Lois et règlements : l’essentiel
Élaboration
des instructions de rédaction pour le mémoire au Cabinet
Introduction
Ce qui suit vise à renseigner les fonctionnaires des ministères sur
l’élaboration des instructions de rédaction devant figurer dans le
mémoire au Cabinet et à leur fournir une démarche à l’image du
processus de transformation des orientations et objectifs en textes de
loi. Cette démarche est présentée sous la forme d’une liste de
contrôle décrivant les principaux facteurs à considérer. Chaque
facteur est accompagné de questions et d’observations détaillées.
En s’y référant, les fonctionnaires devraient être en mesure d’élaborer
des instructions de rédaction qui offrent un portrait clair et concis
de la manière dont les orientations approuvées devront se traduire
dans un texte législatif.
Bien que la plupart des facteurs considérés à l’étape de la
rédaction du mémoire devront être examinés plus en détail lorsqu’on
rédigera le projet de loi, les fonctionnaires du ministère concerné
auraient tout avantage à commencer d’y songer aussitôt que possible
afin d’être prêts pour l’étape de la rédaction du projet
de loi. Il est particulièrement important qu'ils soient en
mesure de fournir des instructions de rédaction détaillées dans les
deux langues officielles afin que les deux versions puissent être
rédigées comme il convient.
Objet
des instructions de rédaction
Les instructions de rédaction qui figurent dans le mémoire au
Cabinet constituent la base sur laquelle un projet de loi émanant du
gouvernement est rédigé, puis approuvé pour dépôt au Parlement. Les
instructions déterminent et circonscrivent ce que l’avant-projet de
loi doit renfermer. Elles servent plusieurs objets apparentés :
- elles permettent au Cabinet d’exercer son autorité sur le
processus législatif en donnant aux ministres un tableau plus
détaillé de la manière dont les orientations et objectifs qu’ils
approuvent seront mis en forme législative;
- elles donnent au ministère responsable la possibilité de repenser
ses propositions;
- elles donnent aux autres ministères la possibilité de voir si les
propositions les touchent de quelque façon;
- elles guident les légistes chargés de rédiger le projet de loi;
- elles serviront de point de repère lorsqu’il faudra décider si l’avant-projet
de loi correspond à ce que le Cabinet a autorisé ou si l’agrément
de celui-ci doit être obtenu pour une disposition particulière du
projet de loi.
Forme
des instructions de rédaction
Les instructions de rédaction doivent être rédigées dans un style
clair et simple, le style soi-disant « juridique » étant à
éviter. On ne doit pas non plus tenter d’imposer la formulation du
projet de loi. Les instructions doivent être élaborées en accord avec
les objectifs évoqués ci-dessus.
La liste de contrôle qui suit englobe un large éventail de sujets
et incitera les chargés de projet ministériels à tenir compte de tous
les détails que comporte la rédaction d’un projet de loi.
Cependant, il n’est pas nécessaire, ni même souhaitable, que tous
ces détails figurent explicitement dans les instructions de rédaction.
Les instructions doivent à cet égard être empreintes de
modération. D’une part, elles devraient être suffisamment
générales pour permettre une certaine marge de manœuvre en ce qui
concerne les questions mineures. D’autre part, elles ne devraient pas
conférer un pouvoir illimité pour rédiger un texte en fonction d’objectifs
vaguement définis, sans que soit indiquée la manière dont les
objectifs doivent être atteints.
Il importe donc de rechercher un équilibre entre, d’une part, une
information propre à permettre aux membres du Cabinet d’apprécier
les enjeux les plus importants et, d’autre part, un niveau de latitude
permettant de faire face aux questions imprévues.
Liste
de contrôle pour l’élaboration des instructions de rédaction
La liste de contrôle aborde les éléments suivants :
Point de départ
- Principaux objectifs de la proposition
- Délai nécessaire à la l'élaboration des instructions de
rédaction
- Engagements publics
Questions générales
d’ordre juridique et politique
- Cadre juridique
- Politiques publiques
- Mécanismes juridiques permettant d’atteindre les objectifs
Dimensions
juridiques de la proposition
- Regroupement de mesures législatives apparentées en un seul projet
de loi
- Forme juridique des outils de mise en œuvre
- Éléments qui devraient figurer dans la loi
- Éléments qui devraient figurer dans les règlements
- Incorporation par renvoi
- Éléments qui devraient être réglés par des moyens
administratifs
- Attributions de pouvoirs
Éléments du texte
- Titres
- Préambule et énoncé d’objectifs
- Application générale
- Opposabilité à Sa Majesté
- Création d’organismes publics
- Création de charges
- Dispositions financières
- Communication de renseignements
- Contrôle d’application
- Sanctions
- Mesures de contrainte
- Contrôle judiciaire, appel et révision
- Mécanismes de règlement des différends
- Dispositions extraordinaires
Questions de
technique législative
- Dispositions de cessation d’effet et d’examen obligatoire
- Abrogation
- Modifications corrélatives et dispositions de coordination
- Dispositions transitoires
- Entrée en vigueur
La dernière main
- Consultations internes
- Consultations externes
- Délai nécessaire à la rédaction du texte
- Questions non résolues
Point de départ
Élément |
Observations ET questions |
Principaux objectifs de la proposition |
Quels sont les principaux objectifs de la proposition?
