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Décision Relative aux Demandes de Participation


Tables des matières

INTRODUCTION

Au titre du décret du conseil CP 2004-110, parfois désigné ci-après " mandat ", j'ai été chargé de mener une enquête factuelle puis de formuler des recommandations. Selon la première partie de mon mandat, il m'incombe de faire enquête et rapport sur les questions soulevées dans les chapitres 3 et 4 du Rapport de la vérificatrice générale du Canada de novembre 2003 déposé devant la Chambre des communes au sujet du programme de commandites et des activités publicitaires du gouvernement du Canada, notamment :

  1. la création du programme de commandites;

  2. la sélection d'agences de communications et de publicité;

  3. la gestion du programme de commandites et des activités publicitaires par les responsables, à tous les niveaux;

  4. la réception et l'usage, par toute personne ou organisation, de fonds ou de commissions octroyés à l'égard du programme de commandites et des activités publicitaires;

  5. toute autre question directement liée au programme de commandites et aux activités publicitaires que le Commissaire juge utile à l'accomplissement de son mandat.

Cette première partie de mon mandat est désignée " enquête factuelle " dans cette décision.

La deuxième partie de mon mandat concerne la formulation de toute recommandation que je jugerai souhaitable à partir des constatations de l'enquête factuelle dans le but de prévenir le risque de mauvaise gestion des programmes de commandites ou des activités publicitaires à l'avenir, en tenant compte de certaines mesures annoncées par le gouvernement du Canada le 10 février 2004 et exposées en détail dans le décret du conseil.

Cette deuxième partie de mon mandat est désignée " recommandations " dans cette décision.

Les paragraphes suivants de mon mandat sont pertinents à l'égard de cette décision :

  1. que le commissaire soit autorisé à adopter les procédures et méthodes qui lui paraîtront indiquées pour la conduite de l'enquête et à siéger aux moments et aux endroits au Canada qu'il jugera opportuns;

  2. que le commissaire soit autorisé à donner à la personne qui le convainc qu'elle a un intérêt direct et réel dans l'objet de l'enquête la possibilité, au cours de celle-ci, de témoigner ou d'interroger et de contre-interroger tout témoin, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, à l'égard de la preuve l'intéressant;

A. Enquête factuelle

Comme je l'ai annoncé le 7 mai 2004, je mènerai l'enquête factuelle au moyen d'audiences durant lesquelles les personnes qui témoigneront, sous serment ou affirmation solennelle, seront interrogées et contre-interrogées. Des documents seront produits, par ces témoins ou d'autres manières. Je recevrai les représentations finales à la conclusion de l'enquête factuelle.

J'ai annoncé dans ma Déclaration préliminaire du 7 mai 2004 les Règles de procédure et de pratique que j'ai l'intention d'appliquer durant l'enquête factuelle, et on peut les consulter sur le site Web de la Commission à www.gomery.ca. Les parties qui souhaitaient proposer des modifications à ces règles avaient été invitées à formuler leurs propositions au plus tard le 31 mai 2004. Après avoir reçu une représentation du procureur du gouvernement du Canada, les articles 17, 39 et 40 des règles proposées ont été modifiés. J'attire l'attention sur d'autres modifications qui ont été apportées aux règles proposées, concernant la définition des expressions " participant général " et " participant restreint ". Désormais, un participant général sera désigné " partie ", et un participant restreint sera désigné " intervenant ". Ces changements se trouvent déjà dans la version finale des Règles qui a été publiée sur le site Web de la Commission. Les personnes ou groupes participant à l'Enquête sont invités à consulter régulièrement notre site Web où nous publierons des informations d'ordre pratique et notre calendrier de travail.

