17.1 Introduction

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Les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada, avec les notes et tableaux y afférents, sont présentés dans les Comptes publics du Canada qui sont déposés au Parlement et ensuite divulgués au grand public. Dans le cadre du processus de vérification, le vérificateur général et les signataires des états financiers consolidés du gouvernement du Canada, la secrétaire du Conseil du Trésor du Canada, le sous-ministre des Finances, le sous-receveur général du Canada et le Contrôleur général du Canada obtiennent des déclarations auprès de la gestion des organisations déclarantes, c.-à-d., diverses sociétés d'État et autres entités comptables qui font partie du périmètre comptable du gouvernement et qui ont fourni au receveur général des informations financières et d'autres renseignements pour fins de publication dans les Comptes publics du Canada. Les déclarations ratifient les responsabilités de la gestion concernant la comptabilisation appropriée des opérations financières dans les comptes du Canada et, s'il y a lieu, dans les comptes de l'entité comptable. D'autres déclarations portent sur le compte rendu approprié de l'information à inclure dans les Comptes publics du Canada.

De plus, le vérificateur général obtient également des déclarations relatives aux états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada et aux Comptes publics du Canada du sous-receveur général du Canada, du secrétaire du Conseil du Trésor du Canada, du Contrôleur général du Canada et du sous-ministre des Finances. Pour permettre à ces derniers d'étayer de telles déclarations au vérificateur général, il est nécessaire que les sociétés d'État et autres entités comptables aient présenté des déclarations au sous-receveur général.

Les informations financières des sociétés d'État et autres entités comptables (voir la liste figurant à l'annexe A) sont inscrits comme placements ou consolidés avec ceux du gouvernement aux fins de déclaration dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement. Les sociétés d'État et autres entités comptables doivent présenter des déclarations à l'appui des informations concernant leurs activités qui figurent dans les Comptes publics du Canada, puisqu'elles font maintenant partie du périmètre comptable du gouvernement.

Plusieurs sociétés d'État (voir la liste figurant à l'annexe B) sont également tenues de recourir au Trésor ou détiennent un pouvoir délégué en vertu de l'article 33 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) (voir l'annexe C). Par conséquent, une partie ou toutes les opérations financières de ces sociétés sont comptabilisées dans les comptes du Canada, et leurs informations financières sont divulguées dans les Comptes publics du Canada. Il convient de souligner que ces sociétés d'État, énumérées à l'annexe B, qui sont tenues de recourir au Trésor ou qui détiennent un pouvoir délégué en vertu de l'article 33 de la LGFP, doivent, lorsque pertinent, produire des déclarations à l'égard des opérations comptabilisées dans les comptes du Canada et de celles qui auraient dû y être comptabilisées.

Des informations liées aux programmes d'assurance administrés par les sociétés d'État mandataires figurent également dans une note aux états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada. La Société d'assurance-dépôts du Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Exportation et développement Canada doivent répondre à la déclaration concernant les programmes d'assurance, démontrée au paragraphe 17.4.4.

17.1.1 Objet et portée

Ce chapitre a pour objet d'identifier les exigences de compte rendu concernant la lettre de déclaration (LDD) qui doit être remise au vérificateur général du Canada et au sous-receveur général du Canada et par celle-ci, la gestion confirme au vérificateur général et aux signataires des états financiers consolidés du gouvernement du Canada par écrit qu'elle assume la responsabilité des données financières à inclure aux états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada qui apparaissent dans les Comptes publics du Canada. La lettre de déclaration confirme également que la gestion a déclaré toute l'information importante et appropriée au vérificateur externe.

Des modifications mineures au libellé peuvent être exigées afin d'adapter une déclaration au contexte particulier d'une société d'État ou d'une autre entité comptable. Avant d'être incluse, toute modification au libellé proposée par une organisation déclarante doit faire l'objet d'une discussion avec les personnes-ressources visées au sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), tel qu'il est indiqué à la section 17.5. De plus,  le sous-receveur général et le vérificateur général assument le droit d’exiger des modifications au libellé, de nouvelles insertions ou des déclarations supplémentaires.

Le sous-receveur général ne publiera pas les lettres de déclaration dans les Comptes publics du Canada, mais il a besoin que les sociétés d'État et autres entités comptables lui remettent un duplicata signé des déclarations qu'elles ont faites au vérificateur général, pour appuyer les déclarations similaires qu'il fait et que le secrétaire du Conseil du Trésor du Canada, le Contrôleur général du Canada et le sous-ministre des Finances font au vérificateur général du Canada concernant la présentation de l'information financière à inclure dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada figurant dans les Comptes publics du Canada.

17.1.2 Autorité

Ce chapitre est autorisé en vertu des articles 63 et 64 de la LGFP (S.R., c. F-11; 1985), qui stipulent que le receveur général doit tenir les comptes du Canada et préparer les Comptes publics du Canada, ainsi qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur le vérificateur général qui stipule que le vérificateur général doit examiner les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada figurant dans les Comptes publics du Canada et présenter un rapport à ce sujet.

Afin de s'acquitter de cette responsabilité et conformément à l'article 65 de la LGFP qui permet au receveur général de demander des renseignements appropriés, et à l'article 13 de la Loi sur le vérificateur général qui autorise le vérificateur général à demander et à recevoir des renseignements appropriés, le receveur général et le vérificateur général demandent des lettres de déclaration annuelles.

Le défaut ou le refus de se conformer au présent chapitre constitue donc une non-conformité aux articles 63 et 64 de la LGFP.

17.1.3 Application

Ce chapitre s'applique aux sociétés d'État et autres entités comptables :

  • qui fournissent des renseignements présentés par consolidation ou divulgués dans une note aux états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada, y compris, mais non limité aux sociétés d'État énumérées à l'annexe III, des parties I et II de la LGFP, ainsi qu'un certain nombre de celles qui ne sont pas énumérées dans les annexes de la LGFP, étant donné qu'elles sont exemptées de l'application des divisions I à IV de la partie X de la LGFP et des autres entités comptables. (Une liste distincte des sociétés d'État et autres entités comptables figure à l'annexe A du présent chapitre);

  • détenant des pouvoirs délégués en vertu de l'article 33 de la LGFP. L'annexe B fournit la liste des sociétés d'État détenant un pouvoir délégué pour une partie de leurs activités;

  • qui administrent des programmes d'assurance à titre de mandataires de l'État et fournissent des données ou des renseignements servant à la compilation de la partie de la note sur les passifs éventuels relative aux programmes d'assurance qui figure dans les notes aux états financiers consolidés du gouvernement du Canada; et

  • qui, pour quelque raison que ce soit, sont demandées par le vérificateur général ou le receveur général du Canada de remettre des lettres de déclaration.

17.1.4 Instruction

Toutes les sociétés d'État et autres entités comptables qui rencontrent les critères mentionnés à la section 17.1 et aux paragraphes 17.1.3 et 17.4.1 doivent présenter une lettre de déclaration en conformité avec les procédures décrites aux paragraphes 17.4.2 et 17.4.3.

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