17.4 Procédures
Légende
R : Révision
R Chaque société d'État ou autre entité comptable faisant partie du périmètre comptable du gouvernement doit préparer ses déclarations écrites sur son propre en-tête de lettre à l'aide de la version électronique de la Lettre de déclaration préétablie disponible sur le site du Receveur général (RG) ou sur demande en envoyant un courriel à : TPSGC.CPCControle-PACControl.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
La Lettre de déclaration préétablie reflète le contexte de vérification actuel au sein du gouvernement. Des modifications mineures au libellé peuvent être requises dans le but d'adapter une déclaration à une société d'État particulière ou autre entité. Avant d'être incluse, toute modification au libellé proposé par une organisation déclarante doit préalablement avoir fait l'objet d'une discussion avec les responsables de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (pour le sous-receveur général), tel qu'indiqué à la section 17.5. De plus, le sous-receveur général et le vérificateur général se réservent le droit d'exiger des modifications au libellé, de nouvelles insertions ou la présentation de déclarations supplémentaires. Il est nécessaire de divulguer les exceptions aux conditions décrites dans la Lettre de déclaration préétablie et les détails à divulguer sont présentés à la sous-section 17.4.2.
Il est possible que le personnel de vérification du vérificateur externe ne puisse pas visiter ou demander les registres financiers d'une société d'État ou d'une autre entité comptable au cours d'un exercice donné pour les besoins des Comptes publics du Canada. Par conséquent, certaines déclarations peuvent ne pas être entièrement pertinentes. Dans une telle situation, ces cas doivent être indiqués de façon appropriée. Néanmoins, les sociétés d'État et les autres entités comptables faisant partie du périmètre comptable du gouvernement sont tenues de présenter une lettre de déclaration qu'ils aient été visités ou non par les vérificateurs externes.
17.4.1 Critères spéciaux de déclaration
Sociétés d'État qui exercent des pouvoirs en vertu de l'article 33 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP)
Plusieurs sociétés d'État, y compris la Commission canadienne du lait, Téléfilm Canada et Exportation et développement Canada ont obtenu un pouvoir de signature délégué en vertu de l'article 33 de la LGFP (veuillez consulter l'annexe C). De plus, la Société canadienne d'hypothèques et de logement administre certains programmes pour le gouvernement. Quelques activités relevant de ces programmes sont enregistrées dans le Trésor. Ces sociétés doivent produire des déclarations, qui sont spécifiquement mentionnées dans la Lettre de déclaration préétablie, pour ces activités qui sont enregistrées dans le Trésor.
17.4.2 Divulgation des exceptions
Là où il est nécessaire d'ajouter des exceptions aux déclarations normalisées figurant dans la Lettre de déclaration préétablie, les détails suivants, s'il y a lieu, doivent être divulgués :
- identification du compte, du programme ou du crédit visé;
- autorités particulièrement visées par l'exception (lois, directives, circulaires, règlements, etc.);
- incidence de l'exception sur les formules CC et les rapports supplémentaires exigés aux fins des Comptes publics du Canada de l'exercice en cours. La divulgation des détails, y compris la valeur monétaire, lorsque requise, s'applique à chaque exception. Il n'est pas approprié de présenter des éléments sur une base nette;
- tout renseignement supplémentaire expliquant plus à fond l'exception.
17.4.3 Préparation du manuscrit
Les lettres de déclaration ne sont pas publiées dans les Comptes publics du Canada et ne font partie d'aucun rapport publié. Le gouvernement et le vérificateur général du Canada se servent des lettres de déclaration pour appuyer les déclarations des sociétés d'État et autres entités comptables concernant la comptabilisation et la déclaration appropriées des opérations et renseignements financiers dans les Comptes publics du Canada.
La Lettre de déclaration doit être conjointement présentée au sous-receveur général et au vérificateur général; l'original du document doit être envoyé, par messager, au sous-receveur général et un duplicata signé (non pas une photocopie) doit être envoyé, par messager, au vérificateur général. Les adresses sont fournies à la sous-section 17.4.7.
Tous les montants doivent être arrondis au dollar près.
Toutes les déclarations doivent concorder avec les formules CC, les plaques et les manuscrits qui renferment l'information financière présentée en fonction de la fin de l'exercice du gouvernement, et soumise au receveur général du Canada aux fins d'inclusion dans les Comptes publics du Canada. S'il s'avère nécessaire d'apporter des corrections aux formules CC, aux plaques ou aux manuscrits remis antérieurement et que ces corrections ont une incidence sur certaines parties de la Lettre de déclaration, il faut en faire état clairement et faire parvenir ces pages corrigées, avec la date et une brève lettre d'explication au sous-receveur général et au vérificateur général.
Note : Une lettre de déclaration ou tout autre document analogue remis à un vérificateur externe pour appuyer l'opinion distincte du vérificateur sur les états financiers de l'entité ne sera pas accepté en remplacement à moins qu'il rencontre le format prescrit de la Lettre de déclaration préétablie et qu'il couvre la période de l'exercice du gouvernement, soit du 1er avril au 31 mars. De plus, il doit couvrir la période suivant la fin de l'exercice désignée « période d'événements postérieurs ».
La première page de la Lettre de déclaration doit être préparée en utilisant l'en-tête de lettre de l'organisation déclarante.
Toutes les déclarations obligatoires qui s'appliquent aux sociétés d'État et autres entités comptables sont décrites ci-dessous. La déclaration numéro 11 ne s'applique qu'aux sociétés d'État et autres entités comptables qui administrent des programmes d'assurance. Ces dernières doivent présenter des déclarations pour les renseignements soumis sur la formule CC‑10 pour l'exercice terminé le 31 mars.
Toute modification qui est proposée au libellé d'une déclaration contenue dans la Lettre de déclaration préétablie doit préalablement avoir fait l'objet d'une discussion avec les agents responsables au sein de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (pour le sous-receveur général), tel qu'il est indiqué à la section 17.5. De plus, le sous-receveur général et le vérificateur général se réservent le droit d'exiger des modifications au libellé, de nouvelles insertions ou la présentation de déclarations supplémentaires.
Si une déclaration qui s'applique à une organisation déclarante a un solde de clôture nul à rapporter, il faut indiquer « néant » sur la déclaration. La mention « sans objet » ou « S/O » ne devrait pas être utilisée dans un tel cas. Il ne faut pas supprimer la déclaration.
Si une des déclarations particulières ne s'applique pas à une organisation déclarante, veuillez utiliser la mention « sans objet » ou « S/O » sur la déclaration.
Les déclarations suivantes mentionnées dans la Lettre de déclaration préétablie sont obligatoires pour les organisations déclarantes tel que précisé ci-dessous et donc, la mention « sans objet » ou « S/O » ne doit pas être utilisée :
- R Les déclarations numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 et 39 s'appliquent à toutes les organisations déclarantes;
- La déclaration numéro 11 s'applique seulement aux sociétés d'État et autres entités comptables administrant des programmes d'assurance;
- R La déclaration numéro 20 s'applique seulement aux sociétés d'État consolidées qui ont adopté les Normes internationales d'information financière aux fins de rapports financiers externes. Présentement, elle s'applique seulement à Énergie atomique du Canada Limitée, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, la Société Radio-Canada, la Corporation commerciale canadienne, la Commission canadienne du lait, Construction de Défense () Limitée, le Centre de recherches pour le développement international et VIA Rail Canada Inc.;
- R Les déclarations numéros 33, 34, et 35 s'appliquent seulement aux sociétés d'État qui exercent des pouvoirs en vertu de l'article 33 de la LGFP;
Important : Chaque déclaration doit conserver le numéro de déclaration correspondant qui lui est attribué sur la Lettre de déclaration préétablie.