B. Recommandations

La formulation des recommandations de la Commission fera suite à l'enquête factuelle et ne sera pas précédée d'autres audiences avec des témoins. La Commission annoncera en temps voulu la procédure qu'elle a l'intention de suivre pour préparer la formulation de ses recommandations.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PARTICIPATION

Dans sa Déclaration préliminaire, la Commission invitait les personnes intéressées par l'enquête factuelle à demander la qualité de participant au plus tard le 31 mai 2004. J'ai reçu avant cette date 13 requêtes sollicitant la qualité de partie ou d'intervenant. Depuis lors, deux personnes souhaitant aussi participer aux audiences m'ont demandé de proroger le délai fixé pour le dépôt des requêtes. Les 15 demandes ont toutes fait l'objet de présentations orales à Ottawa les 21 et 22 juin 2004. À ce moment-là, j'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire d'autoriser les deux personnes ayant formulé une demande tardive à exposer les mérites de leurs demandes respectives. J'ai également reçu une demande tardive d'un citoyen que j'ai rejetée avant les audiences à la fois parce qu'elle avait été formulée en retard et parce qu'elle ne révélait pas l'existence d'un intérêt suffisant.

Avant d'aborder les mérites de chacune des 15 demandes, il me semble utile de résumer les principes généraux qui ont guidé ma décision.

Je tiens à ce que l'Enquête soit à la fois juste et exhaustive, et je tiens à recueillir et à examiner toutes les informations pertinentes au sujet des questions énoncées dans le mandat.

L'Enquête portera non seulement sur les aspects du programme de commandites et des activités publicitaires du gouvernement décrits dans le Rapport de la vérificatrice générale, mais aussi sur les circonstances ayant entouré la création du programme de commandites, ses origines dans les initiatives gouvernementales antérieures, et les raisons, valides ou non, qui ont amené à l'organiser comme il l'a été. De même, je me pencherai sur les raisons pour lesquelles le programme de commandites et les activités publicitaires du gouvernement ont été gérés comme ils l'ont été. J'ai l'intention d'interpréter largement mon mandat dans le but de bien comprendre dans quelle mesure ces activités gouvernementales ont été mal gérées, si tel a été le cas, et dans quelle mesure les sommes déboursées ont été incorrectement utilisées, si tel a été le cas. C'est seulement ainsi que je pourrai formuler des recommandations intelligentes pour éviter une mauvaise gestion d'activités similaires à l'avenir.

Cela dit, je serai continuellement sensible à l'importance d'achever cette Enquête aussi rapidement que possible, notamment parce que le paragraphe l) de mon mandat m'invite à faire rapport dans les plus brefs délais. Dans le passé, la crédibilité de certaines enquêtes publiques a souffert de retards excessifs. J'ai l'intention d'agir pour éviter les retards, les répétitions et la présentation de preuves inutiles ou non pertinentes qui ne m'aideraient aucunement à tirer mes conclusions.

La tenue de cette Enquête sera caractérisée par un souci de transparence et d'ouverture. Toutefois, dans la mesure où certains des témoins éventuels font face à des accusations pénales reliées à l'objet de l'Enquête, il sera donc peut-être nécessaire de recueillir tout ou partie de leur preuve à huis clos ou dans le cadre d'une ordonnance de non-publication afin de protéger leur droit à un procès équitable. La Commission sera peut-être aussi invitée à entendre d'autres témoins à huis clos ou de manière confidentielle pour d'autres raisons. Ces questions seront réglées par la Commission lorsqu'elles se poseront mais je m'efforcerai dans toute la mesure du possible de veiller à ce que le travail de l'Enquête soit accessible au public et aussi ouvert que possible.

Je m'attends a ce que les procureurs de la Commission me prêtent assistance durant l'Enquête en assurant la tenue ordonnée des travaux, et ils auront qualité de partie durant toute l'Enquête. Leur responsabilité première consistera à représenter l'intérêt public, ce qui les obligera à veiller à ce que tous les faits et circonstances susceptibles de toucher l'intérêt public soient portés à mon attention. Les procureurs de la Commission ne représentent aucun intérêt ou point de vue particulier et leur rôle ne sera ni accusatoire ni partisan.

