Lois et règlements : l’essentiel
Partie
3 - Élaboration des règlements
Aperçu
La présente partie donne un aperçu du processus réglementaire. Elle a
pour objectif de situer le processus réglementaire dans le contexte plus
large du processus législatif. Les personnes qui prennent part à l’élaboration
des règlements sont invitées à consulter la Politique de
réglementation et les Guides sur le processus : http://www.pco-bcp.gc.ca/raoics-srdc/default.asp?Language=F&page=publications
.
Sommaire
- Qu’est-ce qu’un règlement?
- Quel est le cadre juridique de l’intervention réglementaire?
- Quel est le cadre politique de l’intervention réglementaire?
- Sommaire du processus réglementaire
Destinataires
Les fonctionnaires qui participent au processus législatif ou
réglementaire et toutes autres personnes qui s’y intéressent.
Messages clés
- La Loi sur les textes réglementaires et la Politique de
réglementation constituent le cadre de l’activité
réglementaire.
- La Loi sur les textes réglementaires établit un processus qui
vise à faire en sorte que les règlements aient des fondements légaux
solides et que l'on puisse les consulter dans la Gazette du Canada.
- La Politique de réglementation exige que soit effectuée une
étude d'impact de la réglementation afin de vérifier si les
activités du gouvernement en matière de réglementation servent les
intérêts du public, particulièrement dans les domaines de la santé,
de la sécurité, de la qualité de l'environnement et du bien-être
économique et social.
- L'utilisation des fonds publics est également du domaine public. Les
études d'impact de la réglementation comprennent donc un examen des
avantages des solutions de rechange à la réglementation et des autres
formes de règlements par rapport à leurs coûts, ainsi que
l'affectation des ressources là où elles seront les plus utiles.
- C'est pourquoi le gouvernement a la volonté de travailler en
partenariat avec l'industrie, les syndicats, les groupes d'intérêt,
les organisations professionnelles, les autres gouvernements et les
particuliers intéressés.
Qu’est-ce
qu’un règlement?
Les règlements sont des textes législatifs qu'on désigne souvent
par le terme « législation déléguée ». Ils ont le même
effet juridique que les lois et ont normalement pour effet d’énoncer
des règles d’application générale, plutôt que de viser des
situations ou des personnes en particulier. Ils n’émanent pas du
Parlement, mais bien de l’autorité – le plus souvent, le
gouverneur en conseil, un ministre ou un organisme public – que
celui-ci a habilitée à cette fin. Leur prise doit donc être
expressément prévue par une loi dite habilitante.
En général, la loi habilitante fixe les grandes lignes du plan
législatif et délègue à l’autorité réglementante la tâche d’en
régler les détails.
La plupart des règlements sont désignés comme tels dans leur loi
habilitante. Les lois prévoient cependant la prise d’autres textes d’application
qui sont également de nature législative mais qui portent le nom d’arrêtés,
de décrets, d’ordonnances, de règles, de tarifs et de règlements
administratifs. Ils sont normalement assujettis aux mêmes contraintes
que les règlements sur le plan juridique et sur celui des orientations.
Quel
est le cadre juridique de l’intervention réglementaire?
Le pouvoir de prendre des règlements ne peut être exercé
librement. Il existe des limites à l’exercice de ce pouvoir,
notamment celles fixées par la Constitution et les lois supplétives
dont nous traitons au chapitre 1.2 : Cadre juridique de l’intervention
législative. L’une des plus importantes lois supplétives dans le
domaine de la réglementation est la Loi sur les textes
réglementaires (la Loi), complétée par le Règlement sur les
textes réglementaires (le Règlement). Ensemble, ils prévoient
trois conditions essentielles à la prise d’un règlement :
- l’examen du projet de règlement;
- son enregistrement;
- sa publication dans la Gazette du Canada.