17.4.4 Exigences en matière de rapport
Chaque société d'État et autre entité comptable doit prendre en compte chaque déclaration et toutes les exceptions doivent être déclarées, de la manière prescrite dans la sous-section 17.4.2. Dans certains cas, un exemple d'exceptions pour des déclarations est fourni dans cette section; toutefois, ils ne forment pas un ensemble d'exemples fondés sur des circonstances particulières d'une organisation déclarante donnée, mais servent à illustrer, au moyen d'exemples autonomes, des exceptions déclarées concernant les « déclarations individuelles ».
Les sociétés d'État et autres entités comptables qui sont tenues de soumettre une lettre de déclaration doivent inscrire leur dénomination sociale complète dans l'espace réservé à cet effet sur la page d'introduction (page 1) de la Lettre de déclaration préétablie.
Les déclarations doivent couvrir l'exercice financier du gouvernement clos le 31 mars, c.-à-d. pour la période allant du 1er avril au 31 mars, qui est le fondement de l'information requise par les formules CC.
Dans les exemples qui suivent, le terme « organisation déclarante » se rapporte aux sociétés d'État ainsi qu'aux autres entités comptables.
Les déclarations couvrent les sujets suivants :
Déclaration numéro 1 (Compte rendu des opérations)
- Aux fins de comptabilisation dans les comptes du Canada, toutes les organisations déclarantes doivent rendre fidèlement compte au sous-receveur général de toutes leurs opérations financières en complétant les formules CC‑1 à CC‑8 et CC‑10 (et d'autres plaques conformément au chapitre 15 du Manuel du receveur général (MRG), « Procédures des comptes publics », le cas échéant) et ce, conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ».
Il incombe aux sociétés d'État et autres entités comptables de présenter un compte rendu détaillé de leurs opérations sur des formules CC (et d'autres plaques, le cas échéant), fidèlement et en temps opportun, aux fins de présentation dans les Comptes publics du Canada. Cela comprend l'actif, le passif, les revenus et les charges de l'organisation déclarante ainsi que les annexes ou notes supplémentaires combinées aux soldes du gouvernement (ou aux renseignements supplémentaires) dans les comptes du Canada et les Comptes publics du Canada.
Ex. Aux fins de comptabilisation dans les comptes du Canada, l'organisation déclarante a fidèlement rendu compte au sous-receveur général de toutes ses opérations financières sur les formules CC‑1 à CC‑8 et CC‑10 (et d'autres plaques conformément au chapitre 15 du MRG, « Procédures des comptes publics »), et ce, conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables », à l'exception de ce qui suit :
Des revenus pour l'exercice s'élevant à 64 900 000 $ n'ont pu être répartis de façon exacte entre les opérations faites avec le gouvernement et celles faites avec des tiers. On estime que la plus grande partie de ces revenus provient d'opérations effectuées sur le marché; cependant, certaines opérations avec des ministères fédéraux ont eu lieu et ne peuvent être identifiées ou estimées en raison du système comptable de l'organisation déclarante.
Déclaration numéro 2 (Livres et registres comptables)
- L'organisation déclarante doit avoir tenu des livres et registres comptables complets, adéquats et fidèles, à partir desquels ont été préparés des états financiers et des rapports supplémentaires complets et fidèles, ainsi que les formules CC (et autres plaques, le cas échéant), tel qu'exigé aux fins des Comptes publics du Canada. Il n'y a aucune opération de nature matérielle qui n'a pas été reflétée correctement dans les comptes au cours de l'exercice. Tous les montants inscrits aux comptes auxiliaires du système comptable de l'organisation déclarante doivent avoir été rapprochés des données apparaissant au grand livre général de la société. Dans le cas des sociétés d'État auxquelles a été délégué un pouvoir prévu à l'article 33 de la LGFP, ils déclarent aussi que toutes les opérations inscrites dans les comptes du Canada sont comptabilisées de manière appropriée et ont été rapprochées avec celles de l'organisation déclarante.
L'article 131 de la Loi sur la gestion des finances publiques exige que les sociétés d'État tiennent des livres, des registres et des systèmes de contrôle de gestion pour permettre la préparation d'états financiers fidèles. Toute exception doit être divulguée et expliquée en détail, y compris les montants en cause, tel que décrit au paragraphe suivant :
Ex. L'organisation déclarante a tenu des livres et registres comptables complets, adéquats et fidèles, à partir desquels ont été préparés des états financiers et des rapports supplémentaires complets et fidèles ainsi que les formules CC (et autres plaques, le cas échéant), tel qu'exigé pour la préparation des Comptes publics du Canada. Il n'y a aucune opération de nature matérielle qui n'a pas été reflétée correctement dans les comptes au cours de l'exercice. Nous avons convenablement effectué le rapprochement de nos livres et registres (p. ex. : les comptes du grand livre général) sous-tendant les résultats financiers aux documents pertinents auxquels ils sont associés (p. ex. : le grand livre auxiliaire ou les données provenant de tiers), à l'exception de ce qui suit :
Le grand livre auxiliaire des comptes débiteurs diffère des comptes débiteurs du grand livre général de l'organisation d'un crédit de 45 000 $. La différence est sous vérification par les agents de l'organisation.
Déclaration numéro 3 (Contrôles et procédures de communication de l'information)
- L'organisation déclarante doit avoir maintenu des contrôles et des procédures de communication de l'information dans le but de fournir une assurance raisonnable que les informations significatives concernant l'organisation déclarante, incluant ses filiales, ont été communiquées par d'autres parmi ces entités.
Ex. L'organisation déclarante a maintenu des contrôles et des procédures de communication de l'information dans le but de fournir une assurance raisonnable que les informations significatives concernant l'organisation déclarante, incluant ses filiales, nous sont communiquées par d'autres parmi ces entités.
Déclaration numéro 4 (Contrôle interne à l'égard de l'information financière)
- L'organisation déclarante doit avoir conçu, mis en œuvre et maintenu un contrôle interne à l'égard de l'information financière conçu pour fournir l'assurance raisonnable de la fiabilité de l'information financière préparée pour fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada et dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada. En outre, la direction s'est dotée de contrôle et de procédures d'information afin de fournir une assurance raisonnable que les renseignements importants relatifs à l'organisation déclarante soient inclus dans les formules CC, et soient complets et exacts. La direction doit avoir déclaré toutes les lacunes dont elle était au courant au
concernant le fonctionnement des contrôles et procédures de divulgation et du contrôle interne en matière de rapports financiers.
Ex. L'organisation déclarante a conçu, mis en œuvre et maintenu un contrôle interne à l'égard de l'information financière conçu pour fournir l'assurance raisonnable de la fiabilité de l'information financière préparée pour fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada et dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada. En outre, la direction s'est dotée de contrôles et de procédures spécialisés pour fournir une assurance raisonnable que les renseignements importants relatifs à l'organisation qui fait rapport compris dans les formules CC soient complets et exacts. Nous vous avons fait part de toutes les lacunes dont nous étions au courant au concernant le fonctionnement des contrôles et procédures de divulgation et du contrôle interne en matière de rapports financiers.
Déclaration numéro 5 (Comptabilisation et présentation de l'information financière)
- L'organisation déclarante doit s'être conformée à toutes les exigences pertinentes du receveur général et du Conseil du Trésor, à la Loi sur la gestion des finances publiques (le cas échéant) et à tout texte législatif touchant la comptabilisation et la déclaration des renseignements financiers à inclure dans les comptes du Canada et à reproduire dans les Comptes publics du Canada ou d'autres rapports financiers intermédiaires du gouvernement.
Toutes les sociétés d'État doivent se conformer à toutes les exigences du receveur général, du Conseil du Trésor et tout texte législatif pertinent au sujet de l'enregistrement et de la déclaration de leurs opérations financières. Le paragraphe 131(4) de la LGFP explique l'élaboration des règlements du Conseil du Trésor en vue d'accroître l'application des principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada au sein de la société. Le paragraphe 89(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques exige que la société d'État applique toute directive émanant d'un Décret du Conseil. - L'organisation déclarante doit s'être conformée à son cadre référentiel comptable dans la préparation de ses états financiers sauf en ce qui concerne les comptes comptabilisés dans le Trésor, pour lesquels toutes les conventions comptables pertinentes du gouvernement du Canada ont été appliquées.