Il est essentiel que le ministère parrain exprime clairement l’objet
précis de la mesure proposée afin que le Cabinet et les légistes
comprennent parfaitement ce que le texte législatif est censé accomplir.
Pour les projets de loi modificative dont les objets sont multiples,
les instructions devraient expliquer ces objets individuellement au regard
des dispositions à modifier. Il convient en outre d’inclure une
instruction générale prévoyant la rédaction des modifications
corrélatives nécessaires. |
Délai nécessaire à l'élaboration des instructions de rédaction |
Le délai est-il suffisant pour préparer les instructions de
rédaction?
L’examen minutieux du détail des instructions de rédaction
soulèvera des questions passées inaperçues lorsque les idées ont été
exprimées en termes généraux à l’étape de l’élaboration des
orientations. Le ministère parrain doit consacrer le temps nécessaire
pour produire un ensemble cohérent de dispositions propres à
concrétiser ses propositions. Les points non résolus hantent le projet
législatif jusqu’à ce qu’ils soient réglés, et il est plus sage et
plus rentable à long terme de régler autant de questions que possible à
l’étape de la rédaction du mémoire au Cabinet, avant que ne débute
la rédaction proprement dite.
Le temps consacré à l’examen détaillé des instructions de
rédaction est bien employé. On évitera ainsi :
- de prolonger indûment l’étape de la rédaction en raison d’orientations
mal définies;
- de revenir au Cabinet pour que soit précisée une question qui n’a
pas été adéquatement résolue dans le mémoire initial;
- de proposer des amendements au Parlement parce que les orientations
n’étaient pas encore tout à fait arrêtées au moment du dépôt
du projet, ou que les deux versions ne concordaient pas;
- d’être pris au dépourvu, après l’adoption du projet de loi,
en raison de l’insuffisance des dispositions habilitantes pour la
prise des règlements nécessaires à l’application de la loi.
Les ministères devraient se méfier des échéanciers qu’ils ont
établis avant de consulter les légistes. Le temps nécessaire à la
rédaction de l’avant-projet pourrait être beaucoup plus long que
prévu. |
Engagements publics |
Le gouvernement ou le ministre a-t-il pris des engagements publics – de
façon générale ou en rapport avec le projet de loi – pouvant
influer sur le contenu du projet ou sur l’échéancier afférent?
Il arrive souvent, au cours de l’élaboration d’une mesure
législative, que le gouvernement ou un ministre s’engage par exemple à
consulter les groupes intéressés ou à poser divers paramètres. Il peut
aussi s’agir d’engagements généraux, tel le Plan fédéral pour l’égalité
des sexes, approuvé par le Cabinet en 1995. Ces engagements peuvent
avoir un effet sur l’échéancier du projet ou imposer un cadre à sa
mise en œuvre.
Les groupes intéressés et les gouvernements provinciaux sont parfois
consultés sur les propositions. Lorsque l’objet des consultations est
un accord négocié portant sur le libellé même de certaines
dispositions, les légistes devraient être consultés avant que la
formulation à proposer ne soit arrêtée. |
Questions générales d’ordre juridique
et politique
Élément |
Observations ET questions |
Cadre juridique |
Quel est le cadre juridique du projet?
Cette partie de la liste de contrôle s’adresse aux conseillers
juridiques ministériels. Elle implique l’examen des questions de droit
en vue d’assurer la mise en œuvre efficace de la loi proposée. Voici
quelques éléments à considérer :
- Le Parlement a-t-il le pouvoir constitutionnel d’adopter le
projet?
- Le projet aura-t-il une incidence sur les champs de compétence
provinciaux?
- Le projet est-il conforme à la Charte canadienne des droits et
libertés, à la Déclaration canadienne des droits et au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques?
- Noter que suivant le Système d’appui au Cabinet, institué en
1991, la section « Analyse » du mémoire au Cabinet doit
décrire les répercussions juridiques de la proposition, en
particulier celles qui se rapportent à la Charte et au partage
constitutionnel des pouvoir. (voir Questions d’ordre
constitutionnel et système d’appui au Cabinet dans ce
chapitre).
- Le projet soulève-t-il des questions d’égalité, notamment d’égalité
des sexes?
- Consulter le guide de travail Diversité et justice :
perspectives relatives à l’égalité des sexes, les
spécialistes en matière d’égalité des sexes dans les diverses
sections du ministère de la Justice ou le Bureau de la diversité et
de l’égalité des sexes du ministère.
- Le projet est-il conforme au droit commun fédéral, notamment la Loi
sur l’accès à l’information, la Loi sur les langues
officielles, la Loi sur la protection des renseignements
personnels ou la Loi sur la gestion des finances publiques?
- Ses dispositions risquent-elles de faire double emploi avec celles
de la Loi d’interprétation, du Code criminel ou de
toute autre règle de droit commun? Si elles y dérogent, cette
divergence est-elle justifiée?
- Risque-t-il, en tout ou en partie, d’entrer en conflit avec d’autres
mesures législatives?
- Dans ces cas, les points de conflit devraient être signalés
clairement et ne pas être éludés au moyen d’une dérogation
générale.
- Traite-t-il de questions faisant l’objet d’autres projets de loi
en cours de rédaction ou dont le Parlement est déjà saisi? Dans l’affirmative,
les chargés de projet responsables de ces mesures en ont-ils été
avisés?
