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Lignes directrices Aide financière aux parties et aux intervenants
Tables des matières
Introduction
- La Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires (la Commission) a été constituée le 19 février 2004, en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, sur la recommandation du Premier ministre, afin de faire enquête et de faire rapport sur les questions soulevées, directement ou indirectement, par les chapitres 3 et 4 du Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes, novembre 2003, concernant le programme de commandites et les activités publicitaires du gouvernement du Canada, notamment :
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- la création du programme de commandites,
- la sélection d'agences de communication et de publicité,
- la gestion du programme de commandites et des activités publicitaires par les responsables à tous les niveaux,
- la réception et l'usage, par toute personne ou organisation, de fonds ou de commissions octroyés à l'égard du programme de commandites et des activités publicitaires,
- toute autre question directement liée au programme de commandites et aux activités publicitaires que le commissaire juge utile à l'accomplissement de son mandat;
- Le commissaire a également pour mandat de formuler les recommandations qui lui semblent opportunes d'après les faits révélés par l'enquête, en vue de prévenir la mauvaise gestion des futurs programmes de commandites ou activités publicitaires.
Objectifs et résultats prévus
- Afin de faciliter le travail de la Commission, le gouvernement a accepté d'offrir un appui financier, sous forme de paiements de contributions, applicable aux frais engagés par certains des parties et des intervenants qui comparaissent devant la Commission selon les principes et les critères ci-dessous et sous réserve des recommandations du commissaire.
- Principes
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- Les conseillers juridiques de la Commission ont pour principale responsabilité de représenter l'intérêt public dans le cadre de l'enquête; notamment la responsabilité de porter à l'attention de la Commission tous les intérêts qui ont une incidence sur l'intérêt public.
- Les parties ayant qualité pour agir pourraient se voir fournir une aide financière selon les recommandations du commissaire, qui sera limité dans la mesure de l'intérêt pour lequel la qualité pour agir leur a été accordée.
- Les personnes ayant obtenu le statut d'intervenant afin que le commissaire puisse bénéficier de certains intérêts, perspectives ou compétences pour mener une enquête exhaustive pourraient recevoir une aide financière dans la mesure où le commissaire en fait la recommandation.
- Le financement accordé a pour but d'aider les demandeurs à faire valoir certains intérêts, dans la mesure où le commissaire estime qu'ils ne pourraient participer autrement à l'enquête, et non de les indemniser de tous les frais qu'ils engagent.
Demandeurs et bénéficiaires admissibles
- Les types de demandeurs suivants correspondent à la définition de " partie " aux sens du décret en conseil C.P. 2004-110, qui autorise le commissaire à recommander une aide financière :
- 1.3.1 Demandeurs
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- Partie
Partie en mesure d'établir que le sujet de l'enquête sur les faits est d'une grande importance et d'un intérêt direct pour elle.
- Intervenant
Partie dont la participation est limitée à certains aspects de l'enquête et qui assistera aux audiences au besoin.
- 1.3.2 Bénéficiaires admissibles
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- Les conseillers juridiques de la partie ou de l'intervenant admissible à une aide financière conformément à la partie 6 de ces modalités.
- 1.3.3 Le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique
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- Les demandeurs et les bénéficiaires admissibles qui sont titulaires de charge publique ou fonctionnaires doivent se conformer au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat de même qu'au Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique.
Limites en matière de cumul
- Le demandeur et le bénéficiaire doivent informer le commissaire par écrit dans les plus brefs délais de toute autre source de fonds perçus ou à percevoir par l'un ou l'autre relativement aux services rendus au demandeur concernant la Commission. La contribution du gouvernement sera limitée de telle sorte que le paiement (remboursement) des dépenses admissibles ne dépasse pas 100 % lorsque l'on tient compte du financement connexe de toutes les sources.
