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- Le 29 mars 2005, à la veille du témoignage de Jean S. Brault, une ordonnance de non-publication visant ce témoignage a été émise. Je me suis alors engagé à entendre les représentations des parties intéressées au terme de son témoignage afin de déterminer si l'ordonnance devait être maintenue en tout ou en partie. Son témoignage a pris fin hier après-midi. Le procureur de M. Brault, appuyé par les représentations du procureur de M. Guité, demande que l'ordonnance de non-publication demeure en vigueur jusqu'à la fin du procès de leurs clients, dont le début est maintenant prévu pour le 6 juin. Toutes les autres parties qui ont soumis des représentations ont plaidé que l'ordonnance doit être levée, en tout ou en partie, à l'exception du procureur de M. Welch, qui n'a pas de statut devant cette Commission, et qui demande un délai pour étudier la situation de son client. Cette demande ne peut être reçue ; les intérêts des autres parties sont de plus grande importance.
- J'estime que la presque totalité du témoignage de M. Brault et de la documentation déposée en preuve au soutien de celui-ci n'ont que très peu de lien avec les accusations de fraude et complot auxquelles il fait face. Compte tenu du fait qu'une ordonnance de non-publication constitue une atteinte aux droits constitutionnels et qu'elle ne doit être émise que rarement, particulièrement dans le cadre d'une enquête publique, l'intérêt public exige que ces éléments de preuve, sauf quelques exceptions, soient rendus publics. Lorsque l'ordonnance a été émise, je ne connaissais pas la teneur du témoignage qu'allait rendre M. Brault. Je l'ai ainsi mise en place à titre de précaution, afin d'éviter toute atteinte aux droits de M. Brault à un procès juste et équitable et d'être jugé par un jury impartial. Dans l'affaire Dagenais c. C.B.C., [1994] 3 R.C.S. 835 à la page 886, le juge Lamer énonçait le principe suivant :
- Lorsque le procès est précédé d'une période intense de publicité relativement à des questions qui feront l'objet du procès, la situation est plus problématique. L'impact des directives est alors considérablement atténué. La publicité peut créer, dans l'esprit du jury, des impressions qui ne peuvent être consciemment dissipées. Le jury risque en fin de compte d'être incapable de distinguer la preuve entendue au procès de l'information implantée par un déversement continu de publicité.
- À la lumière de ces enseignements, je vais faire quelques exceptions à l'autorisation générale de publier.
- La preuve de la fréquence des contacts entre M. Brault et M. Guité ainsi que celle du sujet de leurs rapports, tels que décrits par M. Brault dans son témoignage, pourraient laisser à l'esprit de jurés potentiels des impressions qu'il leur serait difficile d'écarter : qu'ils aient conspiré ensemble ou qu'ils aient été motivés par un désir commun de profiter indûment de leur relation. Afin de réduire la possibilité que de telles impressions soient créées, certains passages du témoignage de M. Brault, tels qu'identifiés ci-dessous, ainsi que certaines pièces demeureront soumis à l'ordonnance de non-publication, et ce, jusqu'à la fin de leur procès.
- Conséquemment, l'ordonnance de non-publication émise le 29 mars 2005 est levée en ce qui concerne le témoignage de Jean S. Brault et l'ensemble de représentations des procureurs qui y sont reliées, à l'exception
- 1) des passages suivants des transcriptions du témoignage de M. Brault ainsi que des passages correspondants des bandes audio et audio-visuelles :
- volume 88, 30 mars 2005, de la page 15688, ligne 3, à la page 15690, ligne 13;
- volume 89, 31 mars 2005, de la page 15806, ligne 9, à la page 15807, ligne 8;
- volume 90, 1er avril 2005, de la page 15926, ligne 10, à la page 15932, ligne 10;
- volume 91, 4 avril 2005, de la page 16027, ligne 9, à la page 16028, ligne 20, et de la page 16032, ligne 17 à la page 16058, ligne 3;
- volume 92, 5 avril 2005, de la page 16284, ligne 21 à la page 16297, ligne 17, et de la page 16303, ligne 4, à la page 16312, ligne 11;
- volume 93, 6 avril 2005, de la page 16557, ligne 7 à la ligne 18;
- 2)
- pièce C-313, page 78
- pièce C-299, pages 9 à 27 inclusivement, incluant l'addenda inséré à la suite de la page 9, et les pages 33 à 59.
__________________________________________ John H. Gomery, commissaire
Montréal, le 7 avril 2005
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