L'organisation déclarante doit se conformer aux PCGR du Canada tels qu'ils sont exposés, en détail, dans le Manuel de Comptables professionnels agrées du Canada (sauf à l'égard des comptes comptabilisés dans le Trésor, pour lesquels les principales conventions comptables du gouvernement doivent s'appliquer). Si la société ne se conforme pas aux PCGR du Canada, elle doit le divulguer et l'expliquer en détail dans ce paragraphe. Un exemple peut être : comptabilisation aux dépenses de la radiation d'importantes immobilisations au moment de l'achat.
Les sociétés d'État qui exercent un pouvoir en vertu de l'article 33 de la LGFP doivent se conformer aux conventions comptables relatives aux opérations financières comptabilisées dans les comptes du Canada et les renseignements financiers déclarés au sous-receveur général. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe. Elles peuvent correspondre par exemple à : des créditeurs non comptabilisés à la fin de l'exercice, la déclaration de charges à payer comme passif éventuel, la comptabilisation de passif éventuel à titre de créditeurs, des opérations en devises comptabilisées en devises au moment du paiement et converties uniquement à la fin de l'exercice. - Les sociétés d'État et autres entités consolidées qui ont adopté les Normes internationales d'information financière (IFRS) doivent présenter l'information sur les formules CC (et sur d'autres plaques, le cas échéant) selon les normes comptables canadiennes du secteur public (NCSP) sauf pour les comptes et balances spécifiquement exclus, tel que noté dans le chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ».
Cette dernière déclaration s'applique seulement aux autres organismes gouvernementaux, tels que définis dans les normes comptables du secteur public, qui ont choisi d'adopter les Normes internationales d'information financière aux fins de rapports externes. Selon le chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables », ces organisations déclarantes doivent préparer et soumettre leurs formules CC selon les normes comptables du secteur public. Il y a des exceptions à cette exigence et ces exceptions sont détaillées dans le chapitre 18 du MRG. À l'heure actuelle, cette déclaration s'applique seulement à Énergie atomique du Canada Limitée, l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, la Société Radio-Canada, la Corporation commerciale canadienne, la Commission canadienne du lait, Construction de Défense () Limitée, le Centre de recherches pour le développement international et VIA Rail Canada Inc.
Ex. En ce qui concerne la comptabilisation et la déclaration des renseignements financiers à inclure dans les comptes du Canada, les Comptes publics du Canada et les autres états financiers mensuels et trimestriels consolidés, l'organisation déclarante s'est conformée aux dispositions suivantes :
- au chapitre 18 du MRG, aux principales conventions comptables du gouvernement du Canada, le cas échéant, ainsi qu'à toutes autres exigences du Conseil du Trésor (c.-à-d. les directives, circulaires et règlements);
- à la Loi sur la gestion des finances publiques;
- à toute autre loi touchant l'organisation déclarante (et les comptes du Trésor). En outre,
- les états financiers de l'organisation déclarante ont été préparés conformément aux [veuillez insérer le cadre référentiel comptable de votre organisation] sur une base conforme à celle de l'exercice précédent (sauf [énumérez les exceptions, s'il y en a] (sauf en ce qui concerne les comptes tenus dans le Trésor, pour lesquels toutes les conventions comptables pertinentes du gouvernement du Canada ont été appliquées));
- les sociétés d'État et autres entités consolidées qui ont adopté les IFRS, ont présenté l'information sur les formules CC (et sur d'autres plaques, le cas échéant) conformément aux NCSP sauf pour les comptes et balances spécifiquement exclus, tel que noté dans le chapitre 18 du MRG.
Déclaration numéro 6 (Accords contractuels)
- L'organisation déclarante doit divulguer tous les accords contractuels conclus avec des tiers. Les sociétés d'État et les autres entités comptables doivent respecter toutes les clauses des accords contractuels dont le non-respect pourrait avoir une incidence matérielle sur l'information financière.
Ex. Tous les accords contractuels conclus par l'organisation déclarante avec des tiers ont été présentés de façon adéquate dans les documents comptables et/ou, le cas échéant, nous vous avons communiqué tous les accords qui étaient importants (ou susceptibles d'être importants) aux fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada et dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada. Nous avons respecté toutes les clauses des accords contractuels dont le non-respect pourrait avoir une incidence matérielle sur l'information financière.
Déclaration numéro 7 (Passif environnemental)
- Les passifs au titre des sites contaminés ont été comptabilisés et divulgués en conformité avec [veuillez insérer le cadre référentiel comptable de votre organisation]. Ces montants estimés sont raisonnables et fondés sur les informations disponibles. L’information sur les passifs au titre des sites contaminés a été déclarée selon les exigences du sous-receveur général conformément au paragraphe 18.4.2.1 du chapitre 18.
Les obligations relatives à la restauration future d’actifs ont été estimées et enregistrées.
Les sociétés d'État et autres entités comptables sont tenues de déclarer tout site contaminé conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ». Le passif environnemental doit être déclaré sur la formule CC‑2 tandis que le passif éventuel connexe doit être déclaré sur la formule CC‑6a pour les sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques et sur la formule CC‑6b pour les sociétés d'État et autres entités consolidées.
Les passifs au titre des sites contaminés ont été comptabilisés et divulgués en conformité avec [veuillez insérer le cadre référentiel comptable de votre organisation]. Nous croyons que les montants estimés sont raisonnables et fondés sur les informations disponibles. L’information sur les passifs au titre des sites contaminés a été déclarée selon les exigences du sous-receveur général conformément au paragraphe 18.4.2.1 du chapitre 18.
Les obligations relatives à la restauration future d’actifs ont été estimées et enregistrées.
Déclaration numéro 8 (Passif éventuel)
- Tout passif éventuel doit avoir été déclaré au sous-receveur général aux fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada.
Les sociétés d'État et autres entités comptables sont tenues de déclarer tout passif éventuel, conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ». Les sociétés d'État qui administrent des comptes pour le gouvernement devraient utiliser les plaques I‑11 et I‑12 et consulter le paragraphe 15.3.4 du chapitre 15 du MRG, « Procédures des comptes publics », pour effectuer les déclarations du passif éventuel relatif aux comptes administrés. Le passif éventuel peut englober des garanties, des poursuites en justice, des créances fiscales, des sites contaminés (veuillez consulter la déclaration numéro 7 ci‑dessus) ainsi que des causes en instance ou imminentes.
Ex. Tous les litiges et toutes les réclamations réels ou possibles, qui existaient à la date du bilan (consolidé) ou qui existent maintenant, ont été déclarés ou communiqués au sous-receveur général sur les formules CC appropriées (et les plaques (I-11 et I-12, s'il y a lieu) aux fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada. Selon nous, les montants inscrits tiennent compte des meilleures estimations de la direction, et il est probable qu'ils donnent lieu à un passif pouvant être raisonnablement estimé.
L'organisation déclarante n'a connaissance d'aucune poursuite en justice, créance fiscale ou cause en instance ou imminente, y compris des réclamations possibles importantes ou tout autre passif éventuel de quelque nature que ce soit, à l'exception de ce qui suit :- L'organisation déclarante a garanti des prêts pour un montant total de 9 millions de dollars. Ce montant n'a pas été inclus sur les formules CC étant donné que ces prêts ont été garantis conjointement par une autre société. Si ce montant avait été inclus, notre passif éventuel aurait augmenté en conséquence.
Déclaration numéro 9 (Lettres d'intention)
- Aucune lettre d'intention n'aurait dû être émise ou être en vigueur en tout temps au cours de l'exercice ou ultérieur à la période allant jusqu'au .