- La proposition répond-elle adéquatement aux décisions judiciaires
ou avis juridiques qui sont, en tout ou en partie, à l’origine de
la mesure?
- L’objet du projet est-il visé par un accord international auquel
le Canada est partie?
- Le projet compte-t-il utiliser le droit privé provincial
(ex. : droit des obligations, des biens) pour agir à titre
supplétif ? Dans l’affirmative, tient-il compte des deux systèmes
juridiques, soit le droit civil du Québec et la common law des autres
provinces?
- En ce qui a trait à l’utilisation des notions, concepts et
institutions propres au droit civil du Québec, on peut consulter la
Section du Code civil du ministère de la Justice.
|
Politiques publiques |
Le projet est-il visé par des politiques publiques?
Il existe un certain nombre de politiques ayant reçu l’agrément du
Cabinet et qui risquent d’avoir une incidence réelle sur le projet. Il
doit en être tenu compte pour assurer la compatibilité du projet avec
ces politiques. En voici quelques unes :
L’un des meilleurs moyens d’assurer la conformité de la
proposition aux diverses politiques demeure la consultation des experts
dans chaque domaine. |
Ressources |
Qui fera les frais de la mesure proposée?
- Il importe d‘établir une stratégie visant à gérer les réactions
ou à obtenir l’appui des organismes non fédéraux qui devront faire
les frais de la mise en oeuvre de la mesure proposée.
- Si la mise en œuvre de la mesure ou son adhésion engagent des fonds
publics fédéraux, il faudra préciser la source de ces fonds avant de
solliciter l’approbation du Cabinet.
|
Mécanismes juridiques permettant d’atteindre les objectifs |
Comment les objectifs seront-ils atteints?
Comme on l’a vu au chapitre 1.1 (Choisir les meilleurs outils),
il existe de nombreux mécanismes juridiques qui permettent d’atteindre
des objectifs. En voici quelques-uns :
- Création d’organismes publics;
- Attribution de pouvoirs et de fonctions à des fonctionnaires;
- Adoption de règles régissant, interdisant, imposant ou autorisant
une activité;
- Imposition de sanctions pour l’inobservation des règles.
Les mécanismes qui suivent sont particulièrement courants :
- Régimes d’octroi de permis ou de licences permettant de
contrôler l’exercice de telle ou telle activité;
- Contrôles d’application.
Pour de plus amples renseignements sur les mécanismes de ce genre,
consulter le document intitulé Pour une réglementation préventive,
publié par la Section du droit constitutionnel et administratif du
ministère de la Justice, de même que Mesures de contrôle, au
présent chapitre.
Dans la mesure du possible, les instructions devraient donner une idée
claire de la manière dont le texte législatif fonctionnera dans la
réalité et décrire le genre de dispositif envisagé et les attributions
nécessaires, sans omettre les mécanismes de mise en œuvre. |
Dimensions
juridiques de la proposition
Élément |
Observations ET questions |
Regroupement de mesures législatives apparentées en un seul projet de
loi |
La proposition s’apparente-t-elle à d’autres mesures en cours d’élaboration?
Il importe de veiller, dans toute la mesure du possible et compte tenu
des principes de rédaction législative, à ce que toutes les mesures
législatives apparentées soient regroupées en un seul projet de loi. La
multiplication des projets de loi sur des questions connexes constitue en
effet une perte de temps pour les parlementaires, tant lors des débats
que lors de l’étude en comité. Il faut toutefois prendre garde de ne
pas tomber dans l’excès inverse et de marier des sujets trop
différents, sous peine de compromettre, une fois la loi sanctionnée,
leur repérage dans l’ensemble du corpus législatif. |
Forme juridique des outils de mise en œuvre |
Que devrait contenir la loi et quels éléments devraient être
réglés par la législation déléguée?
L’expression des orientations et objectifs et des mécanismes choisis
pour les mettre en œuvre peut prendre diverses formes :
- la loi proprement dite;
- les textes réglementaires;
- les documents administratifs (par ex., contrats, directives
internes, bulletins, circulaires).
Les lois et les textes réglementaires sont des textes législatifs, et
leur effet juridique est le même. Les documents administratifs n’ont
pas nécessairement force de loi.
Ces textes se distinguent également par leur mode d’établissement.
Ainsi, les lois sont assujetties au processus parlementaire, tandis que
les règlements sont régis par les dispositions de la Loi sur les
textes réglementaires. Il n’existe pas de mécanisme légal
général pour les autres documents, mais ils sont parfois soumis à d’autres
types d’exigences, en matière de justice naturelle par exemple.
Les textes réglementaires et les documents administratifs doivent s’harmoniser
avec les dispositions de la loi qui les autorise, dans le cadre établi
par elle. Cela signifie que c’est la loi qui, expressément ou
implicitement, doit conférer le pouvoir de prendre des textes
réglementaires et d’établir des documents administratifs. |
Éléments qui devraient figurer dans la loi
|
Que devrait contenir la loi?
Normalement, la loi cristallise les orientations générales, les
principes fondamentaux qui ne sont pas susceptibles de changer. Les
éléments suivants figurent généralement dans la loi :
- les dispositions susceptibles de porter atteinte de façon sensible
aux droits individuels (pouvoirs de perquisition et de saisie, peines
en cas d’infraction grave, expropriation);
- les dispositions constituant un organisme public ou une charge;
- les questions controversées qui devraient être débattues au
Parlement;
- les modifications législatives, y compris la définition des termes
employés dans les lois.
|
Éléments qui devraient figurer dans
les règlements |
Que devraient contenir les règlements?
