Commission Gomery
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Rétablir l'imputabilité - Rapport, Phase 2


(Révisé le 10 Août 2004)

Tables des matières

Définitions

1. Sauf indication contraire, les termes suivants signifient ce qui suit :

  1. Commission : la Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires, créée par le décret en conseil C.P. 2004-110 promulgué le 19 février 2004 conformément à la partie I de la Loi sur les enquêtes;

  2. Commissaire : l'honorable John H. Gomery, juge de la Cour supérieure du Québec, nommé par le décret en conseil C.P. 2004-110;

  3. Avocat de la Commission : avocat engagé pour aider le Commissaire durant l'Enquête; les avocats de la Commission ont qualité pour agir durant l'Enquête;

  4. Bureaux de la Commission : les bureaux de la Commission, situés dans la ville de Montréal, au Québec, au 200, boulevard René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, 6e étage, pièce no608, et à Ottawa, en Ontario, au 222, rue Queen;

  5. Partie : toute partie qui obtient le droit de participer au titre des articles 12 et, s'il y a lieu, 13 de la Loi sur les enquêtes en ce qui concerne les questions touchant ses intérêts, ou toute partie qui obtient un droit de participation à la discrétion du Commissaire pour tout ou partie des phases IA et IB de l'Enquête;

  6. Enquête : ce mot a le même sens que Commission;

  7. Intervenant : toute partie qui n'est pas directement et réellement touchée mais qui représente des intérêts ou points de vue clairement identifiables qui sont essentiels pour le mandat du Commissaire et qui obtient du Commissaire un droit de participation pour tout ou partie des phases IA et IB de l'Enquête;

  8. Partie : toute personne ou organisation qui est un partie ou un intervenant.

Nature de la participation et recommandations de financement

2. Le Commissaire peut accorder un droit de participation à une partie s'il juge que les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. la partie est directement et réellement touchée par tout ou partie de la phase IA ou de la phase IB de l'Enquête; ou

  2. la partie représente des intérêts et points de vue clairement identifiables qui sont essentiels pour le mandat du Commissaire dans les phases IA et IB et que le Commissaire juge devoir être représentés séparément devant l'Enquête, auquel cas la partie pourra participer d'une manière qui sera déterminée par le Commissaire.

3. Toute partie désirant obtenir un droit de participation doit adresser par écrit une demande accompagnée d'un affidavit au plus tard le 31 mai 2004 ou à la discrétion du Commissaire à toute autre date et fournir les renseignements suivants :

  1. ses nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse de courriel;

  2. si elle sollicite la qualité de partie ou d'intervenant, pour tout ou partie des phases IA et IB de l'Enquête;

  3. les domaines et questions au sujet desquels elle détient un intérêt direct et réel ou pour lesquels elle possède un intérêt ou un point de vue clairement identifiable qui contribuerait au travail de la Commission, et les raisons correspondantes;

  4. s'il y a lieu, le nom des avocats la représentant, avec leurs adresses, numéros de téléphone, adresses de courriel et numéros de télécopieurs.

4. Les parties demandant la qualité de partie auront le droit de faire des représentations orales devant la Commission, pendant un maximum de 15 minutes, lors d'une audience publique qui se tiendra à Ottawa du 21 au 23 juin 2004.

5. Le Commissaire déterminera toute condition spéciale en vertu de laquelle une partie pourra participer à l'Enquête ou aux parties de l'Enquête pour lesquelles elle aura obtenu son droit de participation.

6. Le Commissaire aura toute discrétion pour octroyer ou retirer le droit de participation à une partie, ou pour modifier son statut ou les conditions de sa participation.

7. La participation d'une partie ayant obtenu la qualité de partie selon la définition de la règle 1e) ci dessus, comprendra :

  1. l'accès aux documents déposés ou produits auprès de la Commission et concernant l'Enquête, sous réserve des Règles de procédure et de pratique;

  2. un préavis des documents que les avocats de la Commission se proposent de présenter en preuve;

  3. la communication préalable des éléments de preuve prévus, s'il y a lieu;

  4. une place à la table des avocats;

  5. la possibilité de proposer aux avocats de la Commission de convoquer certains témoins ou de demander une ordonnance contraignant un témoin particulier à comparaître;

  6. le droit de contre-interroger les témoins sur les questions touchant les motifs reliés à l'obtention de la qualité de partie; et

  7. le droit de faire des représentations finales.