Une lettre d'intention est une garantie donnée par une société d'État ou une autre entité comptable à une institution financière au nom d'une autre société, entreprise, personne, association ou autre entité pour un prêt futur qui pourrait être émis. Le ministre du gouvernement approprié peut émettre une telle lettre au nom d'une société d'État ou d'autre entité comptable.
Ex. Aucune lettre d'intention n'a été émise par l'organisation déclarante à l'intention d'une institution financière ni, au meilleur de notre connaissance et de notre croyance, émise par le ministre pour l'organisation déclarante. En outre, aucune lettre semblable n'a été en vigueur en tout temps, que ce soit durant l'exercice ou au cours de la période allant jusqu'au à l'exception d'une lettre d'intention de 200 000 $ émise au nom de l'Association provinciale des pêcheurs à l'intention de la Banque XY le .
Déclaration numéro 10 (Obligations relatives à des contrats de location-acquisition, obligations contractuelles et détails se rapportant aux opérations d'emprunt)
- Aux fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada, toutes les obligations relatives à des contrats de location-acquisition et les obligations contractuelles ont dû être déclarées au sous-receveur général conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables ».
La divulgation des renseignements concernant les obligations relatives à des contrats de location-acquisition et des obligations contractuelles est exigée aux fins de déclaration dans les Comptes publics du Canada. Toutes les sociétés d'État et autres entités comptables doivent se conformer aux exigences du chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables » et déclarer ces montants afin qu'ils soient rapportés dans les diverses notes aux états financiers consolidés vérifiés du gouvernement. Les cas de non-conformité doivent être divulgués et expliqués dans ce paragraphe.
Toutes les sociétés d'État et autres entités comptables doivent d'ailleurs, au cours de l'exercice, soumettre les détails concernant les opérations d'emprunt sur les formules CC‑6. Les cas de non-conformité doivent être divulgués et expliqués selon l'exemple ci-dessous :
Ex. Aux fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada, toutes les obligations relatives à des contrats de location-acquisition et obligations contractuelles, de même que les opérations d'emprunt ont été déclarées au sous-receveur général sur les formules CC appropriées, conformément au chapitre 18 du MRG, à l'exception de ce qui suit :
(Veuillez énumérer les cas de non-conformité et donner une description de(s) (l')élément(s) et des montants impayés, en dollars.)
Déclaration numéro 11 (Programmes d'assurance administrés par les sociétés d'État mandataires)
- Toutes les opérations financières concernant des fonds/provisions d'assurance, administrés par des sociétés d'État et d'autres entités comptables, conformément au chapitre 18 du MRG, « Instructions en matière de rapport pour les sociétés d'État et autres entités comptables », doivent être déclarées sur la formule CC‑10 à l'intention du sous-receveur général.
Les sociétés d'État et autres entités comptables administrant des programmes d'assurance sont tenues de déclarer au sous-receveur général, sur la formule CC‑10, les statistiques de souscription (c.-à-d. le montant d'assurance en vigueur, le montant des indemnités nettes versées durant l'exercice, le montant moyen des indemnités nettes au cours des 60 derniers mois ainsi que les revenus, charges et bénéfices ou pertes nettes du fonds/provision). De plus, tous les faits permettant d'évaluer l'exactitude du fonds/provision, ainsi que tous les autres facteurs ayant une incidence importante sur le fonds/provision, doivent être décrits dans les notes aux données qui précèdent.
Ex. L'organisation déclarante a présenté au sous-receveur général des renseignements détaillés concernant les fonds/provisions d'assurance, y compris toutes les statistiques de souscription, les résultats d'exploitation et les renseignements supplémentaires tel que requis, sur la formule CC‑10. Tous les renseignements sont complets à l'exception de ce qui suit :
La faillite de la société ABC Trustco pourrait entraîner des réclamations allant jusqu'à 125,5 millions de dollars. Au , une somme de 100 millions de dollars avait été versée. Les formules CC ne rendent pas compte du solde.
Déclaration numéro 12 (Registres financiers/registres des délibérations)
- Les sociétés d'État et autres entités comptables sont tenues de mettre à la disposition des vérificateurs externes de l'organisme tous les registres financiers et données connexes, les conclusions finales des réunions et les registres de délibérations.
Les Normes canadiennes d'audit (NCA) comprennent l'examen des comptes-rendus officiels, des notes ou sommaires informels des réunions des comités de gestion. L'exigence relative à la présentation des comptes rendus des réunions des comités de gestion pourrait permettre au vérificateur de la société d'obtenir des renseignements pouvant influer sur son opinion au sujet des états financiers. En ce qui concerne les sociétés d'État, le paragraphe 144(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques renferme des détails sur l'accès aux registres de la société.
Ex. L'organisation déclarante a fourni au vérificateur externe de la société :
Tous les registres financiers et données connexes, les conclusions finales des réunions et les notes et résumés de réunions ainsi que les registres des délibérations authentiques et intégrales de toutes les réunions du comité de gestion et du comité de vérification interne pour la période allant du au . Les plus récentes réunions de ces comités pour cette période ont eu lieu le 2 et le , respectivement.
Déclaration numéro 13 (Trésorerie)
- R Les livres et registres doivent refléter et enregistrer correctement toutes les opérations affectant des fonds en espèces et comptes bancaires de l’organisation déclarante.
R Ex. Les livres et registres reflètent et enregistrent correctement toutes les opérations affectant des fonds en espèces et comptes bancaires de l’organisation déclarante.
Déclaration numéro 14 (Débiteurs)
- Les sociétés d'État et autres entités comptables doivent maintenir les registres de débiteurs et établir des règlements et procédures pour enregistrer une provision appropriée qui reflète les montants dont le recouvrement est douteux.
Les débiteurs représentent des créances valides à recouvrer auprès de débiteurs et les exceptions doivent être divulguées et détaillées dans ce paragraphe. De plus, une provision appropriée est enregistrée pour refléter les montants dont le recouvrement est douteux et les radiations de débiteurs ont été correctement autorisées.
Ex. Les débiteurs représentent des créances valides à recouvrer auprès de débiteurs pour les opérations effectuées le , ou avant cette date et qui ont été réduits comme il se doit à leur valeur de réalisation nette estimative. Tous les comptes irrécouvrables ont été bien divulgués et les radiations ont été correctement autorisées à l'exception d'une radiation de 23 432 $ qui n'a pas été autorisée par un agent responsable. L'organisation déclarante a pris la mesure appropriée pour recouvrer toutes les sommes qui étaient dues à l'organisation (et Sa Majesté du chef du Canada dans le dernier cas, les sommes recouvrées ont été promptement déposées au crédit du receveur général du Canada).
Déclaration numéro 15 (Prêts)
- Les prêts représentent des créances valides auprès de débiteurs et ces prêts sont assujettis aux conditions de crédit courantes de l'organisation déclarante.
Ex. Les prêts constituent des créances légitimes sur des débiteurs au . Ces prêts sont assujettis aux conditions de crédit courantes de l'organisation déclarante. Une provision pour pertes sur créances a été établie le cas échéant.
Déclaration numéro 16 (Stocks, immobilisations corporelles et charges payées d'avance)
- Les sociétés d'État et autres entités comptables doivent détenir le droit de propriété légal de ces actifs, tenir les registres essentiels et établir des règlements et procédures permettant de protéger et de contrôler ces biens.