Les règlements devraient traiter de points de nature législative (par
opposition aux questions de nature administrative) qui sont subordonnés
aux grands principes énoncés dans la loi, notamment :
- les formalités processuelles, par exemple la manière de demander
un permis ou une licence;
- les mécanismes susceptibles de nécessiter des ajustements
fréquents, par exemple la fixation de taux d’intérêt ou de
contingents annuels de pêche;
- les aspects techniques faisant appel à des compétences d’expert;
- les règles qui ne peuvent être établies qu’à la faveur de l’expérience
dans la mise en application de la nouvelle loi par le ministère, par
exemple les règles précisant le délai d’accomplissement de
certaines mesures;
- les droits à payer par une part importante de la population.
Certains pouvoirs de réglementation exigent l’agrément du Cabinet.
Les instructions de rédaction doivent autoriser expressément la prise
des mesures réglementaires suivantes, et le mémoire au Cabinet doit
énoncer les motifs les justifiant :
- atteinte sensible aux droits et libertés individuels;
- règlement de questions importantes sur le plan des orientations;
- modification de la loi habilitante ou d’autres lois;
- exclusion de la compétence normale des tribunaux;
- mise à effet rétroactive de la loi;
- subdélégation du pouvoir réglementaire;
- assujettissement de l’État à une charge financière ou de la
population à un impôt;
- fixation des peines (autres que les pénalités) consécutives aux
infractions.
Enfin, il faut se demander à quelles formalités devrait obéir la
prise des règlements : la Politique de réglementation et les
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires
sont-elles applicables (voir la partie 3 : Élaboration des
règlements)?
- À noter cependant que, dans le cas d’un texte de nature
législative, les instructions de rédaction doivent autoriser
expressément toute exemption à la Politique de réglementation
ou au processus prévu par la Loi sur les textes réglementaires
et le mémoire au Cabinet doit énoncer les motifs la justifiant.
|
Incorporation par renvoi |
Certains aspects de la proposition devraient-ils faire l'objet d'une
incorporation par renvoi?
La loi n’a pas à énoncer tous les détails de ce qu’elle exige ou
prévoit. Dans certains cas, elle peut simplement renvoyer le lecteur à d’autres
lois ou d’autres documents et ainsi incorporer leur contenu sans le
reprendre textuellement. Si on compte utiliser cette technique dans les
règlements, il faut s’assurer de prévoir expressément dans la loi, au
besoin, le pouvoir d’incorporer par renvoi. La technique est assujettie
aux exigences constitutionnelles de publication des lois dans les deux
langues officielles de même qu’à celles concernant l’accessibilité
et l’intelligibilité des documents incorporés par renvoi. Les
conseillers juridiques ministériels peuvent conseiller les chargés de
projet à ce sujet à la lumière du document d’orientation juridique qu’a
publié le sous-ministre de la Justice sur l’incorporation par renvoi.
|
Éléments qui devraient être réglés par des moyens administratifs |
Quels éléments devraient être réglés par des moyens
administratifs?
Nombre des éléments d’un mécanisme de régulation devraient être
réglés par des moyens administratifs, qu’il s’agisse de permis, de
licences, de directives ou de contrats. En voici quelques-uns :
- exigences variant selon les individus;
- tarification analogue à celle prévue aux articles 21 à 23 de la Loi
sur le ministère de l’Industrie;
- lignes directrices non contraignantes;
- directives internes sur des questions administratives.
|
Attributions de pouvoirs |
Qui devrait être attributaire de pouvoirs?
Pouvoirs réglementaires
- C’est habituellement au gouverneur en conseil qu’est attribué
le pouvoir de prendre les règlements d’application d’un texte de
loi; toute dérogation à cet usage doit être justifiée dans le
mémoire au Cabinet.
- Il arrive que des organismes administratifs autonomes, par exemple l’Office
national de l’énergie, exercent des pouvoirs réglementaires, mais
leurs règlements sont souvent subordonnés à l’agrément du
gouverneur en conseil.
Pouvoirs judiciaires et quasi judiciaires
- Les pouvoirs judiciaires et quasi judiciaires doivent être exercés
avec impartialité; aussi les délégataires de ces pouvoirs
doivent-ils avoir les qualités requises et être assurés de la
stabilité de leurs fonctions.
Pouvoirs administratifs
- La plupart des pouvoirs administratifs sont conférés aux
ministres, qui ont le pouvoir implicite de les déléguer aux
fonctionnaires de leur ministère.
- Ces pouvoirs ne devraient pas être conférés au gouverneur en
conseil, sauf celui de nommer les hauts fonctionnaires ou ceux qui se
rapportent à des obligations internationales ou à des sujets
délicats.
- Les pouvoirs d’inspection et de contrôle d’application sont en
général conférés aux fonctionnaires dont le rôle est d’exercer
les pouvoirs de ce genre.
|
Éléments du texte
Élément |
Observations ET questions |
Titres |
Quel sera le titre du projet de loi?
Tout projet de loi a un titre intégral, qui indique sa portée et
donne une brève description de son objet. Son libellé ne devrait être
arrêté qu’à l’étape de la rédaction.