L’exercice du pouvoir réglementaire est en outre assujetti à la
loi habilitante, le règlement devant être pris dans le cadre du
pouvoir conféré par celle-ci. Il ne peut la contredire, ni en
restreindre ou étendre la portée.
Quel
est le cadre politique de l’intervention réglementaire?
La Politique de réglementation du gouvernement du Canada
établit le cadre politique principal pour la prise des règlements. Son
objectif est de faire en sorte que le recours aux pouvoirs de
réglementation du gouvernement procure à la société canadienne les
avantages nets les plus grands possibles. Elle exige que, au moment
d'établir des règlements, les organismes de réglementation
démontrent :
1. que les Canadiens ont été consultés et ont eu l'occasion de
prendre part à l'élaboration ou à la modification des programmes de
réglementation et des règlements;
2. qu’il existe un problème ou un risque réel, que l’intervention
du gouvernement fédéral est justifiée et que la réglementation est
la meilleure solution;
3. que les avantages de la réglementation l'emportent sur son
coût pour les Canadiens, leurs gouvernements et leurs entreprises.
Plus particulièrement, en gérant les risques pour le compte des
Canadiens, les organismes de réglementation doivent s'assurer que les
ressources limitées dont le gouvernement dispose vont aux secteurs
dans lesquels elles procureront les plus grands avantages;
4. que les répercussions négatives sur la capacité de
l'économie de favoriser la richesse et la création d'emplois ont
été réduites au minimum et qu'aucun fardeau inutile n'a été
imposé par la réglementation. Plus précisément, les organismes de
réglementation doivent veiller à ce que :
- les besoins en information et les exigences administratives se
limitent à l'essentiel et entraînent les frais les moins élevés
possibles,
- la situation particulière des petites entreprises soit prise en
compte,
- les parties qui proposent des moyens équivalents de se conformer
aux exigences en matière de réglementation reçoivent un appui;
5. que les accords internationaux et intergouvernementaux ont
été respectés et qu'on a tiré pleinement avantage des
possibilités de coordination avec d'autres ordres de gouvernement
et organismes;
6. que des mécanismes sont en place pour gérer efficacement les
ressources de la réglementation; en particulier, les organismes de
réglementation doivent s'assurer :
- que les normes de gestion du processus de réglementation sont
respectées,
- que des politiques régissant l'application et le respect des
règlements ont été formulées, le cas échéant,
- que des ressources ont été approuvées et sont suffisantes pour
l'exercice efficace des responsabilités en matière d'application des
règlements et pour permettre l'observation des règlements lorsque
ces derniers s'appliquent au gouvernement;
7. que les autres directives du Cabinet concernant l'élaboration
des politiques et des lois ont été observées, comme :
Le Comité spécial du Conseil (comité du Cabinet) est l’ultime
responsable de la Politique de réglementation. La Division de
la réglementation du Secrétariat de la réglementation et des
décrets du Conseil du Bureau du Conseil privé l’appuie dans ce
rôle. Elle est effectivement chargée de fournir des conseils, d’élaborer
des guides, d’appuyer le renforcement des capacités afin d’aider
les autorités réglementaires à se conformer à la politique, et de
contrôler l’efficacité de cette politique.
Sommaire
du processus réglementaire
La plupart des règlements, ainsi que certains autres textes, doivent
satisfaire aux exigences d’un ensemble d’étapes constituant le
processus réglementaire, qu'on appelle aussi « filière »
réglementaire ». Ce processus est composé d'un ensemble de
formalités découlant des cadres juridique et politique. Il comporte
les étapes suivantes :
- développement d’une proposition d’ordre réglementaire par le
ministère responsable de l’application d’une loi habilitante ou
un organisme investi d’un pouvoir réglementaire (le ministère ou
organisme parrain);
- examen par un organisme central (Bureau du Conseil privé,
Secrétariat du Conseil du Trésor, ministère de la Justice);
- publication préalable;
- prise;
- enregistrement;
- entrée en vigueur;
- publication;
- diffusion;
- examen parlementaire.