Ex. L'organisation déclarante (et Sa Majesté du chef du Canada) possèdent les titres appropriés de tous les actifs comptabilisés; tous les registres essentiels ont été tenus de façon appropriée et les règlements et procédures appliqués sont suffisants pour assurer la sécurité et le contrôle de ces actifs. Les registres auxiliaires soulignent en particulier que :
- les stocks sont évalués au coût, lequel est déterminé selon une méthode conforme à l'exercice précédent. Les stocks difficiles à écouler, désuets, inutilisables ou qui n'ont plus de potentiel de service sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Les éléments dont les coûts ne sont pas disponibles rapidement ont été évalués par la gestion en utilisant la meilleure estimation du coût original en se fondant sur l'information disponible;
- les registres concernant les immobilisations corporelles dont l'organisation déclarante est responsable sont complets et exacts, et toutes les acquisitions et aliénations d'immobilisations corporelles effectuées au cours de l'exercice ont été correctement autorisées;
- toutes les charges imputées à des immobilisations corporelles et à des ajouts dans le cadre de contrats de location-acquisition durant l'exercice représentent des ajouts réels, et aucune dépense en capital n'a été passée en charges durant l'exercice;
- les immobilisations corporelles sont inscrites au coût comme il se doit, selon la meilleure information disponible;
- R les valeurs comptables importantes des immobilisations corporelles vendues, détruites, abandonnées, ou autrement sorties du patrimoine ont été éliminées du compte;
- R il n’y a pas eu d’événements ou des changements de circonstances qui indiquent que la valeur comptable des immobilisations corporelles ne sont pas recouvrables;
- les immobilisations corporelles avec une durée de vie limitée sont amorties d'après nos estimations systématiques et rationnelles de leur durée de vie utile ou bien sont radiées et passées en charges;
- les méthodes d'amortissement et les estimations des durées de vie utile du solde non amorti des immobilisations corporelles ont été examinées périodiquement et révisées lorsque c'était nécessaire;
- les charges payées d'avance représentent les montants payés pour des services à être rendus dans les périodes futures.
Déclaration numéro 17 (Quantités de stocks)
- Les quantités de stocks au
doivent être déterminées d'après les registres des systèmes des stocks permanents de l'organisation, qui ont été ajustés suite à un dénombrement des stocks par des employés compétents à diverses reprises durant l'année. Les balances de stocks ne devraient pas inclure d'articles en consignation.
Ex. Les quantités de stocks au ont été déterminées d'après les registres des systèmes des stocks permanents de l'organisation, qui ont été ajustés suite à un dénombrement des stocks par des employés compétents à diverses reprises durant l'année. Les balances de stocks n'incluent pas d'articles en consignation.
Déclaration numéro 18 (Privilèges ou charges)
- Il n'y avait pas de privilèges ou de charges grevant les actifs de l'organisation déclarante ou d'actifs affectés en garantie.
Ex. Il n'y avait pas de privilèges ou de charges grevant les actifs de l'organisation déclarante ou d'actifs affectés en garantie.
Déclaration numéro 19 (Passifs et provisions)
- L'organisation déclarante doit avoir enregistré ou divulgué, le cas échéant, tous les passifs et provisions sur les formules CC appropriées.
Ex. Nous avons enregistré ou divulgué, le cas échéant, tous les passifs et provisions sur les formules CC appropriées.
Déclaration numéro 20 (Régimes de retraite et autres avantages futurs des employés)
- Les coûts et les obligations des régimes de retraite et autres avantages futurs des employés, ainsi que les actifs correspondants ont été déterminés, comptabilisés et divulgués sur les formules CC appropriées conformément au chapitre 18 du MRG, et représentent la meilleure estimation de la direction des passifs et charges respectifs des régimes de retraite et des autres avantages futurs des employés.
Ex. Les coûts et les obligations des régimes de retraite et autres avantages futurs des employés ont été déterminés, comptabilisés et divulgués sur les formules CC appropriées conformément au chapitre 18 du MRG et représentent la meilleure estimation de la direction des passifs et charges respectifs des régimes de retraite et autres avantages futurs des employés.
Plus particulièrement :- tous les régimes de retraite et autres avantages futurs des employés de l'organisation déclarante et les dispositions de chaque régime vous ont été entièrement communiqués et ont été actuariellement déterminés ou ont été estimés lorsque c'était approprié;
- nous avons adéquatement considéré les qualifications de l'actuaire. Nous n'avons pas donné ou fait donner des instructions à l'actuaire sur les valeurs ou les montants obtenus dans une tentative d'influencer leur travail; par ailleurs, nous ne sommes pas au courant de situations qui ont eu un impact sur l'indépendance ou l'objectivité de l'actuaire;
- les détails de toutes les modifications aux régimes jusqu'au ont également été déterminés;
- les données de base utilisées dans la préparation de la valeur actuarielle des prestations de régimes de pensions à payer attribuée aux services rendus au sont exhaustives et exactes;
- veuillez choisir la déclaration qui s'applique au type d'organisation :
Pour les sociétés d'État entreprises : les obligations actuarielles au titre des régimes de retraite et autres avantages futurs au ont été déterminées conformément aux IFRS.
Pour les sociétés d'État et autres entités consolidées adoptant les NCSP : les obligations actuarielles au titre des régimes de retraite et autres avantages futurs au ont été déterminées conformément aux NCSP.
Pour les sociétés d'État et autres entités consolidées adoptant les IFRS : les obligations actuarielles des régimes de retraite capitalisés rapportées sur les formules CC au ont été déterminées conformément aux NCSP.
Les obligations actuarielles au titre des régimes de retraite non capitalisés et autres avantages futurs des employés rapportées sur les formules CC au ont été déterminées conformément aux [veuillez insérer le cadre référentiel comptable approprié]. - les hypothèses utilisées dans la détermination de la valeur actuarielle des prestations de régimes de retraite à payer attribuée aux services rendus au représentent notre meilleure estimation de l'ensemble le plus probable de conditions touchant des événements futurs. Les hypothèses sont appropriées, cohérentes entre elles et cohérentes avec la méthode adoptée pour l'évaluation des actifs;
- les hypothèses sur lesquelles repose l'évaluation actuarielle sont celles que la direction a demandé à [nommer l'actuaire] d'utiliser pour calculer les montants devant être utilisés par la direction pour déterminer le coût des obligations au titre des prestations de retraite et présenter les informations nécessaires dans les états financiers [consolidés] conformément au chapitre 18 du MRG;
- les évaluations actuarielles pour fin comptable incorporent les meilleures estimations de la direction. Toutes les hypothèses actuarielles et les méthodes utilisées pour mesurer les coûts au titre des régimes de retraite et autres avantages futurs des employées sont appropriées dans les circonstances;
- pour parvenir à ces hypothèses, la direction a obtenu les conseils de [l'actuaire expert qui a assisté à parvenir à déterminer les meilleures estimations], mais elle en assume la responsabilité;
- l'extrapolation de la valeur actuarielle des prestations de régimes de retraite à payer au de la date des plus récentes évaluations en date du 31 mars 20XX a été préparée correctement utilisant les données de base qui sont exhaustives et exactes. Toutes les hypothèses utilisées dans la préparation de ces évaluations, ainsi que les événements qui se sont produits durant la période d'extrapolation qui pourraient affecter d'une manière appréciable la valeur actuarielle des prestations de régimes de retraite à payer attribuée aux services rendus au ont été correctement reflétés dans la détermination de ces prestations à payer;
- aucun événement qui pourrait affecter d'une manière appréciable la valeur actuarielle des prestations de régimes de retraite à payer attribuée aux services rendus au ne s'est produit après le ;
- tous les actifs du régime ont été divulgués sur les formules CC appropriées;
- l'organisation déclarante possède les titres appropriés de tous ces actifs;
- les actifs du régime de retraite sont évalués conformément au [veuillez insérer le cadre référentiel comptable approprié];
- veuillez choisir la déclaration qui s'applique au type d'organisation :
Pour les sociétés d'État entreprises : les ajustements découlant de modifications apportées aux hypothèses et les gains et pertes actuariels et les ajustements découlant de modifications apportées aux régimes ont été comptabilisés conformément aux IFRS.
Pour les sociétés d'État et autres entités consolidées adoptant les NCSP : les ajustements découlant de modifications apportées aux hypothèses et les gains et pertes actuariels et les ajustements découlant de modifications apportées aux régimes ont été comptabilisés conformément aux NCSP.
