne l'Union européenne en général, voir EC, Directive du Conseil 2003/86/EC du 22 septembre 2003 portant sur le droit au regroupement familial, 2003, ch. 2, article 4, paragraphe 4, qui prévoit ceci : « Dans ce dernier cas [mariage polygame], les États membres ne pourront pas autoriser le regroupement de plus d'un conjoint sur leur territoire et pourront limiter la venue d'enfants mineurs d'autres conjoints. » En ce qui concerne les États-Unis, voir É.-U., Department of State (sans date), qui prévoit ceci : [Traduction] « dans les cas de polygamie, seule la première épouse est admissible à titre de conjointe aux fins de l'immigration. » En ce qui concerne l'Australie, voir Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (sans date). En Nouvelle-Zélande, le document pertinent est NZ (sans date).

67 Supra, note 48.

68 L.R.C. 1985, c.I-2, s.-alinéa19(1)d)(i).

69 1999 CanLII 7392 (F.C.J.).

70 Ibid.paragraphe 17. Il faut remarquer que cette cause a été entendue en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration. Le règlement d'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, prévoit ceci : « S'agissant d'un mariage contracté à l'extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes. » L'article 2, section 5 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 prévoit ce qui suit :

Pour l'application du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré :
a
) comme l'époux ou le conjoint de fait d'une personne s'il est âgé de moins de seize ans;
b) comme l'époux d'une personne si, selon le cas :
(i) l'étranger ou la personne était l'époux d'une autre personne au moment de leur mariage,
(ii) la personne vit séparément de l'étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d'une autre personne.

71 Parkinson (1994, p. 501) citant Devlin (1965).

72 Voir, par exemple, Parkinson (1994).

73 Code criminel, supra, note 41, article 293.

74 L'article 293 lui-même ne s'applique pas à l'adultère; voir Raney (1898) qui déclare : [Traduction] « Dans The Queen c. Liston (non publié), jugé à la cour d'assises de Toronto en 1893, le juge en chef Armour a conclu que l'article 278 [version antérieure de l'article 293 actuel] du Code, qui est le seul article pour lequel on peut prétendre qu'il couvre l'adultère, visait à s'appliquer seulement aux mormons. » Voir aussi R. c. Eastman (1932), 58 C.C.C. 218, paragraphe 229 et R. c. Tolhurst (1937), 38 C.C.C. 319. L'article 293 ne s'applique pas non plus à l'union de fait : R. c. Labrie (1891), 7 M.L.R. Q.B. 211 (C.A. Qc).

75 Charte canadienne des droits et libertés, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

76 Code criminel, supra, note 41, article 293.

77 Charte,note 78, alinéa 32(1)a).

78 Les parties aux unions multiples pourraient souhaiter dissimuler leur relation en raison des sanctions pénales possibles. Ce qui pose particulièrement problème, c'est que les femmes pourraient être découragées de chercher à obtenir une pension alimentaire ou un autre redressement, car elles craindraient que cela conduise à des procédures au criminel contre le père de leurs enfants et le pourvoyeur du ménage.

79 Charte, supra, note 78.

80 Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] CSC 47, paragraphe 39.

81 Ibid., paragraphe 48.

82 Ibid. paragraphe 51.

83 Ibid. paragraphe 52.

84 Ibid. paragraphe 59 (souligné dans l'original).

85 Charte, supra, note 115.

86 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 138-139.

87 Ibid.(souligné dans l'original).

88 Reynolds c. United States, 98 U.S. 145 (1878), 167-168. Au regard du rapport entre la polygamie et la bigamie aux É.-U., voir “Bigamy”, 10 Am. Jur. 2d, 967,  969-970 : [Traduction] « En vertu de la common law, le fait de contracter un deuxième mariage alors que le premier n'était pas dissout a été désigné sous le terme de polygamie, mais les termes bigamie et polygamie sont désormais utilisés de façon interchangeable. »

89 R. c. Nan-E-Quis-A-Ka (1889), 1 Terr. L.R. 211; R. c. Labrie, supra, note 76; R. c. Liston (1893) (cour d'assises de Toronto, non publié) tel qu'il a été mentionné dans Raney (1898); The Queen c. “Bear's Shin Bone” (1899), 3 C.C.C. 329 (N.W.T.S.C.); The King c. John Harris (1906), 11 C.C.C. 254 (Que.); Dionne c. Pépin (1934), 72 C.S. 393, 40 R. de Jur. 443 (Que. S.C.); et R. c. Tolhurst, supra, note 76.