Quels sont les principaux intervenants?
Voici les principaux intervenants dont la participation est considérée
comme indispensable :
- l’autorité investie du pouvoir de « prendre » ou d’« agréer »
le règlement :
- il s’agira le plus souvent du gouverneur général agissant en
conseil, c’est-à-dire sur l’avis du Conseil privé (dans les
faits, ce rôle consultatif est habituellement délégué au Comité
spécial du conseil),
- ou encore d’un autre comité du Cabinet (tel que le Conseil du
Trésor) ou d’un ministre,
- ou parfois d’un organisme administratif tel que le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);
- le ministre et les fonctionnaires du ministère parrain (dans le cas
des règlements du gouverneur en conseil ou du ministre), ou les
fonctionnaires de l’organisme parrain (dans le cas des règlements
pris par un organisme);
- le greffier du Conseil privé;
- le Secrétariat de la réglementation et des décrets du Conseil du
Bureau du Conseil privé;
- le sous-ministre de la Justice;
- la Section de la réglementation du ministère de la Justice;
- le Secrétariat du Conseil du Trésor;
- la Direction de la Gazette du Canada, du ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux;
- le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation du
Sénat et de la Chambre des communes.
Quels textes sont assujettis à la filière réglementaire?
La plupart des règlements au sens de la Loi sont
assujettis à la filière réglementaire. Selon la Loi, quatre types de
documents sont considérés comme des règlements :
- les textes désignés comme tels par une loi fédérale;
- les règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles qui
régissent la procédure dans les instances engagées devant un
organisme judiciaire ou quasi judiciaire constitué sous le régime d’une
loi fédérale;
- les textes réglementaires (au sens de la Loi) pris dans l’exercice
d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi
fédérale;
- les textes réglementaires (au sens de la Loi) dont la violation est
passible d’une pénalité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement
sous le régime d’une loi fédérale.
Certains règlements ne sont pas assujettis à la filière
réglementaire. Ils en sont exemptés en tout ou en partie par leur
loi habilitante ou par le Règlement.
La Section de la réglementation du ministère de la Justice donne
des avis juridiques sur la nature réglementaire des textes
fédéraux. Pour obtenir plus d’informations sur l’assujettissement
de tel ou tel texte à la filière réglementaire, on peut consulter
la section 2 de la partie 2 du Manuel de la réglementation
fédérale (publié par la Section de la réglementation).
Certaines exigences légales -
enregistrement et publication -
de la filière réglementaire (et non de la Politique de
réglementation) s’appliquent également à une deuxième
catégorie de textes. Il s’agit de textes réglementaires qui ne
sont pas des règlements au sens de la Loi (par ex., le décret
fixant la date d’entrée en vigueur d’une loi). Bien que la Loi ne
l’exige pas, la Section de la réglementation en fait quand même l’examen,
comme s’il s’agissait de règlements.
Conception et élaboration des règlements
Détenir le pouvoir de prendre un règlement n’est pas, en soi, une
bonne raison pour l’exercer. Il faut satisfaire aux exigences de la Politique
de réglementation. Cela suppose notamment que l'on puisse démontrer l’existence
d’un problème ou d’un risque, que l’intervention du gouvernement
fédéral est justifiée et que la voie réglementaire est la plus
appropriée. Le règlement n’est ni le seul ni nécessairement le meilleur
instrument pour atteindre un objectif public.
Avant de décider de réglementer un secteur d’activité donné, le
ministère ou organisme parrain doit étudier les diverses solutions qui
permettent d’atteindre les objectifs visés. S’il opte pour la
réglementation, il doit s’engager dans un processus de planification, d’analyse
et de consultation du public conformément à la Politique de
réglementation.
Le ministère ou l’organisme annonce tout projet d'importance en
matière réglementaire en publiant un préavis dans son Rapport sur les
plans et les priorités déposé chaque année au Parlement. L’efficacité
du règlement est ensuite rapportée dans les Rapports sur le rendement, publiés
annuellement à l’égard de chaque ministère.