Pour les sociétés d'État et autres entités consolidées adoptant les IFRS : les ajustements découlant de modifications apportées aux hypothèses et les gains et pertes actuariels et les ajustements découlant de modifications apportées aux régimes ont été comptabilisés conformément aux (NCSP ou exigences du chapitre 18 du MRG).
Déclaration numéro 21 (revenu reporté)
- R Tous les montants significatifs de revenus reportés doivent correspondre à la définition d’un passif et doivent être correctement comptabilisés dans les livres et les registres.
R Ex. Tous les montants significatifs de revenus reportés correspondant à la définition d’un passif ont été correctement comptabilisés dans les livres et les registres.
Déclaration numéro 22 (Plans et intentions)
- Aucun plan ni aucune intention qui pourrait avoir une incidence significative sur la valeur comptable ou le classement des actifs et des passifs n'ont été communiqués dans les formules CC (p. ex. : vendre l'entreprise ou cesser les opérations).
Aucun plan ni aucune intention qui pourrait avoir une incidence significative sur la valeur comptable ou le classement des actifs et des passifs n'ont été communiqués dans les formules CC (p. ex. : vendre l'entreprise ou cesser les opérations).
Déclaration numéro 23 (Revenus d'investissements)
- Tous les revenus d'investissements gagnés durant l'année doivent être comptabilisés dans les comptes.
Tous les revenus d'investissements gagnés durant l'année ont été comptabilisés dans les comptes.
Déclaration numéro 24 (Charges)
- Toutes les charges encourues durant l'année doivent être comptabilisées dans les comptes.
Toutes les charges encourues durant l'année ont été comptabilisées dans les comptes.
Déclaration numéro 25 (Opérations non-monétaires)
- Toutes les opérations non-monétaires ont été comptabilisées et divulguées dans les informations financières conformément au [veuillez insérer le cadre référentiel comptable approprié].
Toutes les opérations non-monétaires ont été comptabilisées et divulguées dans les informations financières conformément au [veuillez insérer le cadre référentiel comptable approprié].
Déclaration numéro 26 (Événements postérieurs)
- Aucun événement ne s'est produit, ni aucune législation, règlement ou directive nouveau ou modifié n'a pris effet depuis la fin de l'exercice, à l'exception de ceux décrits dans la présente déclaration et qui devraient être présentés ou divulgués dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada ou dans des rapports supplémentaires du gouvernement du Canada.
Les sociétés d'État et autres entités comptables doivent divulguer les événements connus, législations, règlements ou directives qui ont pris effet entre la fin de l'exercice et la date (10 juin) des déclarations. Les événements postérieurs sont définis comme étant des événements qui apportent des éléments d'informations supplémentaires sur la situation financière au 31 mars ou des événements qui révèlent des circonstances survenues après le 31 mars. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe. Des exceptions peuvent être, par exemple : la sanction royale donnée à une loi depuis le 31 mars; le paiement final relatif à l'inexécution d'un contrat que l'on avait déclaré, au 31 mars, comme étant une cause imminente.
Les événements ayant une incidence importante (50 millions de dollars ou plus) signalés après le , qui ont une incidence sur l'exercice se terminant le , devraient être portés à l'attention du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) afin que ce dernier donne des avis sur la façon de procéder, et à l'attention du sous-receveur général afin de soumettre une lettre de déclaration modifiée.
Ex. Depuis le et jusqu'à la date de la présente lettre, aucun événement n'est survenu, ni aucune législation, règlement ou directive nouvelle ou modifiée, à l'exception de ceux décrits dans les états financiers ou les notes afférentes, qui devraient être présentés ou divulgués dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada ou dans les rapports supplémentaires du gouvernement du Canada, à l'exception de ce qui suit :
Le , un texte législatif a été déposé à la Chambre des communes en vue de vendre une partie des activités de la société. Le projet de loi C-XX fournit des détails quant aux intentions du gouvernement à cet égard.
En outre, nous reconnaissons que, dans le cas de tout événement subséquent ayant une incidence importante après la date de la présente lettre, nous avons la responsabilité d'en informer le Secrétariat du Conseil du Trésor afin d'obtenir une orientation ainsi que le receveur général aux fins de la soumission d'une lettre de déclaration à jour, jusqu'à l'achèvement des états financiers consolidés du gouvernement du Canada, dont la date prévue est le , et jusqu'à la date où ceux-ci seront déposés à la Chambre des communes.
Déclaration numéro 27 (États financiers consolidés du gouvernement du Canada)
- Tout renseignement connu pouvant avoir une incidence sur l'opinion du vérificateur général sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada doit être divulgué dans la Lettre de déclaration.
Tout renseignement concernant un sujet qui n'est pas expressément couvert dans un paragraphe de la Lettre de déclaration et qui pourrait avoir une incidence sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada, doit être divulgué. Les renseignements connus ayant une incidence sur les données financières soumises par une société d'État ou une autre entité comptable sont considérés comme ayant une incidence sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada.
S'il existe des exceptions, les détails suivants sont exigés :
- une description claire et concise de l'élément ou des éléments;
- les détails, y compris la valeur monétaire, qui peuvent avoir une incidence importante sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada.
Ex. L'organisation déclarante n'est au courant d'aucun renseignement non divulgué au sous-receveur général et au vérificateur externe pouvant avoir une incidence sur les états financiers consolidés du gouvernement du Canada ou sur l'opinion du vérificateur général à leur sujet.
Déclaration numéro 28 (Contrôles internes)
- L'organisation déclarante admet sa responsabilité dans la mise en œuvre et dans la mise en opération de contrôles internes qui sont conçus pour prévenir et détecter toute fraude et erreur. Tous faits importants concernant toute fraude ou toute fraude présumée connue par la gestion et dont l'entité peut être affectée, ont été divulgués au sous-receveur général et au vérificateur externe.
Ex. L'organisation déclarante comprend que la prévention et la détection d'erreurs et de fraudes sont principalement sa responsabilité et qu'elles ne seront pas nécessairement détectées par le vérificateur externe, même s'il y a un montant matériel encouru. L'organisation déclarante admet prendre la responsabilité de concevoir, d'implanter et de maintenir des contrôles internes qui ont été conçus pour prévenir et détecter toute fraude ou erreur. En outre, nous avons communiqué au sous-receveur général et au vérificateur général les résultats de notre appréciation du risque que les documents financiers puissent contenir des inexactitudes importantes résultant de fraudes et nous avons déterminé que ce risque était faible. L'organisation déclarante vous a informé de toutes les informations relatives à toute fraude avérée ou soupçonnée dont nous connaissons l'existence et impliquant la direction, les employés qui jouent un rôle significatif en matière de contrôle interne ou d'autres personnes, dans les cas où la fraude pourrait avoir un effet non négligeable sur l’information financière de l'organisation. L'organisation déclarante vous a également informé de toutes les informations relatives à des allégations de fraude ou tout soupçon de fraude concernant les documents financiers, portées à notre connaissance par des employés, d'anciens employés, des analystes, des représentants d'autorités de réglementation ou d'autres personnes.
(Veuillez énumérer les cas de non-conformité et donner une description des éléments et des montants impliqués, en dollars.)
Déclaration numéro 29 (Conformité aux textes légaux et réglementaires)
- L'organisation déclarante doit communiquer au sous-receveur général et au vérificateur général tous les cas effectifs ou potentiels de non-conformité par rapport aux textes légaux et réglementaires lors de l'établissement de l'information financière.
Ex. L'organisation déclarante a communiqué au sous-receveur général et au vérificateur général tous les cas effectifs ou potentiels de non-conformité par rapport aux textes légaux et réglementaires dont les conséquences devraient être prises en considération lors de l'établissement de l'information financière.
Déclaration numéro 30 (Légalité des opérations)
- L'organisation déclarante doit déclarer qu'il a connaissance de tous les actes illicites, infractions aux lois, règlements et engagements contractuels, des conflits d'intérêts impliquant notamment (nom de l'organisation) ou autre fait et geste où il a, directement ou indirectement, conclu une transaction avec une personne qui a un intérêt direct ou indirect.