Comme l'indiquent les Règles de procédure et de pratique, il y a deux formes de participation à l'enquête factuelle. En effet, les participants à l'Enquête pourront être :

  1. des parties, parce que leurs droits sont directement et réellement touchés par l'enquête factuelle, ou

  2. des intervenants, parce qu'il a été établi qu'ils détiennent des intérêts clairement identifiables et des points de vue utiles par rapport au mandat de la Commission; dans leur cas, j'ai le pouvoir de fixer des conditions spéciales à leur participation.

De plus, toute personne appelée à témoigner pourra être représentée par un avocat durant son témoignage et pourra être interrogée par son propre avocat. Autrement dit, l'avocat d'un témoin aura un droit de participation à l'Enquête dans le cadre du témoignage de son client.

Comme on pourra le constater ci-après, je n'ai pas accordé à certains requérants la forme de participation qu'ils ont sollicitée. Toutefois, si les circonstances devaient changer durant la tenue de l'Enquête, je serai prêt à revoir leur situation et à modifier éventuellement ma décision. Par exemple, certains participants ayant obtenu la qualité d'intervenant pourront demander la qualité de partie si les circonstances le justifient.

Qu'est-ce qui constitue " un intérêt direct et réel dans l'objet de l'enquête "? Considérant les précédents établis dans des cas comparables, l'intérêt du requérant peut être de protéger un intérêt juridique, dans le sens où le résultat de l'Enquête risque d'affecter son statut juridique ou ses droits de propriété, ou il peut s'agir d'un aspect beaucoup moins concret, comme son bien-être personnel ou sa crainte d'un effet préjudiciable sur sa réputation. Même si une telle crainte s'avère non fondée, elle peut être suffisamment sérieuse et objectivement raisonnable pour justifier que le requérant obtienne la qualité de partie ou d'intervenant à l'Enquête. En revanche, le simple fait qu'une personne soit préoccupée par les questions dont est saisie la Commission ne saurait constituer une raison légitime pour obtenir le droit de participer à l'Enquête si cette préoccupation ne repose pas sur les conséquences éventuelles que pourrait avoir l'Enquête sur ses intérêts personnels. Comme l'indiquait le juge Campbell dans Range Representative on Administrative Segregation Kingston Penitentiary v. Ontario (1989) O.J. no 1003, 38 Admin. L.R. 141 (C. div.) à la p. 13, au sujet d'une enquête de coroner :

[TRADUCTION]
Une simple préoccupation au sujet des questions examinées dans le cadre de l'enquête, qu'elle soit vive ou réelle, ne suffit pas pour constituer un intérêt direct et réel. La compétence dans l'objet de l'enquête ou dans les questions de fait qui seront abordées ne suffit pas non plus. Il ne suffit pas qu'une personne ait un point de vue utile susceptible d'aider le coroner.

Ce passage est cité avec approbation par M. le juge O'Connor dans sa Décision du 4 mai 2004 concernant la Commission d'enquête sur l'affaire Arar.

Cela dit, il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des facteurs à prendre en considération pour décider que l'intérêt d'un requérant est suffisamment réel et direct par rapport à l'objet de l'enquête. En indiquant que le Commissaire doit être convaincu que le requérant détient un tel intérêt, mon mandat me laisse une certaine latitude, que je me dois d'exercer judicieusement, pour décider quelles personnes ou quels groupes seront autorisés à participer, et dans quelle mesure.

DÉCISION

A. Qualité de partie

Pour les raisons exposées ci-après, je suis parvenu à la conclusion que les personnes et organismes qui suivent possèdent des droits, privilèges ou intérêts susceptibles d'être touchés par le résultat de l'enquête factuelle. Ils détiennent donc à l'égard de l'Enquête un intérêt suffisamment direct et réel pour justifier l'octroi de la qualité de partie et ils auront donc tous le droit de participer pleinement à l'Enquête pour ce qui concerne les questions touchant leurs intérêts.