Documentation qui doit accompagner les demandes
- Conformément aux règles de procédure et de pratique du commissaire affichées sur le site Web de la Commission, les personnes qui sollicitent une aide financière pour le remboursement des frais juridiques doivent en faire la demande au commissaire par écrit et démontrer qu'elles ne pourraient participer à l'Enquête sans une aide financière et qu'elles n'ont pas accès à une autre source de financement; présenter un plan décrivant de manière satisfaisante comment elles entendent utiliser les fonds octroyés et en rendre compte; démontrer au sujet de l'Enquête un intérêt et une proposition de participation suffisants; et établir qu'elles possèdent une expertise ou une expérience particulière par rapport au mandat de la Commission.
- Les règles de procédure et de pratique du commissaire indiquent que les personnes qui demandent une aide financière " pourront solliciter cette aide par requête écrite, appuyée d'affidavits, devant être adressée à la Commission ". Un accord de contribution sera requis dans tous les cas et devra être signé par tous les bénéficiaires.
Type et nature des dépenses admissibles
- Ces paiements de contribution se limitent exclusivement aux frais juridiques des demandeurs tels les honoraires, débours et autres frais d'avocat. Ils excluent le remboursement de tout autre type de dépense engagée par les demandeurs.
- Honoraires d'avocat sous réserve des critères ou limites qui suivent :
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- Les avocats des parties et des intervenants seront indemnisés des frais de participation aux audiences à condition que leur intérêt soit en cause, de l'avis du commissaire, et pour toute observation écrite, suivant les instructions du commissaire.
- Sauf dans des circonstances extraordinaires définies par le commissaire, i) aucune partie ni aucun intervenant ne bénéficiera d'une aide financière pour plus d'un avocat principal et d'un avocat subalterne; ii) un seul avocat pourra bénéficier d'une aide financière pour une journée d'audience. La décision d'accorder une aide financière pour plus d'un avocat par journée d'audience sera laissée à la recommandation du commissaire.
- Des maximums sont imposés à la facturation du temps de préparation et d'audience des avocats des parties ayant pleine qualité pour agir : i) 50 heures de préparation préliminaire par partie jusqu'au premier jour d'audience publique (prévu pour le 7 septembre 2004), sauf si le commissaire autorise la participation d'un avocat principal et d'un subalterne; dans ce dernier cas, l'avocat principal a droit à 50 heures et le subalterne à 25 heures, sauf recommandation contraire du commissaire; ii) par la suite, 10 heures de temps de préparation et d'audience par jour au cours duquel l'avocat participe à l'enquête.
- Des ajustements raisonnables pourront être apportés au temps de préparation et d'audience dans le cas des parties dont la qualité pour agir est limitée, si telle est la recommandation du commissaire.
- Le financement accordé aux intervenants, le cas échéant, tiendra compte des recommandations du commissaire.
- Le maximum des honoraires applicables des demandes de comparution est de 10 heures, ce qui comprend à la fois la préparation et la participation à l'audition de la demande.
- Les honoraires des avocats sont admissibles aux fins de l'aide financière conformément aux lignes directrices relatives aux honoraires des avocats participants aux commissions d'enquête.
- Les frais perçus par les avocats relativement à leurs déplacements d'une ville à une autre seront admissibles aux fins de l'aide financière à raison de la moitié du taux horaire normal.
- Autres frais d'avocat
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- Les avocats ont droit à une aide financière au regard de débours suivant les lignes directrices du ministère de la Justice.
- Lorsqu'il est tenu de se rendre dans une autre ville, l'avocat a droit au remboursement de ses frais de déplacement (y compris le transport, l'hébergement et les repas) conformément aux politiques, directives et taux du Conseil du Trésor.
- Lignes directrices relatives aux honoraires des avocats participants aux commissions d'enquêtes
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Nombre d'années depuis l'inscription au barreau (années civiles) |
Taux horaire maximum (limité à dix fois le taux horaire par jour) |
étudiant / technicien judiciaire |
35 - 50 $ |
0-2 |
60 - 75 $ |
3-4 |
70 - 85 $ |
5-6 |
80 - 95 $ |
7-8 |
90 - 105 $ |
9-10 |
100 - 115 $ |
11-12 |
110 - 125 $ |
13-14 |
120 - 135 $ |
15-16 |
130 - 145 $ |
17-18 |
140 - 155 $ |
19-20 |
150 - 165 $ |
20 et plus |
160 - 200 $ |
Montant maximal payable au bénéficiaire
- Le montant maximal payable au bénéficiaire sera établi en fonction de la recommandation du commissaire et des critères énoncés à la partie 6 ci-dessus.