90 R. c. Labrie, ibid.; R. c. Liston , ibid.; Dionne c. Pepin, ibid.; et R. c. Tolhurst, ibid.

91 In the Matter of the Criminal Code, 1892, Sections 275-276, Relating to Bigamiy, (1897) 27 S.C.R. 461, paragraphe 41.

92 Bartholomew (1958) citant Ecclesiastical Law de Burn (1842), Vol. 2, 9e éd., « [Traduction] Au sujet du fait de se marier de nouveau, le mari ou l'épouse précédente étant toujours vivant, voir le titre Polygamy » à 433aaa; aussi, le Statute de Bigamis (1276) 4 Edw.1.

93 An Act further to amend the Criminal Law, S.C. 1890, c. 37, article 11 (1890). La bigamie était déjà un acte délictueux grave : voir An Act respecting Offences relating to the Law of Marriage, R.S.C. 1885, c. 161, l'article 4.

94 Code criminel, S.C. 1892, c.29, article 278.

95 Gordon (2002); An Act to Amend Section 5352 of the Revised Statutes of the United States in Reference to Bigamy and for Other Purposes (1882).

96 House of Commons Debates (1890, p. 3162-3163) (Sir John Thomson).

97 Ibid., p. 3163.

98 Code criminel, L.C. 1953-54 , c. 51, article 243.

99 R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.

100 R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731.

101 Ibid., 761.

102 Hogg (1997, 35-23), en référence à R. c. Big M Drug Mart Ltd., supra,note 101.

103 Voir, par exemple, Gordon (2002); Bennion (1998); Altman et Ginat (1996); Kilbride (1994).

104 RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199.

105 Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.

106 Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

107 Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679.

108 Charte, supra, note 77, article 2(a).

109 Vallomattom c. Union of India, 2003 SOL Case No. 388 (Cour suprême de l'Inde).

110 Loi sur le mariage (degrés prohibés), L.C. 1990, ch. 46.

111 Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 CSC 698, par 22 [Renvoi].

112  Hyde, supra, note 2.

113 EGALE Canada Inc. c. Canada (Attorney General) (2003), 225 D.L.R. (4th) 472 (B.C.C.A.); Halpern. c. Canada (Procureur général), (2003), 65 O.R. (3e) 201 CA; Hendricks c. Québec (Procureur général), [2002] R.J.Q. 2506 (C.A. Qc).

114  Renvoi, note 113.

115 Voir, par exemple, Csillag (2005, p. L10).

116 EGALE, note 184; Halpern, note 115; Hendricks, note 115.

117 Projet de loi C-38 Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil, première session, trente-huitième législature, 2004-2005, 2, qui prévoit ceci : « Le mariage est, sur le plan civil, l'union légitime de deux personnes, à l'exclusion de toute autre personne. » Ce projet de loi a été l'objet du Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 CSC 698.

118 Loi sur le divorce, supra, note 43.

119 Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, supra, note 72, article 5.

120 Charte, supra, note 77.

121 Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307.

122 Charte, supra, note 77

123 Andrews c. Law society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 (citoyenneté); Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418 (situation familiale).

124 La discrimination fondée sur l'origine nationale ou ethnique a été alléguée dans Lavoie c. Canada, [2002] CSC 23, mais a été justifiée en vertu de l'article 1. La discrimination fondée sur la religion a été alléguée sans succès dans Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148 et dans Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609.

125 Ayatollah Muraza Mutahheri (sans date). Connu sous le nom de talaq, on le décrit souvent comme le droit unilatéral du mari de divorcer en faisant une déclaration orale.

126 al-Hibri (1997, p. 13) a expliqué : [Traduction] « Les justifications pour accorder à l'épouse le divorce judiciaire comprennent la présence de défauts chez le mari, l'aliénation mentale, le préjudice, l'absence prolongée, le délaissement sexuel, la cessation du soutien et l'emprisonnement du mari. » À cette liste, il manque le divorce à l'amiable.

127 Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 constitue un précédent pour ordonner une rectification d'une omission législative : la Cour suprême du Canada a ordonné que le code des droits de la personne de l'Alberta soit rectifié pour y ajouter l'« orientation sexuelle » dans les motifs de discrimination.

128 Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, paragraphe 39.

129 Halpern, supra, note 115, paragraphe 117, substituant « monogame » à « sexe opposé » dans l'original.

130 Halpern, ibid., substituant « polygames religieux » à « couples du même sexe » dans l'original.

131 Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, p. 118-119, juge Wilson.

132 Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin 2003 CSC 54, paragraphe 109-110.

133 Figueroa c. Canada (Procureur général), [2003] CSC 37, paragraphe 66.

134 Oakes, supra, note 88, paragraphe 138-139.

135 Shachar (2000, p. 385-386). Voir aussi Shachar (2001).

136 Débats de la Chambre des communes (30 janvier 2003), 1050, (Mme Nathalie Des Rosiers).


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Mise à jour : 2006-01-13
Contenu revu : 2006-01-13
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