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Décision : Aide financière (M. Marc LeFrançois)

Par une requête datée le 21 décembre 2005, M. Marc LeFrançois demande que la Commission recommande au Conseil du Trésor qu'on lui rembourse la somme de 64,645.02$, le montant total des honoraires et déboursés payé par M. LeFrançois à ses procureurs pour leurs services relativement à sa participation aux travaux de la Commission.

En janvier 2005, M. LeFrançois s'est vu accorder le droit de participer à titre d'intervenant aux travaux de la Commission. À ce moment-là, il devait savoir que ses frais légaux ne seraient pas acquittés volontairement par son ancien employeur, Via Rail, suite à une lettre en date du 8 décembre 2004 de Me Carole MacKaay. D'ailleurs, à ce sujet, on doit constater qu'il n'y a aucune explication dans la lettre à l'appui de cette décision qui renversait celle du Conseil d'administration de VIA en date du 17 février 2004. Néanmoins, il a choisi de retarder la présentation de sa demande en vue d'obtenir une recommandation d'aide financière à une date où les audiences de la Commission sont terminées et son rapport initial a été livré au gouvernement.

Le paragraphe pertinent du décret du conseil privé créant la Commission se lit comme suit :

h) que, à l'égard de l'enquête faite au titre de l'alinéa a), le commissaire soit autorisé à recommander, en conformité avec les directives approuvées en matière de rémunération, de remboursement et de taxation des frais, l'indemnisation de toute partie à qui on a donné la possibilité de se faire entendre à l'enquête, dans la mesure de son intérêt, s'il est d'avis qu'elle ne pourrait pas y participer sans cette indemnisation ;

Les règles de pratique et de procédure adoptées par la Commission contiennent les critères établis pour être admissible à une recommandation de financement. Il s'agit de la règle 11, qui se lit comme suit :

Pour être admissible à une recommandation de financement, une partie devra :

a. démontrer qu'elle ne pourrait participer à l'Enquête sans une aide financière et qu'elle n'a pas accès à une autre source de financement ;
b . présenter un plan décrivant de manière satisfaisante comment elle entend utiliser les fonds octroyés et en rendre compte ;
c . démontrer au sujet de l'Enquête un intérêt et une proposition de participation suffisants ; et
d . établir qu'elle possède une expertise ou une expérience particulière par rapport au mandat de la Commission.


Il est évident, en lisant cette disposition ainsi que celle citée précédemment du décret du conseil privé, que toute demande de financement doit normalement être présentée avant la participation à l'enquête envisagée par la personne concernée. Une demande formulée après cette participation est hors délai.

En plus, la requête de M. LeFrançois n'indique d'aucune façon qu'il n'avait pas accès à une autre source de financement pour lui permettre de participer à l'enquête sans l'aide financière demandée. Au contraire, M. LeFrançois affirme avoir versé des honoraires à ses avocats pour leurs services et il n'allègue pas n'avoir pas les moyens de ce faire.

POUR CES RAISONS, la Commission rejette la requête.


John H. Gomery
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John H. Gomery, commissaire


Signé à Montréal ce 20 janvier 2006

Mise à jour: 2006-01-25 Avis importants

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