Il procède ensuite à la rédaction du projet de règlement, seul ou de
concert avec le personnel de son service juridique et de la Section de la
réglementation du ministère de la Justice.
Étude d’impact de la réglementation
Tout projet de règlement doit faire l'objet d'une étude quant à son
impact prévisible. Le résultat de cette étude est résumé dans ce qu’on
appelle le Résumé d’étude d’impact de la réglementation
(REIR).
Chaque section du REIR met en œuvre un ou deux éléments de la Politique
de réglementation. Le REIR est donc en quelque sorte une façon de
rendre compte publiquement de la nécessité de recourir à la mesure
réglementaire proposée, compte tenu des impératifs de la politique; il
fait état de ce qui suit :
- les principales composantes du projet de règlement, notamment les
sujets traités et les objectifs poursuivis;
- les solutions de rechange étudiées;
- les coûts et les avantages prévus du règlement;
- les consultations effectuées et les occasions offertes aux
Canadiens de se faire entendre;
- les réponses du ministère ou de l’organisme aux inquiétudes ou
aux suggestions formulées;
- les mécanismes projetés pour assurer le respect du règlement une
fois celui-ci en vigueur;
- les mécanismes projetés d’évaluation de l’efficacité du
règlement.
Le REIR sert les mêmes fins que le mémoire au Cabinet : les
ministres l'utilisent pour prendre des décisions éclairées sur les
mesures législatives à adopter. C’est aussi un document public qui
aide le gouvernement à rendre des comptes aux Canadiens et aux
membres du Parlement au sujet de l'exercice des pouvoirs législatifs
qui lui sont délégués. Chacun de ces différents lectorats exige
que le REIR soit préparé avec soin pour que la documentation
soumise :
- soit rédigée dans une langue simple, claire et concise que le
public peut comprendre facilement;
- décrive le problème ou la situation à régler;
- décrive les effets que pourra avoir la proposition, ainsi que les
mesures à prendre pour éviter toute répercussion négative.
Le Guide de rédaction du REIR (http://www.pco-bcp.gc.ca/raoics-srdc/docs/publications/rias_f.pdf)
contient des renseignements détaillés sur la préparation de ce
document. On y explique les objectifs du REIR et certaines démarches
qui donneront un excellent produit fini.
Pour les règlements devant être pris par le gouverneur en conseil
ou recevoir son agrément, il est nécessaire de mettre au point un
plan de communication et, au besoin, un avis supplémentaire. Le plan
de communication expose notamment la stratégie qu’utilisera le
ministère ou l’organisme pour communiquer aux groupes visés les
mesures réglementaires dès leur prise. Pour sa part, l’avis
supplémentaire s’impose lorsque des renseignements confidentiels
doivent être communiqués pour la prise d’une décision. Cet avis
doit être distinct du REIR.
Contrôle par les organismes centraux
Le greffier du Conseil privé et le sous-ministre de la Justice
Le rôle du greffier du Conseil privé et du sous-ministre de la
Justice est prévu dans la Loi. Ils sont appuyés respectivement par le
Secrétariat de la réglementation et des décrets du Conseil du Bureau du
Conseil privé et par la Section de la réglementation.
Secrétariat de la réglementation et des décrets du Conseil
Le Secrétariat de la réglementation et des décrets du Conseil (SRDC)
du Bureau du Conseil privé est chargé de suivre les dossiers et de
coordonner les politiques concernant la réglementation et les décrets et
de donner des conseils à ce sujet; en outre, il assure la conformité de
ces politiques avec les politiques économiques, sociales et
fédérales-provinciales. Le Secrétariat compte deux divisions : la
Division des affaires réglementaires et la Division des décrets du
Conseil. Le Secrétariat a pour mission d'appuyer le Comité spécial du
Conseil (CSC) en ce qui a trait aux affaires réglementaires et aux
décrets.