1. Procureur général du Canada, représentant le gouvernement du Canada.
Le gouvernement du Canada a géré le programme de commandites. Il a autorisé et payé des subventions et commissions de commandites, et il a également autorisé certaines activités publicitaires, éléments qui constituent l'essence même du Rapport de la vérificatrice générale de novembre 2003 et des préoccupations qui y sont exprimées. Il risque de faire l'objet de critiques s'il y a eu mauvaise gestion ou irrégularités. Le procureur général du Canada ne représente pas seulement le gouvernement du Canada mais aussi les employés et représentants de ce dernier, dont plusieures seront appelés à témoigner. Ses préoccupations sont sérieuses et il possède l'intérêt requis pour participer pleinement à toutes les étapes de l'Enquête.

2. Société canadienne des postes
Dans son rapport, la vérificatrice générale mentionne spécifiquement deux transactions de cette société d'État qui suscitent chez elle des préoccupations dans le cadre du programme de commandites. Il est probable que les méthodes et procédures de sélection d'agences publicitaires par la Société canadienne des postes seront également examinées durant l'Enquête. La Société doit donc obtenir la qualité de partie pour les phases IA et IB de l'Enquête.

3. Société VIA Rail
Comme la Société canadienne des postes, VIA Rail est une société d'État qui est spécifiquement mentionnée dans le Rapport de la vérificatrice générale et dont il sera question lors de la preuve a être faite durant les phases IA et IB de l'Enquête. Certains de ses employés actuels et passés seront convoqués comme témoins. Elle a donc le droit d'être représentée durant toute l'enquête factuelle et d'y participer pleinement.

4. Le Très honorable Jean Chrétien
M. Chrétien était le premier ministre du Canada durant la période pertinente du programme de commandites. Il affirme avoir joué un rôle unique dans la création du programme. Il n'est pas déraisonnable de considérer, comme le soutient son avocat, qu'il pourrait être directement et réellement touché par les constatations de fait ou les recommandations de l'Enquête. Il sollicite la qualité de partie pour les phases IA et IB. Comme il appert que son intérêt soit direct et réel, il aura le droit d'être représenté durant toute l'enquête factuelle et d'y participer pleinement.

5. L'Honorable Alfonso Gagliano
M. Gagliano a été ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du 11 juin 1997 au 14 janvier 2002, et c'est son ministère qui a supervisé la gestion du programme de commandites durant cette période. Il exerçait également à l'époque d'autres fonctions ministérielles qui pourraient être pertinentes. Il soutient que sa réputation a été entachée par les constatations de la vérificatrice générale dans son rapport. Il détient donc un intérêt direct et réel à l'égard de nombreux aspects de l'enquête factuelle et il aura le droit d'y participer pleinement en qualité de partie.

6. Joseph Charles Guité
M. Guité se décrit dans sa requête comme le haut fonctionnaire qui a été l'acteur central de la gestion du programme de commandites et des activités publicitaires. Il fait maintenant l'objet de poursuites pénales directement reliées aux questions traitées dans le Rapport de la vérificatrice générale. Il sera certainement appelé à témoigner durant l'Enquête. Sa réputation est en jeu et son intérêt direct à l'égard des questions dont est saisie la Commission est évident et réel.

7. Jean Lafleur
Jusqu'à la vente de son entreprise à Communications Groupdirect Inc. le 1er janvier 2001, M. Lafleur, président de Jean Lafleur Communication Marketing Inc., a participé activement à la transaction et à l'exécution de nombreux contrats de commandite et d'activités publicitaires connexes. Lui-même et/ou son entreprise ont touché des revenus élevés sous forme de commissions et d'autres rémunérations dans le cadre du programme de commandites, et ils font l'objet de commentaires défavorables dans le Rapport de la vérificatrice générale. Son intérêt direct et réel est évident.

8. Jean Pelletier
M. Pelletier a été le chef du Cabinet du premier ministre du Canada du 4 novembre 1993 jusqu'à sa retraite, le 30 juin 2001. Il affirme posséder à ce titre une connaissance directe des circonstances ayant entouré la création du programme de commandites et l'élaboration de ses objectifs, bien qu'il nie toute participation ou connaissance directe au sujet de sa gestion. Certains commentateurs publics ont cependant laissé entendre qu'il aurait été impliqué dans une certaine mesure dans la gestion du programme, ou qu'il aurait au moins connaissance de certaines des questions soulevées dans le Rapport de la vérificatrice générale. M. Pelletier affirme dans sa requête que ces suggestions risquent de nuire à sa réputation de fonctionnaire compétent et honnête. M. Pelletier sollicite la qualité de partie à l'Enquête avant tout pour protéger sa réputation. Son souci est légitime.