8. La participation d'une partie ayant obtenu la qualité d'intervenant comprendra un ou tous les éléments suivants, à la discrétion du Commissaire :

  1. les éléments i), ii), iii), v) et vii) du paragraphe 7; et

  2. la possibilité de proposer aux avocats de la Commission d'interroger un témoin sur certains points précis ou, à défaut, celle de demander l'autorisation d'interroger le témoin sur ces points.

9. Pour éviter les répétitions et les retards inutiles, le Commissaire pourra décider de regrouper certains demandeurs qui ont des intérêts ou des points de vue semblables, lorsqu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre eux et lorsque les intérêts ou points de vue concernés pourront être pleinement et équitablement représentés en octroyant la qualité de partie unique au groupe constitué de ces parties.

10. Dans le cadre des phases IA et IB de l'Enquête, les parties qui ne seraient pas en mesure de participer sans une aide financière pourront solliciter cette aide par requête écrite, appuyée d'affidavits, devant être adressée à la Commission au plus tard le 12 juillet 2004 ou à la discrétion du Commissaire à toute autre date. Le Commissaire aura toute latitude pour recommander l'octroi d'une aide financière conformément à l'alinéa h) du mandat le 19 juillet 2004 ou à la discrétion du Commissaire à toute autre date. Il n'y aura pas d'audience à ce sujet.

11. Pour être admissible à une recommandation de financement, une partie devra :

  1. démontrer qu'elle ne pourrait participer à l'Enquête sans une aide financière et qu'elle n'a pas accès à une autre source de financement;

  2. présenter un plan décrivant de manière satisfaisante comment elle entend utiliser les fonds octroyés et en rendre compte;

  3. démontrer au sujet de l'Enquête un intérêt et une proposition de participation suffisants; et

  4. établir qu'elle possède une expertise ou une expérience particulière par rapport au mandat de la Commission.

12. Les recommandations du Commissaire concernant le remboursement des honoraires juridiques et des frais aux parties ayant obtenu une aide financière seront émises conformément aux lignes directrices du Conseil du trésor. Le financement ne comprendra pas le paiement d'honoraires et de frais des experts convoqués par les parties ayant obtenu la qualité de partie à la phase IA ou à la phase IB, ni d'honoraires et de frais reliés aux enquêtes menées par des agences engagées par les parties.

13. Les avocats de la Commission accueilleront volontiers les suggestions des parties quant aux catégories et aux noms d'experts à convoquer, mais la responsabilité première en matière de convocation d'experts devant être rémunérés par la Commission appartiendra aux avocats de la Commission. La Commission n'envisage pas de recommander le versement d'indemnités aux experts des parties.

Droit de représentation par un avocat

14. Toute partie ayant qualité de partie ou tout témoin a le droit de se faire aider ou représenter par un avocat conformément à ces Règles. Toute personne interrogée par les avocats de la Commission ou en leur nom a le droit d'être accompagnée de son avocat durant l'entrevue.

Entrevues préalables

15. Les avocats de la Commission peuvent demander à toute personne ou organisation de participer à une ou plusieurs entrevues avec eux-mêmes ou avec toute autre personne qu'ils désignent à cette fin, à n'importe quelle date raisonnable qu'ils établissent. Aucune personne ni organisation n'est obligée de participer à de telles entrevues.

Tenue des audiences

16. Afin de recueillir la preuve dans le cadre des phases IA et IB, la Commission tient des audiences publiques.

17. Toutefois, une partie peut demander au Commissaire d'émettre une ordonnance afin qu'une partie quelconque des audiences se tienne à huis clos, ou qu'il émette une ordonnance interdisant la divulgation, la publication ou la communication de tout témoignage, document ou élément de preuve. Ces demandes seront formulées par écrit dès que possible, et accompagnées d'affidavits. La preuve et les arguments à l'appui de telles demandes pourront être présentés en privé ou en public, ou dans une combinaison des deux, à la discrétion du Commissaire et conformément aux présentes Règles qui s'appliqueront aussi aux audiences à huis clos, sous réserve des modifications pertinentes.