Le projet de loi nouvelle a également un titre abrégé, qui sert à
désigner la loi lorsqu’on en discute ou lorsqu’on y renvoie dans d’autres
textes législatifs. On donne également un titre abrégé aux lois
modificatives susceptibles de faire l’objet de renvois dans d’autres
lois. Le titre abrégé devrait indiquer brièvement l’objet de la loi.
Voici un exemple des titres intégral et abrégé d’une loi :
- Loi relative à la gestion des finances publiques, à la création
et à la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociétés
d'État
- Loi sur la gestion des finances publiques
Le libellé du titre abrégé devrait également être laissé à l’étape
de la rédaction. Cela dit, un titre provisoire est nécessaire dès le
début et une attention particulière devrait être apportée au choix de
celui-ci, étant donné qu’il devient plus difficile de le modifier à
mesure que progresse la proposition.
Le titre abrégé doit également être conforme au Programme de
coordination de l’image de marque : http://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/sipubs/TB_fip/siglist_f.html.
Il est particulièrement important de veiller à ce que les deux versions
linguistiques du titre soient équivalentes et idiomatiques. Il importe
aussi de se méfier des faux amis.
Il peut être sage de consulter la Section de la législation avant d’adopter
un titre. Il faut par ailleurs consulter le Secrétariat de l’appareil
gouvernemental du Bureau du Conseil privé à propos du nom de tout nouvel
organisme public, lequel est susceptible d’apparaître dans le titre du
projet de loi (voir Création d’organismes publics ci-après). |
Préambule et énoncé d’objectifs |
Devrait-il y avoir un préambule ou un énoncé d’objectifs?
Avant d’ajouter un préambule ou un énoncé d’objectifs, il faut
se demander ce qu’ils ajouteraient au projet de loi et ce qu’ils
doivent exposer. Ils ne doivent pas servir à dissimuler des déclarations
politiques, car ils peuvent avoir une forte influence sur la manière dont
le texte législatif sera interprété par les tribunaux.
Le préambule et l’énoncé d’objectifs ont des fins différentes,
mais connexes :
Le préambule :
- expose généralement des renseignements contextuels importants pour
la compréhension du texte ou la démonstration de sa validité
constitutionnelle;
- figure au tout début du projet de loi;
- devrait être utilisé avec modération pour éviter de semer la
confusion sur le sens de la loi.
L’énoncé d’objectifs :
- indique les résultats voulus du texte législatif;
- ne devrait exposer que les objectifs principaux;
- figure dans le corps même du texte législatif;
- a généralement, sur l’interprétation du texte, une incidence
plus grande que le préambule.
S’il s’agit d’une loi modificative, le préambule ne sera pas
ajouté au texte de la loi modifiée. Afin de porter ces renseignements
contextuels à la connaissance du public, on peut recourir en pareil cas
à un énoncé d’objectifs qui, faisant partie des dispositions du
texte, sera intégré à la loi modifiée. En tout état de cause, le
texte du préambule ou de l’énoncé d’objectifs est examiné
soigneusement par le ministère de la Justice quant à sa rédaction et à
son contenu. |
Application générale |
L’application de la loi devrait-elle être restreinte ou élargie de
quelque façon?
Il est possible de restreindre ou d’élargir l’application d’un
texte de plusieurs façons :
- sur le plan géographique (par exemple, certaines provinces ou
certains territoires);
- sur le plan temporel (par exemple, certaines périodes de temps);
- sur le plan de la compétence (par exemple, en fonction de la
compétence législative du Parlement);
- sur le plan des objets (par exemple, dans la mesure où ces objets
ne sont pas régis par d’autres lois).
Cependant, les dispositions relatives au champ d’application d’une
loi soulèvent souvent des questions juridiques complexes qu’il convient
d’examiner minutieusement au préalable. Ainsi, l’élargissement de l’application
d’une loi au-delà des frontières du Canada met en cause d’importantes
questions de droit international, dont certaines sont réglées par la Loi
sur les océans. |
Opposabilité à Sa Majesté |
La loi devrait-elle être opposable à Sa Majesté?
Les lois ne sont pas opposables à Sa Majesté sauf indication – expresse
ou implicite – à l’effet contraire. Il y a lieu d’examiner la
question, compte tenu de ce qui suit :
- l’opposabilité à Sa Majesté peut engager la responsabilité de
celle-ci pour les activités administratives;
- l’inopposabilité risque d’affaiblir la loi si elle vise une
activité exercée par l’administration dans une mesure importante;
- les mandataires de Sa Majesté (par exemple, les sociétés d’État)
bénéficient en général de l’immunité conférée à celle-ci, ce
qui peut leur donner un avantage par rapport à leurs concurrents du
secteur privé;
- la loi peut, selon le cas, s’imposer à Sa Majesté du chef non
seulement du Canada, mais aussi des provinces et du Commonwealth.
Les autres gouvernements et ministères concernés par le projet de loi
devraient être consultés avant que ne soit insérée une disposition
traitant de l’opposabilité à Sa Majesté. |
Création de charges |
La loi autorisera-t-elle la création de charges (au sein d’organismes
ou de tribunaux, par exemple)?
Les mécanismes de nomination relèvent de la prérogative du premier
ministre. Les dispositions du texte législatif qui se rapportent aux
nominations doivent être soumises à l’attention du Secrétariat de l’appareil
gouvernemental et du Secrétariat aux priorités de gestion et au
personnel supérieur du Bureau du Conseil privé, notamment en ce qui a
trait aux questions suivantes :
- Comment ces personnes seront-elles nommées?