Les principales activités de la Division des affaires réglementaires
(DAR) sont les suivantes :
- suivre les projets de réglementation;
- fournir un appui important au CSC au moyen d’analyses, de
breffages et de conseils en ce qui concerne les projets de
réglementation;
- appuyer la mise en œuvre et l'élaboration de la Politique de
réglementation.
En termes plus précis, la DAR examine chaque proposition de
règlement en fonction de l'ensemble des orientations et peut demander
des renseignements ou des analyses supplémentaires au ministère
responsable avant que la proposition soit soumise au Comité spécial
du conseil.
Les principales activités de la Division des décrets du Conseil
(DDC) sont les suivantes :
- gérer le processus d'approbation des décrets, règlements et
autres textes réglementaires;
- assurer des services de secrétariat au Comité spécial du Conseil
(CSC);
- donner des conseils touchant l’utilisation de décrets ou d’instruments
d’avis;
- produire et diffuser les décrets en
Conseil;
- veiller à l'enregistrement et à la publication des règlements
dans la Partie II de la Gazette du Canada (voir http://canadagazette.gc.ca);
- tenir à jour les dossiers des décrets approuvés, l’index
codifié des textes réglementaires et un certain nombre de registres
de serment (voir http://www.pco-bcp.gc.ca/oic-ddc).
Section de la réglementation
Le rôle que doit jouer le sous-ministre de la Justice au titre de la
Loi est, en pratique, exercé par la Section de la réglementation. Elle
examine tous les projets de règlement soumis par les ministères et
organismes (sauf ceux qui en sont exemptés) afin de s’assurer :
- qu’ils respectent le cadre juridique du pouvoir réglementaire;
- qu’ils ne constituent pas un usage inhabituel ou inattendu du
pouvoir réglementaire;
- qu’ils n’empiètent pas indûment sur les droits et libertés
existants et ne sont pas incompatibles avec la Déclaration
canadienne des droits ou la Charte canadienne des droits et
libertés;
- que leur présentation et leur rédaction sont conformes aux normes
établies.
Une fois l’examen terminé, la Section de la réglementation
estampille le projet de règlement. Si la solution apportée à
certains problèmes juridiques comporte des risques, elle signale
ceux-ci au ministère ou à l’organisme. Lorsque des problèmes
juridiques sérieux persistent, elle en informe le greffier du Conseil
privé.
Un règlement n’est pas invalide du seul fait qu’il n’a pas
été examiné par la Section de la réglementation. Le greffier peut
toutefois refuser de l’enregistrer. Pour sa part, le gouverneur en
conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Justice, abroger
en tout ou en partie un règlement pris sans avoir été ainsi
examiné.
Secrétariat du Conseil du Trésor
Le Secrétariat du Conseil du Trésor examine les projets de règlement
lorsque la loi habilitante exige qu’ils soient approuvés ou
recommandés par lui. Il examine aussi les projets de règlement
susceptibles d’avoir d’importantes répercussions financières,
notamment ceux ayant trait au recouvrement des coûts.
Publication préalable
La publication préalable a pour but de permettre aux intéressés de
juger dans quelle mesure les projets de règlement tiennent compte des
observations formulées à l’occasion des consultations préalables.
Conformément à une directive du Cabinet de 1986, les projets de
règlement doivent être préalablement publiés dans la Partie I de la
Gazette du Canada avant de pouvoir être pris. Dans certains cas,
cette exigence est imposée par la loi habilitante.
On peut consulter la Partie I de la Gazette du Canada sur
Internet : http://canadagazette.gc.ca/partI-f.html
Une dispense de publication préalable peut être accordée sauf lorsque
cette exigence découle de la loi habilitante. Pour les règlements devant
être pris ou approuvés par le gouverneur en conseil, on peut obtenir une
dispense de publication préalable en s’adressant au Comité spécial du
Conseil. Quant aux règlements devant être pris par un ministre ou un
organisme, c’est le ministre ou l’organisme lui-même qui prend la
décision de les exempter de la publication préalable.