18. Le Commissaire a toute latitude pour émettre une ordonnance afin qu'une partie quelconque des audiences se tienne à huis clos; ou il peut également émettre une ordonnance interdisant la divulgation, la publication ou la communication de tout témoignage, document ou élément de preuve.

19. La Commission fixe les dates, heures et lieux de ses audiences. À moins d'indication contraire, les audiences se tiendront de 9 h 30 à 17 h du lundi au jeudi au Complexe Guy-Favreau, 200 boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, et dans le Hall Victoria, pavillon Bytown, 111, avenue Sussex (l'ancien Hôtel de ville) à Ottawa ou à tout autre lieu déterminé par la Commission.

20. Les personnes présentes aux audiences se lèvent à l'entrée du Commissaire dans la salle d'audience et restent debout jusqu'à ce qu'il soit assis. À chaque suspension ou fin d'audience, les personnes présentes dans la salle se lèvent et restent debout jusqu'à ce que le Commissaire ait quitté la salle.

21. Personne n'est autorisé à s'adresser au Commissaire durant les audiences sans s'être d'abord levé.

22. Tout ce qui risque de nuire à la dignité des audiences est interdit, et le Commissaire peut expulser n'importe quelle personne de la salle d'audience, à sa discrétion.

Demandes et requêtes

23. Sauf en cas de dispense accordée par la Commission, toute demande adressée à la Commission doit l'être par écrit et être accompagnée d'un affidavit, un préavis de présentation devant être déposé aux bureaux de la Commission au moins cinq jours francs avant la présentation et être signifié aux parties ayant qualité de partie ou à leurs avocats.

24. La signification peut être faite directement à la partie ou au témoin concerné, ou à ses avocats, par courriel, télécopieur ou huissier.

La preuve

(i) Dispositions générales

25. Ordinairement, ce sont les avocats de la Commission qui convoquent et interrogent les témoins.

26. La Commission est habilitée à recueillir de la preuve qui pourrait être jugée inadmissible par un tribunal. L'admissibilité de la preuve sera jugée en fonction de sa valeur probante par rapport au mandat de la Commission.

27. Les parties sont invitées à communiquer dès que possible aux avocats de la Commission le nom et l'adresse de tous les témoins qu'elles estiment devoir être entendus, avec une brève description de leur témoignage ainsi que la preuve pertinente et des copies de tous les documents pertinents.

28. Les avocats de la Commission ont toute latitude pour refuser de convoquer un témoin ou de présenter de la preuve. Dans ces cas, une partie peut demander au Commissaire une ordonnance exigeant la convocation de ce témoin ou le dépôt de cette preuve. La demande doit être formulée par écrit et être accompagnée d'un affidavit. Il faut y indiquer le nom et l'adresse du témoin, fournir un résumé de son témoignage ou les raisons pour lesquelles on ne le fournit pas. La demande doit être accompagnée d'une copie de tout document que le témoin a l'intention de déposer devant la Commission. Si le Commissaire juge que le témoin ou la preuve est nécessaire, les avocats de la Commission convoqueront le témoin ou présenteront la preuve.

(ii) Témoins

29. Les témoins font leurs dépositions sous serment ou affirmation solennelle.

30. Les témoins peuvent être convoqués plus d'une fois. Durant les audiences, leurs dépositions sont enregistrées par sténographie, sténotypie ou enregistrement mécanique.