- Quelle sera la durée de leur mandat?
- Quel rang occuperont-elles (par ex., sous-ministre)?
- Seront-elles assujetties aux lois générales concernant la fonction
publique (voir Création d’organismes publics, ci-dessus)?
Si les conditions d’emploi d’un fonctionnaire que doit nommer le
gouverneur en conseil ne sont pas prévues expressément par le texte
législatif, elles sont établies par le Secrétariat aux priorités de
gestion et au personnel supérieur, conformément aux articles 23 et 24 de
la Loi d’interprétation. |
Dispositions financières |
Y aura-t-il des dispositions sur la perception ou l’utilisation de
fonds publics?
La Loi sur la gestion des finances publiques est le texte
fondamental en la matière. Elle s’applique sauf disposition contraire.
Une attention particulière devrait être portée à cette loi en cas de
constitution d’un organisme public.
Le ministère des Finances doit être consulté à l’égard de toute
proposition qui vise :
- la création d’un compte spécial du Trésor;
- l’autorisation, pour un organisme, de gérer des fonds ne faisant
pas partie du Trésor;
- la fourniture de garanties ou d’indemnités;
- l’affectation permanente de crédits parlementaires;
- le pouvoir d’emprunter.
Pour de plus amples renseignements sur les dispositions financières,
voir le document intitulé Commentaire du ministère de la Justice
concernant la Loi sur la gestion des finances publiques,
publié par le Secteur des activités juridiques du ministère de la
Justice. |
Communication de renseigne-ments |
La loi limitera-t-elle ou imposera-t-elle la communication de
renseignements?
La communication de renseignements est régie par la Loi sur l’accès
à l’information et la Loi sur la protection des renseignements
personnels. Elle est également assujettie aux règles du droit commun
en matière de confidentialité. Les dispositions relatives à la
communication de renseignements devraient être revues à la lumière de
ces principes et examinées par la Section du droit à l’information et
de la protection des renseignements personnels du ministère de la
Justice.
Toute proposition comportant l’utilisation des numéros d’assurance
sociale à quelque fin que ce soit doit être approuvée par le Cabinet. |
Contrôle d’application |
La loi devrait-elle prévoir un mécanisme permettant de contrôler son
application?
On devrait songer à des dispositions de contrôle d’application de
la loi afin d'assurer l’efficacité de sa mise en œuvre. Ces
dispositions autorisent ou exigent des visites ou des analyses périodiques
(et non seulement lorsqu’on croit qu’une infraction a été
perpétrée; voir Mesures de contrainte, ci-après). Reste ensuite
à déterminer à qui ces pouvoirs devraient être conférés et dans
quelles circonstances ils devraient être exercés.
|
Sanctions |
Des sanctions, pénales ou autres, seront-elles nécessaires pour
garantir l’observation du texte législatif?
La plupart des textes législatifs prévoient, en cas d’inobservation
de leurs dispositions, des sanctions soit pénales, telles les amendes et
l’emprisonnement, soit administratives, telles les suspensions de permis
et les déclarations d’inhabileté.
Il y a essentiellement trois manières d’infliger des
sanctions :
- la poursuite des infractions devant les tribunaux;
- les régimes de verbalisation, comme celui de la Loi sur les
contraventions;
- l’application de pénalités ou autres sanctions administratives.
Les dispositions qui prévoient des sanctions pénales devraient être
fidèles aux principes prévus aux articles 718 à 718.2 du Code
criminel. Dans cette optique, il convient de s’assurer que les
sanctions prévues :
- permettront d’assurer le respect de la loi;
- sont assorties de mécanismes de contrôle d’application
efficaces, tels des pouvoirs de visite ou de perquisition;
- sont appropriées à la gravité des manquements qu'elles visent;
- sont assez variées pour permettre le traitement équitable des
infracteurs, eu égard aux circonstances de chaque cas.
L’application de sanctions administratives exige la création d’un
mécanisme approprié qui appelle un ensemble complexe de questions et de
choix d'orientation :
- responsabilité absolue ou présumée;
- processus de détermination de la responsabilité et du montant de
la sanction;
- rapports de ces régimes avec les méthodes;
- contrôle de la légalité de leur application.
Pour de plus amples renseignements sur le sujet, voir Proportionnalité
des infractions et des peines, dans ce chapitre, et Pour une
réglementation préventive, document publié par la Section du droit
administratif et constitutionnel du ministère de la Justice. |
Mesures de contrainte |
La loi devrait-elle prévoir des pouvoirs de perquisition et de saisie
ou d’autres moyens d’action pour faciliter la poursuite d’infractions?
Le Code criminel prévoit une série de pouvoirs visant la mise
en œuvre des lois fédérales, notamment des pouvoirs d’arrestation, de
perquisition et de saisie (voir Les lois supplétives, Code
criminel au chapitre 1.2). Toutefois, ces pouvoirs ne sont pas
toujours suffisants ou doivent être adaptés. On doit alors prendre en
compte :
|
Contrôle judiciaire, appel et révision |
Doit-on prévoir des mécanismes de contrôle judiciaire, d’appel ou
de révision des décisions prises dans le cadre de la loi proposée?