Ex. L'organisation déclarante n'est pas au courant de un ou plusieurs des éléments suivants :
- aucun acte illicite ou probablement illicite incluant ceux commis par les administrateurs, les agents ou les employés de l'organisation déclarante agissant en son nom. (Nous vous avons informé de tous les faits reliés à des actes illicites ou d'actes identifiés comme étant probablement illicites.);
- aucun conflit d'intérêt impliquant (nom de l'organisation) où il a, directement ou indirectement, conclu tout achat, vente ou toute autre transaction avec un parlementaire, un membre du conseil, un membre de la haute direction, un gestionnaire, ou avec une organisation dans laquelle une de ces personnes a eu un intérêt direct ou indirect;
- aucune violation des lois, des règlements et engagements contractuels, y compris les cas réels ou présumés de non-conformité avec les lois et règlements, ou règlements dont l'incidence devrait être considérée pour fins de divulgation dans les Comptes publics du Canada ou à des fins d'enregistrement d'un passif ou d'une perte éventuelle;
- mesures prises au Canada qui vont à l'encontre des lois canadiennes (fédéral ou provincial) ou mesures prises à l'étranger, qui violent les lois du pays où les opérations ont été effectuées, ou qui, si elles avaient été prises au Canada, auraient été à l'encontre du Code criminel du Canada;
- pots-de-vin ou profits frauduleux accordés ou acceptés;
- trafic d'influence;
- affaires incompatibles avec la charte de la société;
- perte d'argent ou de biens résultant de détournements de fonds, d'actes frauduleux ou d'omissions d'un cadre de la société;
- aucune irrégularité impliquant des membres de la direction ou des salariés qui jouent un rôle significatif dans le système de contrôles comptables internes, ni d'aucune autre irrégularité impliquant d'autres salariés qui pourrait avoir un effet important sur les états financiers;
- aucune communication des organismes réglementaires au sujet du manque de conformité aux lois ou aux règlements qui pourraient avoir une incidence matérielle sur les renseignements pour inclusion dans les Comptes publics du Canada.
Déclaration numéro 31 (Opérations avec des parties liées)
- Toutes les opérations constatées avec des parties liées, à l'extérieur du cadre normal des activités de l'organisation déclarante, doivent être enregistrées correctement pour inclusion dans les Comptes publics du Canada.
Ex. Il n'y a pas eu d'opérations constatées avec des parties liées à l'extérieur du cadre normal des activités de l'organisation déclarante.
Déclaration numéro 32 (Garanties)
- Toutes garanties ayant potentiellement une incidence importante sur les états financiers doivent être comptabilisées et divulguées de façon appropriée sur les formules CC.
Ex. Aucune garantie n'a été donnée par l'organisation déclarante et aucune garantie n'était en vigueur à aucun moment pendant l'exercice ou par la suite.
Les déclarations suivantes, numérotées 33, 34 et 35 s'appliquent seulement aux sociétés d'État exerçant un pouvoir en vertu de l'article 33 de la Loi sur la gestion des finances publiques (veuillez consulter l'annexe B du chapitre 17 du MRG).
Déclaration numéro 33 (Lois de crédits et d'autres lois en vigueur)
- Toutes les opérations financières doivent être conformes aux exigences législatives, y compris celles qui ont trait aux créditeurs à la fin de l'exercice, et doivent avoir été comptabilisées, au besoin, conformément aux plafonds prescrits dans les Lois de crédits et d'autres lois en vigueur.
Les sociétés d'État déclarantes exerçant un pouvoir en vertu de l'article 33 de la LGFP doivent se conformer à la LGFP, à la Loi d'interprétation et au Code criminel du Canada. Elles doivent aussi se conformer aux politiques du Conseil du Trésor, aux publications du Secrétariat du Conseil du Trésor et au manuel du receveur général et directives. Les organisations déclarantes doivent se conformer particulièrement au paragraphe 15.4.2 du chapitre 15 du MRG, « Procédures des comptes publics » selon le cas, afin de divulguer les montants dépensés en trop dans le manuscrit « Formule A - Sommaire de la provenance et de l'utilisation des autorisations ». Les soldes liés aux dépassements à la fin de l'exercice se rapportant aux crédits budgétaires et non budgétaires doivent être divulgués et expliqués dans ce paragraphe par toutes les organisations déclarantes.
Ex. L'organisation déclarante a respecté toutes les exigences législatives concernant la conclusion d'opérations financières, y compris celles qui se rapportent aux créditeurs à la fin de l'exercice, et toutes ces opérations ont été fidèlement comptabilisées, au besoin, conformément aux Lois de crédits et d'autres lois en vigueur, y compris aux plafonds prescrits dans ces lois, à l'exception de ce qui suit :
Tel que déclaré à l'état « Formule A - Sommaire de la provenance et de l'utilisation des autorisations » de –, il y a eu un dépassement s'élevant à 5 000 000 $ dans le crédit 10, dans un compte tenu dans le Trésor par la société d'État déclarante.
Déclaration numéro 34 (Comptes à fins déterminées, autres passifs et dette non échue)
- Tous les comptes à fins déterminées, autres passifs et toute dette non échue doivent découler des pouvoirs prévus dans le texte législatif approprié.
Les sociétés d'État qui exercent un pouvoir en vertu de l'article 33 de la LGFP doivent présenter des déclarations pour les opérations comptabilisées au passif du gouvernement dans les comptes du Canada. Elles doivent également présenter des déclarations pour les renseignements financiers fournis au sous-receveur général, et non seulement pour les montants divulgués dans leurs registres ou états financiers respectifs. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe. Une exception serait par exemple la déclaration, à titre de créditeurs, de garanties formelles qui sont des éléments de passif éventuel. - Tous les comptes à fins déterminées, autres passifs et toute dette non échue doivent représenter des dettes envers des tiers ne faisant pas partie du gouvernement au titre d'entité comptable.
Les entités faisant partie du périmètre comptable du gouvernement doivent rendre compte des renseignements financiers pertinents pour fins de divulgation dans l' « état de la situation financière », conformément à l'exigence énoncée précédemment ainsi qu'aux exigences du paragraphe 15.3.2 du chapitre 15 du MRG. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe.
Ex. Tous les comptes à fins déterminées, autres passifs et toute dette non échue :
- découlent des pouvoirs prévus dans les textes législatifs appropriés;
- représentent des dettes envers des tiers ne faisant pas partie du gouvernement du Canada à titre d'entité comptable.
Déclaration numéro 35 (Créditeurs)
- Tous les comptes impayés se rapportant aux crédits budgétaires annuels annulés et permanents et aux crédits non budgétaires annuels annulés sur lesquels le Parlement a imposé un plafond annuel, ont été comptabilisés comme créditeurs.
Les sociétés d'État exerçant un pouvoir en vertu de l'article 33 de la LGFP doivent divulguer les créditeurs comme l'exigent le paragraphe 37.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et la « Directive sur l'enregistrement des créditeurs en fin d'exercice » du Conseil du Trésor. Elles doivent imputer à leurs crédits le passif qui répond aux critères établis dans la politique. Elles doivent également se conformer aux procédures décrites à l'annexe 1, « Écritures de régularisation, de redressement et de clôture des comptes du Système ministériel de gestion financière et du matériel (SMGFM) de l'exercice précédent » du chapitre 14 du MRG, « Calendrier et procédures de fin d'exercice », et aux instructions de divulgation présentées dans le paragraphe 15.4.1 du chapitre 15 du MRG.
De plus, la Société canadienne d'hypothèques et de logement administre des programmes pour le gouvernement qui, au moins en partie, permettent de recourir au Trésor. Par conséquent, cette société est tenue de comptabiliser le passif à la fin de l'exercice conformément aux critères énoncés précédemment. Les exceptions doivent être divulguées et expliquées dans ce paragraphe. Elles pourraient correspondre par exemple à des honoraires d'experts-conseils dus mais non comptabilisés comme créditeurs ou à des sommes dues à une société d'État aux termes d'un accord contractuel non comptabilisé à la fin de l'exercice.