(iii) Ordre de l'interrogatoire

31.
  1. les avocats de la Commission interrogent les témoins en premier. À moins d'instruction contraire du Commissaire, ils peuvent leur poser des questions suggestives et non suggestives;

  2. les parties ayant qualité de partie peuvent ensuite contre-interroger les témoins dans la mesure de leurs intérêts;

  3. à la discrétion du Commissaire, l'ordre du contre-interrogatoire est déterminé par les parties ayant qualité de partie ou, à défaut, par le Commissaire;

  4. avec l'autorisation du Commissaire, l'avocat d'un témoin, que cet avocat représente également ou non une partie ayant qualité de partie, peut ensuite interroger son témoin, et

  5. les avocats de la Commission ont le droit de poser d'autres questions au témoin;

  6. le Commissaire peut exiger d'un témoin qu'il produise n'importe quelle preuve ou qu'il réponde à n'importe quelle question que le Commissaire juge pertinente, y compris aux questions du Commissaire;

  7. à moins d'autorisation du Commissaire, aucun avocat autre que les avocats de la Commission n'est autorisé à parler à un témoin au sujet de son témoignage pendant qu'il dépose; les avocats de la Commission ne sont pas autorisés à parler de son témoignage à un témoin pendant qu'il est contre-interrogé par un autre avocat.

(iv) Accès à la preuve

32. Toute la preuve, documentaire ou réelle, déposée devant la Commission sera identifiée par la cote " P " pour les audiences publiques, dans l'ordre numérique et, si nécessaire, par la cote " C " pour les audiences à huis clos ou les audiences pour lesquelles une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-communication a été émise.

33. Une copie de la transcription " P " des témoignages et des pièces " P " des audiences publiques sera mise à la disposition des avocats des parties aux fins de consultation. La transcription sera disponible dans un bureau situé en dehors de la salle d'audience. Quiconque est prêt à en payer le coût pourra commander une version de la transcription ou des pièces sur disquette ou une copie papier supplémentaire.

34. Une autre copie de la transcription " P " des audiences publiques et une copie des pièces " P " seront disponibles dans la salle de presse à l'intention des médias.

35. Seule la Commission, à des conditions qu'elle établira, peut autoriser et donner l'accès aux transcriptions et pièces marquées " C ".

(v) Documents et preuve

36. La Commission s'attend à ce que toute la preuve et tous les documents concernant son mandat lui soient fournis par toute partie ayant qualité de partie ou par quiconque aura été cité à comparaître, que la citation porte explicitement ou non sur la preuve ou le document concerné.

37. La partie qui connaît l'existence d'un document ou d'un élément de preuve pertinent n'ayant pas été déposé comme pièce ou remis aux avocats de la Commission est tenue de le leur faire savoir dès que possible. Si les avocats de la Commission décident que le document ou l'élément de preuve n'est pas pertinent, il ne sera pas divulgué ni produit comme document ou élément de preuve pertinent. Cela n'interdira pas aux parties de l'utiliser dans leur contre-interrogatoire mais aucun document ou élément de preuve de cette nature ne pourra être utilisé en contre-interrogatoire s'il n'a pas été porté à l'attention des avocats de la Commission conformément à cette règle. Avant qu'un tel document ou élément de preuve puisse être utilisé dans un contre-interrogatoire, l'avocat ayant l'intention de l'utiliser devra le mettre à la disposition de toutes les parties au plus tard la veille du jour où le témoin concerné devra témoigner. Le Commissaire pourra alors décider si le document ou l'élément de preuve doit être versé au dossier de la Commission.

38. On doit fournir sur demande aux avocats de la Commission les originaux des documents pertinents.

39. Les avocats des parties et des témoins recevront des copies des documents, des témoignages, des informations et des dépositions prévues " will-say " (désignés " éléments " dans cette Règle) qui touchent les intérêts des parties ou des témoins, après s'être engagés par écrit à ne les utiliser que dans le cadre de l'Enquête et étant entendu que, si la Commission le juge approprié, leur divulgation restera restreinte. La Commission peut exiger que ces éléments et toutes les copies qui en sont faites lui soient rendus. Les avocats ont le droit de remettre ces documents, éléments de preuve ou dépositions prévues " will-say " à leurs clients respectifs seulement aux conditions auxquelles ils se seront engagés à les recevoir et après que leurs clients aient pris par écrit les mêmes engagements. Ces engagements perdront tout effet à l'égard de tout document, élément de preuve ou élément d'information qui aura été versé au dossier public. La Commission pourra sur demande lever totalement ou partiellement n'importe quelle partie des dispositions de l'engagement concernant n'importe quel document, élément de preuve ou autre élément d'information.