Le contrôle judiciaire
La Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour fédérale un
pouvoir de contrôle judiciaire sur les décisions de « tout office
fédéral ». Ce contrôle porte sur la légalité de la décision
rendue et non sur son bien-fondé. Dans la plupart des cas, c’est la
Section de première instance qui est saisie des dossiers de contrôle
judiciaire. C’est par contre la Cour d’appel qui a compétence dans le
cas des organismes énumérés à l’article 28 de la même loi.
L’appel
L’ appel porte aussi bien sur le fond que sur la légalité de la
décision rendue. Contrairement au contrôle judiciaire, le droit d’appel
n’existe que s’il est expressément prévu dans la loi. L’appel peut
être interjeté devant un tribunal judiciaire (généralement la Cour
fédérale, sauf disposition contraire de la loi) ou devant un tribunal
administratif créé à cette fin par la loi. (voir Création d’organismes
publics ci-dessus.)
Rappelons qu’une décision ne peut généralement pas faire l’objet
d’un contrôle judiciaire si elle est susceptible d’appel.
La révision
Indépendamment du contrôle judiciaire et de l’appel, il peut être
opportun de créer un autre mécanisme de révision des décisions. La loi
doit alors soit habiliter l’autorité qui rend la décision à réviser
celle-ci, soit créer un organe (comité de révision, bureau d’examen,
conseil, etc.) à cette fin ou autoriser un organe existant (par ex., le
Cabinet) à le faire.
À la différence de l’appel, qui ne peut porter que sur les moyens
soulevés, la révision peut porter sur l’ensemble du dossier, comme si
l’affaire était entendue de nouveau. |
Mécanismes de règlement des différends |
La loi devrait-elle prévoir des mécanismes de résolution des
différends auxquels elle pourrait donner lieu?
On devrait envisager d’inclure des dispositions portant sur le
règlement des différends, plutôt que de s’en remettre aux tribunaux,
les procédures judiciaires étant en général complexes et coûteuses.
La négociation, la médiation et l’évaluation impartiale sont quelques
exemples de mécanismes de règlement des différends.
Le Service de règlement des différends du ministère de la Justice
peut fournir des conseils se rapportant à ces mécanismes. On peut
également consulter les documents intitulés Pour une réglementation
préventive, publié par la Section du droit administratif et
constitutionnel du ministère de la Justice, et le Manuel relatif au
règlement des conflits, publié par le Service de règlement des
différends. Ces deux documents peuvent être obtenus auprès de ces
services. |
Dispositions extraordinaires |
La proposition renferme-t-elle des dispositions extraordinaires qui
exigent l’approbation du Cabinet?
Certaines dispositions devraient être explicitement signalées parce
qu’elles peuvent prêter à controverse. Les ministres doivent en être
informés, afin d’être en mesure de décider si leur présence est
nécessaire. En voici quelques exemples :
- l’application rétroactive de la loi;
- le pouvoir général de soustraire à l’application de la loi;
- le pouvoir de subdéléguer un pouvoir réglementaire;
- le fait d’écarter la compétence des tribunaux;
- l’expropriation de biens;
- les pouvoirs d’urgence;
- les restrictions importantes aux droits et libertés fondamentaux;
- les pouvoirs réglementaires portant sur des questions
habituellement prévues par la loi (voir Éléments qui devraient
figurer dans la loi ci-dessus).
|
Questions de technique législative
Élément |
Observations ET questions |
Dispositions de cessation d’effet et d’examen obligatoire |
La loi devrait-elle inclure une disposition de cessation d’effet
(temporarisation) ou d’examen obligatoire?
Il y a lieu de faire preuve de circonspection au moment d’ajouter au
projet une disposition de cessation d’effet (temporarisation) car il
peut en résulter une absence d’autorité législative si les
modifications ne sont pas apportées à temps.
Il faut faire preuve de la même circonspection au moment de prévoir l’examen
d’un texte dans un délai précis ou par tel ou tel comité.
On ne devrait recourir à de tels mécanismes qu’en dernier ressort,
lorsque les solutions de rechange ont été soigneusement examinées. |
Abrogation |
Y a-t-il des lois ou des règlements qu’il faudra abroger dans le
cadre de la mesure?
Si la nouvelle loi vise à remplacer une loi existante, celle-ci devra
être abrogée. Il pourrait aussi être nécessaire d’abroger certaines
dispositions de lois connexes, ainsi que des règlements. Si ces
dispositions ou règlements sont administrés par d’autres ministères,
ceux-ci doivent être consultés. |
Modifications corrélatives et dispositions de coordination |
Y a-t-il des lois ou des règlements qu’il faudra modifier en
conséquence de la mesure?
Un nouveau texte législatif peut avoir des effets sur les dispositions
d’autres lois. L’un des exemples les plus courants est la modification
du titre d’une loi. Les mentions de la loi qui apparaissent dans d’autres
textes législatifs doivent être modifiées pour tenir compte du
changement.
Il faut également se demander si d’autres projets de loi dont est
actuellement saisi le Parlement ont pour effet de modifier les
dispositions qu’on s’apprête à modifier. Dans ce cas, il faudra
prévoir des dispositions de coordination pour s’assurer que les
modifications proposées par les divers projets de loi n’entrent pas en
conflit.
|
Dispositions transitoires |
Des dispositions transitoires seront-elles nécessaires pour régler
les situations nées avant l’entrée en vigueur de la loi?