- Le nombre de parties ou d'intervenants et la mesure de l'intérêt en cause ne seront pas connus tant que le commissaire n'aura pas rendu sa décision quant à leur qualité pour agir et la mesure de leur intérêt. Afin d'encourager la participation, aucun bénéficiaire/demandeur admissible ne pourra recevoir plus de 50 % des fonds mis à la disposition de la Commission.
Méthode de paiement et demande de remboursement
- La Commission sera chargé d'examiner les comptes, en vue de s'assurer que les honoraires et débours sont nécessaires afin de faire valoir les intérêts identifiés par le commissaire et qu'ils sont conformes aux principes et critères de financement établis.
- Les bénéficiaires d'une contribution doivent répondre et continuer de répondre aux modalités particulières de l'accord de contribution pour que les paiements soient versés.
- Les paiements seront versés directement, au nom du demandeur, au bénéficiaire, sur la foi du relevé de compte de ce dernier, tel qu'il aura été validé par le demandeur.
- Les paiements seront versés conformément à la Politique sur les paiements de transfert..
- Aucune avance ne sera envisagée dans le cadre de ce programme de contributions.
- Un état des travaux ne convient pas en l'occurrence, puisque les paiements sont versés sur présentation d'une facture de l'avocat pour un acte particulier.
Dispositions en matière de vérification
- Conformément aux exigences de la politique du Conseil du Trésor sur les paiements de transfert, les contributions doivent faire l'objet d'une vérification pour déterminer si toutes les conditions, financières et autres, ont été remplies. À la demande des vérificateurs, les demandeurs et les bénéficiaires devront fournir de la documentation.
- Le commissaire est responsable du programme et déterminera si le bénéficiaire s'est conformé aux exigences de l'accord de contribution applicable.
Remboursements et recouvrements - Provision pour réclamations
- Le montant de tout débours rejeté est une créance de la Couronne et doit être remboursé par le bénéficiaire. Des intérêts seront perçus sur les remboursements échus.
Autorisations
- Le commissaire, qui a été nommé en vertu du décret en conseil C.P. 2004-110 du 19 février 2004 est " autorisé à recommander, en conformité avec les directives approuvées en matière de rémunération, de remboursement et de taxation des frais, l'indemnisation de toute partie à qui on a donné la possibilité de se faire entendre à l'enquête, dans la mesure de son intérêt, s'il est d'avis qu'elle ne pourrait pas y participer sans cette indemnisation ".
- L'autorisation d'engager des dépenses, et d'engager, de dépenser et d'effectuer des paiements sera déterminée conformément au tableau sur la délégation des pouvoirs de signature en matière de finances du Bureau du Conseil privé.
Frais de gestion du programme
- Les frais liés à la gestion de ces fonds seront imputés au budget de la Commission.
Diligence raisonnable
- La Commission, en collaboration avec le Bureau du Conseil privé, fournit l'assurance que tous les systèmes ministériels, procédures et ressources nécessaires ont été mis en place pour assurer une diligence raisonnable en ce qui concerne l'approbation des paiements effectués dans le cadre de ce programme de contribution et la détermination de l'admissibilité, et aux fins de la gestion et de l'administration du programme de contribution.
- Aucune avance ne peut être versée dans le cadre de ce programme de contribution. La Commission examinera les comptes, en vue de s'assurer que les honoraires et débours sont nécessaires afin de faire valoir les intérêts identifiés par le commissaire et qu'ils sont conformes aux principes et critères de financement établis.
Durée des modalités
- La durée a été fixée à la période du 19 février 2004 au 31 décembre 2005.
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