Il est à noter que l’exigence de publication préalable ne s’applique
pas aux textes qui ne sont pas des règlements, à moins d’indication
contraire de la loi habilitante.
Les projets de règlement doivent être approuvés avant de faire l’objet
d’une publication préalable. Si le règlement est pris ou approuvé par
le gouverneur en conseil, l’approbation est donnée par le Comité
spécial du Conseil. S’il est pris par un ministre ou un organisme, c’est
le ministre ou l’organisme lui-même qui donne l’approbation. Le REIR
est publié en même temps que le projet de règlement.
Lorsqu’un projet de règlement fait l’objet d’une publication
préalable, on accorde aux intéressés un certain laps de temps pour
exprimer leurs points de vue. Il s’agit habituellement d’une période de
trente jours dans le cas des règlements publiés en vertu de la politique
du Cabinet. Dans les autres cas, la durée de cette période varie selon les
exigences de la loi habilitante. La période de publication préalable peut
également être déterminée dans des accords internationaux tels que les
accords de l'Organisation mondiale du commerce et l’Accord de
libre-échange nord-américain. En général, la Politique de
réglementation tout autant que la prudence exigent que les règlements
qui tombent sous le coup d'accords sur le commerce international soient
publiés au moins soixante-quinze jours à l'avance.
Prise
La prise est l’acte par lequel l’autorité réglementaire rend
officiel l’établissement du règlement. Cette décision est
habituellement communiquée par un document distinct appelé
« décret », dans le cas du gouverneur en conseil, ou
« arrêté », dans le cas d’un ministre. Le règlement est
joint à ce document.
Dans le cas du gouverneur en conseil, le règlement est pris lorsque le
gouverneur général prend le décret. S’il s’agit d’un ministre, le
règlement est pris lorsque le ministre signe l’arrêté. S’il s’agit
d’un organisme, la prise se fait au moyen d’une résolution ou d’un
autre texte, selon le processus décisionnel propre à l’organisme.
Si le règlement est pris par le gouverneur en conseil, le ministère
parrain doit obtenir l’approbation du comité compétent du Cabinet, la
plupart du temps le Comité spécial du Conseil. À cette fin, le ministère
doit joindre au REIR original un compte rendu des observations reçues à la
suite de la publication préalable et de toute mesure prise en réponse à
ces observations ainsi que la justification des réponses du ministère.
Il arrive qu’un pouvoir habilitant autorise la « prise » d’un
règlement, mais exige qu’il reçoive l'agrément d'une autorité autre
que le titulaire du pouvoir réglementaire. Par exemple, la disposition
habilitante peut prévoir que « La commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des règlements… ». L'agrément
est donné au moyen d’un décret ou d’un arrêté, selon l’autorité.
Enregistrement
La Loi prévoit que les règlements doivent être transmis au
greffier du Conseil privé dans les sept jours suivant leur prise. Sauf
dispense en raison de leur nombre, comme le prévoit le Règlement, le
greffier procède alors à leur enregistrement.
Le greffier inscrit sur un registre le titre du règlement, le nom de l’autorité
réglementaire, la disposition de la loi en vertu de laquelle il a été
pris, la date de la prise et celle de l’enregistrement, et lui attribue la
désignation « DORS », suivie d’un numéro distinctif. Pour
les autres textes soumis au processus réglementaire, il consigne à peu de
chose près les mêmes renseignements et attribue au texte la désignation
« TR », suivie d’un numéro distinctif. En pratique, les
responsabilités du greffier sont assumées par la Division des décrets du
Conseil du Secrétariat de la réglementation et des décrets du Conseil.