Toutes les fois que des changements sont apportés à un texte
législatif, il importe de considérer les effets du texte antérieur qui
peuvent subsister après l’entrée en vigueur du nouveau texte. Voici
quelques exemples :
- les règlements pris en vertu du texte antérieur;
- les droits ou avantages conférés en vertu du texte antérieur;
- occupation de charges créées par le texte antérieur;
- les infractions commises en contravention du texte antérieur;
- les procédures judiciaires ou administratives se rapportant à l’application
du texte antérieur.
Nombre de ces questions sont réglées par les dispositions
transitoires générales des articles 43 et 44 de la Loi d’interprétation.
Cependant, ces dispositions ne donnent pas toujours les résultats
recherchés. Leurs effets dans certains cas peuvent prêter à
interprétation. Des dispositions transitoires spécifiques sont souvent
nécessaires, en particulier dans les cas suivants :
- un organisme administratif est remplacé par un autre;
- les crédits affectés à l’application de la loi antérieure
seront affectés à l’application de la nouvelle loi.
Enfin, il faut passer en revue l’ensemble des règlements pris sous
le régime du texte antérieur afin de déterminer lesquels doivent
subsister, et s’assurer de leur compatibilité avec la nouvelle loi. Il
convient d’abroger expressément les règlements qui doivent cesser d’avoir
effet. On dissipera ainsi tout doute sur leur applicabilité. |
Entrée en vigueur |
Quand la loi devrait-elle entrer en vigueur?
La loi commence à produire ses effets au moment où elle entre en
vigueur. Sauf disposition contraire, la sanction royale emporte entrée en
vigueur du texte. Cependant, il est possible de faire entrer la loi en
vigueur :
- à une date donnée;
- lors de la survenance d’un événement particulier (par exemple, l’entrée
en vigueur d’une autre loi);
- à une date à fixer par décret du gouverneur en conseil.
De plus, les dispositions du texte peuvent entrer en vigueur à des
dates différentes.
Si l’objectif est de faire rétroagir la loi, les instructions de
rédaction doivent le préciser. |
La
dernière main
Élément |
Observations ET questions |
Consultations internes |
Les autres ministres, ministères et organismes concernés
devraient-ils être consultés sur la rédaction du projet de loi?
Les ministres, ministères et organismes qui sont consultés sur les
orientations et objectifs devraient aussi avoir la possibilité d’exprimer
leur avis sur les instructions de rédaction. C’est le cas en
particulier lorsque des modifications corrélatives visent des lois
administrées par les ministères en question. Voici quelques questions à
se poser :
- Les ministères et organismes concernés ont-ils eu la possibilité
d’examiner les instructions de rédaction?
- Y a-t-il des points non résolus qu’il convient d’aborder avant
que ne puissent être données les dernières instructions de
rédaction?
- Y a-t-il d’autres lois ou projets de loi relevant d’autres
ministères ou organismes qui seront touchés par le nouveau texte?
- D’autres ministres se verront-ils investis de pouvoirs ou de
fonctions dans le cadre de la mesure?
- Est-on parvenu à un accord sur l’étendue de ces pouvoirs ou
fonctions?
Il faut aussi se demander si les consultations peuvent conduire à une
modification des orientations, laquelle pourrait éventuellement requérir
l’approbation du Cabinet. |
Consultations externes |
L’avant-projet de loi devra-t-il faire l’objet de consultations
auprès d’autres gouvernements, d’organismes non gouvernementaux ou du
public?
Des consultations peuvent être menées à l’extérieur du
gouvernement fédéral si le mémoire au Cabinet en fait état et
sollicite l’approbation du Cabinet.
Il faut également se demander si les consultations peuvent conduire à
une modification des orientations, laquelle pourrait exiger l’approbation
du Cabinet. |
Délai nécessaire à la rédaction du texte |
Comment établir les échéanciers de rédaction et de mise en œuvre?
Les ministres sont habituellement impatients de savoir combien de temps
il faudra pour rédiger le projet de loi. Établis de manière informelle,
les échéanciers de ce genre sont rarement précisés dans le mémoire au
Cabinet ou dans la décision du Cabinet qui en résultera. Or, ils
devraient être déterminés en concertation avec le Secrétariat de la
législation et de la planification parlementaire/Conseiller du BCP et la
Direction des services législatifs du ministère de la Justice, compte
tenu :
- de la complexité du projet de loi;
- du degré d’élaboration des orientations sous-jacentes;
- des ressources dont on dispose pour la rédaction.
L’échéancier de mise en œuvre est parfois établi à ce stade,
encore qu’il soit impossible de prédire combien de temps il faudra au
Parlement pour examiner le projet de loi. D’autres facteurs devraient
être pris en considération au moment de planifier la mise en œuvre,
notamment :
- le travail requis pour rédiger les règlements nécessaires (y
compris la modification des règlements existants);
- les arrangements nécessaires en matière d’administration, de
dotation et de formation.
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Questions non résolues |
Reste-t-il des questions à résoudre?
Il est parfois impossible de régler toutes les questions qui peuvent
se poser sans retarder indûment la filière législative. Le mémoire au
Cabinet pourrait alors indiquer quelles sont ces questions, quitte à
préciser qu’elles seront résolues à la faveur d’un mémoire
supplémentaire ou par d’autres moyens. |
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