40. Sauf décision contraire, une déposition prévue " will-say " ne peut être utilisée dans le but d'interroger ou de contre-interroger un témoin, ni être versée au dossier de l'audience. Une telle déposition " will-say " sera toujours assujettie aux dispositions de confidentialité et de retour de la Règle 39.

41. Les documents, éléments de preuve ou d'information reçus d'une partie, d'une organisation ou d'une personne seront traités de manière confidentielle par la Commission à moins et jusqu'à ce qu'ils fassent partie du dossier public de la Commission ou que le Commissaire n'en décide autrement. Cela n'empêche pas la Commission de présenter un document, un élément de preuve ou un élément d'information à un témoin proposé avant qu'il ne témoigne, aux fins de l'Enquête en cours.

42. Les avocats de la Commission s'efforceront de donner un préavis raisonnable des documents dont il sera probablement question durant leur interrogatoire du témoin concerné. Ce préavis sera communiqué à la fois au témoin et aux parties ayant qualité de partie à l'égard des questions au sujet desquelles le témoin doit témoigner.

43. Dès que possible, les parties feront connaître aux avocats de la Commission tous les documents ou éléments de preuve qu'ils ont l'intention de présenter ou d'utiliser durant les audiences, et elles leur communiqueront de toute façon ces documents ou éléments de preuve au plus tard la veille du jour où elles ont l'intention de s'en servir ou de les présenter.

Couverture médiatique

44. La Commission peut autoriser l'enregistrement et la diffusion en direct des audiences publiques par un représentant désigné des médias qui fournira cet enregistrement et ce signal de radiodiffusion à tous les autres médias dans le cadre d'un accord d'exploitation en commun. Si les médias ne peuvent s'entendre sur un accord d'exploitation en commun, ils pourront demander au Commissaire de décider.

45. Les représentants des médias qui auront signé l'accord d'exploitation en commun posséderont les mêmes droits en matière d'utilisation de l'enregistrement ou du signal de radiodiffusion des audiences publiques que le représentant désigné des médias.

46. Le représentant désigné des médias qui est autorisé à enregistrer et à diffuser les audiences publiques fournira une copie de l'enregistrement au greffier de la Commission au plus tard trois jours après l'audience enregistrée.

47. Les caméras et microphones seront placés à des endroits prédéterminés dans les salles d'audience. Seuls des caméras fixes avec leur système d'éclairage seront autorisés dans la salle d'audience.

48. Aucun point de presse, aucune entrevue ni aucun reportage n'est autorisé dans les salles d'audience ou dans un rayon de 10 mètres à partir de l'entrée des salles d'audience.

49. Les représentants des médias sont tenus de respecter les directives de la Commission.

50. Chaque fois que la Commission décidera, en vertu des Règles 17 et 18, de tenir une audience à huis clos ou d'émettre une interdiction de publication, de divulgation ou de communication, le représentant désigné des médias devra, à la satisfaction de la Commission, prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que tous les appareils d'enregistrement visuel et sonore sont inopérants.

51. Aucune autre forme ou méthode d'enregistrement, de rediffusion ou de photographie que celles permises par ces Règles ne sera autorisée dans les salles d'audience.

52. Nonobstant la Règle 51, le Commissaire pourra autoriser un photographe, à sa discrétion et aux moments et conditions qu'il aura fixés, à prendre des photographies dans la salle d'audience, étant entendu que le photographe mettra ses négatifs à la disposition des représentants des médias en vertu d'un accord d'exploitation en commun similaire à celui décrit à la Règle 44 ci-dessus.

Modifications

53. Les parties, les témoins et leurs avocats respectifs ainsi que les représentants des médias et les membres du public sont tenus de respecter ces Règles qui peuvent être modifiées ou écartées par la Commission à sa discrétion par souci d'équité.

         Montréal, ce dix-huitième jour de juin 2004

         L'honorable John H. Gomery,
         commissaire.

Mise à jour: 2004-08-10 Avis importants

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