Entrée en vigueur
Dans le cas des règlements proprement dits, l’enregistrement revêt
une importance capitale, car il détermine habituellement le moment de leur
entrée en vigueur. Les règlements devant être enregistrés entrent en
vigueur le jour de leur enregistrement, à moins que la loi habilitante ou
le texte même du règlement n’indique une autre date d’entrée en
vigueur (voir le paragraphe 6(2) de la Loi d’interprétation).
Les autres textes et règlements entrent en vigueur le jour de leur prise,
à moins qu’une autre date d’entrée en vigueur ne soit précisée.
On ne peut prévoir, dans un règlement ou tout autre texte, une date d’entrée
en vigueur antérieure à la prise, à moins que ce pouvoir de donner un
effet rétroactif au règlement ne soit conféré expressément par la loi
habilitante.
Publication
La Loi et le Règlement prévoient que les règlements fédéraux doivent
être publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada dans les
vingt-trois jours suivant leur enregistrement. Certains règlements sont
exemptés de publication; ils sont prévus à l’article 15 du Règlement.
La Gazette du Canada est publiée par l’imprimeur de la Reine,
dont les responsabilités à cet égard sont assumées par la Direction de
la Gazette du Canada du ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux.
Un règlement n’est pas invalide du seul fait qu’il n’a pas été
publié. Toutefois, en raison du principe constitutionnel de la primauté du
droit, nul ne peut être condamné pour avoir enfreint un règlement qui, au
moment de l’infraction présumée, n’était pas publié alors qu’il
aurait dû l’être. Le droit doit en effet pouvoir être connu de chacun;
il ne peut être secret. Si le règlement n’est pas publié, on ne peut
présumer que les personnes visées par lui sont en mesure de connaître les
droits qu’il leur accorde et les obligations qu’il leur impose.
Il existe cependant une exception : il est possible de condamner une
personne pour infraction à un règlement non publié si celui-ci est
soustrait à la publication ou s’il comporte une disposition prévoyant l’antériorité
de sa prise d’effet par rapport à sa publication dans la Gazette du
Canada. Il faut alors prouver qu’à la date du fait reproché, des
mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient
informés de la teneur du règlement.
Diffusion
Tous les décrets et règlements doivent être communiqués au public
trois jours ouvrables après leur prise par le gouverneur général. La
liste de tous les décrets est affichée sur Internet : http://www.pco-bcp.gc.ca/oic-ddc.
De plus, la version électronique des règlements et autres textes
publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada est disponible sur
Internet : http://canadagazette.gc.ca/partII-f.html.
Contrôle de l’activité réglementaire par le Parlement
Le représentant de la fonction législative chargé de contrôler l’exercice
du pouvoir réglementaire est le Comité mixte permanent d’examen de la
réglementation. Son rôle est prévu à l’article 19 de la Loi et
consiste à étudier et à contrôler les textes réglementaires après leur
prise.
Afin de s’acquitter de cette fonction, le Comité s’assure que les
textes réglementaires répondent aux critères qui sont approuvés par le
Sénat et la Chambre des communes au début de chaque session parlementaire.
Plusieurs de ces critères correspondent à ceux qu’appliquent la Section
de la réglementation du ministère de la Justice dans le cadre de l’examen
des projets de règlement.
Lorsque le Comité est d’avis qu’un texte réglementaire pose des
difficultés, il en fait part au titulaire du pouvoir réglementaire et lui
recommande des solutions. Si le Comité et le titulaire ne parviennent pas
à un accord, le Comité peut présenter un rapport qui porte la question à
l’attention des deux chambres. S’il s’agit d’un texte réglementaire
pris par le gouverneur en conseil ou un ministre, le Comité est aussi
habilité, en vertu du paragraphe 123(1) du Règlement de la Chambre des
communes, à présenter aux Communes un rapport proposant le désaveu du
texte. La résolution de désaveu, si elle est adoptée, constitue un ordre
de la Chambre enjoignant au gouverneur en conseil ou au ministre d’abroger
le texte réglementaire en cause.
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