Ex. Tous les comptes impayés se rapportant aux crédits budgétaires annuels annulés et permanents et aux crédits non budgétaires annuels annulés sur lesquels le Parlement a imposé un plafond annuel, ont été comptabilisés comme créditeurs, à l'exception de ce qui suit :
Un créditeur de 280 000 $ relevant du programme XYZ, crédit 18, représentant des biens reçus avant la fin de l'exercice, n'a pas été comptabilisé au passif. Cela n'est pas conforme aux exigences du paragraphe 37.1(1) de la LGFP, ni à celles de la « Directive sur l'enregistrement des créditeurs en fin d'exercice » du Conseil du Trésor ou de l'annexe 1, « Écritures de régularisation, de redressement et de clôture des comptes du SMGFM de l'exercice précédent » du chapitre 14 du MRG. Si ce montant avait été inclus, les créditeurs et les dépenses (acquisition de matériel et d'outillage) auraient été augmentés en conséquence.
Déclaration numéro 36 (Instruments financiers dérivés)
- L'organisation déclarante doit divulguer toutes les activités impliquant des instruments financiers dérivés.
Ex. L'organisation déclarante s'est engagée dans des activités impliquant des instruments financiers dérivés pendant l'exercice. Les objectifs de la direction en ce qui concerne les instruments financiers dérivés sont : [veuillez énumérer les objectifs de la direction]. Les comptes reflètent toutes les transactions impliquant des instruments financiers dérivés; tous les instruments financiers dérivés intégrés ont été déterminés et les hypothèses et les méthodes utilisées dans les modèles d'évaluation appliqués aux instruments financiers dérivés sont raisonnables. Les conditions dont sont assorties les transactions impliquant des instruments financiers dérivés comprennent : [veuillez énumérer les conditions]. Toutes les transactions impliquant des instruments financiers dérivés ont été conclues dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur. L'organisation déclarante n'a conclu aucune convention accessoire liée à quelque instrument financier dérivé que ce soit. L'organisation déclarante n'a pris aucune option de vente. L'organisation déclarante s'est conformée aux conditions de documentation exigées selon [veuillez insérer le cadre référentiel comptable approprié] pour la comptabilité de couverture, s'il y a lieu.
Déclaration numéro 37 (Hypothèses importantes)
- Les hypothèses importantes retenues aux fins de l'établissement des estimations comptables par l'organisation déclarante, y compris les estimations comptables en juste valeur, doivent être raisonnables et utilisées de façon consistante.
R Ex. L'organisation déclarante est responsable de toutes les estimations importantes et de tous les jugements importants liés à l’information financière à inclure dans les Comptes publics du Canada et dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada. Les estimations et jugements importants, les hypothèses, méthodes et procédures qui les sous-tendent, ainsi que la source et la fiabilité des données à l’appui sont raisonnables et conformes aux exigences des [veuillez insérer le cadre référentiel comptable approprié], et sont communiqués adéquatement dans les formules CC. Les procédures et les méthodes utilisées pour établir les hypothèses et les estimations et pour poser les jugements sont appropriées et ont été appliquées de la même manière que pour les périodes présentées.
Déclaration numéro 38 (Évaluations en juste valeur)
- Pour les montants comptabilisés ou présentés dans les informations financières qui comprennent des évaluations en juste valeur, les méthodes d'évaluation devraient être adéquates et appliquées de manière uniforme; les hypothèses importantes utilisées pour déterminer les justes valeurs doivent représenter vos meilleures estimations, être raisonnables et être appliquées de manière uniforme; aucun événement postérieur à la date de clôture, nécessitant un ajustement des estimations comptables et des informations afférentes, ne doit être inclus dans les informations financières; les hypothèses importantes utilisées pour déterminer les évaluations en juste valeur doivent être conformes aux lignes de conduite que l'organisation déclarante a prévu adopter. Tous les plans et toutes les intentions qui pourraient avoir une incidence significative sur la juste valeur des actifs et des passifs comptabilisés doivent être divulgués; les informations fournies sur les hypothèses importantes doivent être exhaustives, adéquates et conformes aux politiques de l'organisation déclarante. Les estimations significatives et l'incertitude relative à la mesure connue de la gestion doivent être divulguées de façon appropriée.
Ex. Pour les montants comptabilisés ou présentés dans les informations financières qui comprennent des évaluations en juste valeur, nous confirmons ce qui suit :
- les méthodes d'évaluation sont adéquates et ont été appliquées de manière uniforme;
- les hypothèses importantes utilisées pour déterminer les justes valeurs représentent nos meilleures estimations, sont raisonnables et ont été appliquées de manière uniforme;
- aucun événement postérieur à la date de clôture ne nécessite l'ajustement des estimations comptables et des informations afférentes fournies dans les informations financières;
- les hypothèses importantes utilisées pour déterminer les évaluations en juste valeur sont conformes aux lignes de conduite que l'organisation déclarante a prévu adopter. Nous vous avons divulgué tous les plans et toutes les intentions qui pourraient avoir une incidence significative sur la juste valeur des actifs et des passifs comptabilisés;
- les informations fournies sur les hypothèses importantes sont exhaustives, adéquates et conformes aux politiques de l'organisation déclarante. Les estimations significatives et l'incertitude relative à la mesure connue de la gestion ont été divulguées de façon appropriée.
Déclaration numéro 39 (Divulgation des justes valeurs)
- L'organisation déclarante doit présenter les méthodes d'évaluation relatives à la détermination de la juste valeur.
Ex. Des informations exhaustives et adéquates sur les justes valeurs ont été fournies au receveur général dans les formules CC appropriées.
17.4.5 Attestation
La Lettre de déclaration doit être signée par les deux agents responsables de la société d'État ou de l'autre entité comptable :
- le président-directeur général;
- le chef de la direction financière.
La responsabilité de signer la Lettre de déclaration ne peut être déléguée pour des raisons de commodité administrative, par l'un ou l'autre des signataires officiels. Si l'agent responsable n'a pu signer la déclaration pour raisons de maladie ou autres raisons involontaires, la Lettre de déclaration devra alors être signée par un signataire par intérim qui, préalablement, a été nommé représentant autorisé. Les détails de ces situations doivent être inscrits à l'espace sous la plage de signature.
17.4.6 Date d'entrée en vigueur
À des fins administratives, la date qui doit être utilisée pour la lettre de déclaration est le .
17.4.7 Remise de la Lettre de déclaration
La Lettre de déclaration (datée du ), conjointement adressée au vérificateur général et au sous-receveur général, est due au plus tard le pour chaque organisation déclarante figurant à l'annexe A. La date de signature est le ; et les lettres seront acceptées seulement entre le et le . Dans le cas d'une soumission anticipée, l'organisation déclarante sera demandée de soumettre à nouveau la Lettre dans le délai accepté. Les lettres envoyées après la date limite seront considérées comme des soumissions tardives.
L'original de la Lettre de déclaration doit être envoyée, par messager, directement au sous-receveur général et un duplicata signé (non pas une photocopie) doit être envoyé, par messager, au vérificateur général, aux adresses indiquées ci-dessous.
Veuillez acheminer par messager
- Le vérificateur général du Canada
R a/s Lyane Maisonneuve
Équipe de vérification des comptes publics
10e étage, Tour Ouest
240, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0G6 - Le sous-receveur général du Canada
a/s Josée Fortier
Analyste financier, Comptes du Canada et rapports financiers
Section des comptes publics
Direction des rapports des comptes publics et centraux
Direction générale de la Comptabilité, gestion bancaire et rémunération
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
11, rue Laurier
Place du Portage
Phase III, Étage 13A1
Gatineau (Québec)
K1A 0S5
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