9. Ranald Quail
M. Quail a exercé les fonctions de sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de juillet 1993 au 1er avril 2001. Il occupait le poste le plus élevé au sein de ce ministère durant la période faisant l'objet de l'Enquête. À ce titre, il était au moins nominalement responsable de la bonne gestion du programme de commandites et des activités publicitaires dont traite le Rapport de la vérificatrice générale. Il détient un intérêt dans la mesure où il veut défendre sa carrière de haut fonctionnaire, notamment sa conduite et ses décisions durant la période faisant l'objet de l'Enquête. Comme l'indique son avocat, sa réputation pourrait fort bien être touchée par les observations et conclusions de la Commission. Pour ces raisons, il a droit à la qualité de partie.

10. Banque de développement du Canada
La Banque de développement du Canada est une société d'État qui a fait l'objet de commentaires défavorables dans le Rapport de la vérificatrice générale. Pour les raisons déjà mentionnées au sujet de la Société canadienne des postes et de la Société VIA Rail, il est légitime qu'elle participe à l'Enquête en qualité de partie.

B. Qualité d'intervenant

Pour les raisons mentionnées ci-après, les requérants qui suivent m'ont convaincu qu'ils méritent d'obtenir la qualité d'intervenant durant l'Enquête car, bien qu'ils ne semblent pas détenir d'intérêt direct et réel à l'égard de celle-ci, ils représentent des intérêts ou points de vue clairement identifiables qui sont essentiels pour le mandat de la Commission.

1. B.C.P. Ltée
B.C.P. Ltée est une firme de relations publiques qui est mentionnée dans le Rapport de la vérificatrice générale à l'égard d'un contrat de commandite octroyé à Tourisme Canada. Elle sollicite la qualité d'intervenant uniquement pour pouvoir corriger toute inexactitude figurant dans le Rapport ou toute impression erronée pouvant en résulter. Il est légitime de lui octroyer la qualité d'intervenant.

2. Bureau du vérificateur général du Canada
Comme le mandat de la Commission est directement relié au Rapport de la vérificatrice générale, la participation de cette dernière à l'enquête factuelle est essentielle. Elle détient un point de vue utile sur les questions touchant le mandat de la Commission. Lorsque la vérificatrice générale et d'autres représentants de son Bureau seront appelés à témoigner, ils auront le droit d'être représentés par leur avocat, en ayant notamment le droit de réinterroger, et le Bureau aura le droit d'adresser des représentations au Commissaire à la conclusion de l'Enquête.

3. Agent de l'intégrité de la fonction publique
Par décret du conseil du 6 novembre 2001, le Dr. Edward Keyserlingk a été nommé premier Agent de l'intégrité de la fonction publique du Canada, chargé d'agir conformément à la Politique sur la divulgation interne d'information concernant les actes fautifs au travail adoptée par le Conseil du Trésor du Canada au titre du paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Son mandat consiste à agir dans les affaires de divulgation interne par des fonctionnaires, de faire enquête sur les allégations d'actes fautifs commis dans la fonction publique, et de protéger contre toutes représailles les fonctionnaires qui font des divulgations de bonne foi. Il sollicite la qualité de partie à l'Enquête dans le but de pouvoir protéger efficacement contre des représailles éventuelles les fonctionnaires qui comparaîtront devant la Commission.

Les fonctionnaires ont d'office le droit d'être représentés par un avocat du gouvernement du Canada, à moins qu'ils ne choisissent d'être représentés par un avocat de leur choix, pour leur comparution devant la Commission. Si un fonctionnaire choisit d'être représenté par un avocat du Dr. Keyserlingk, cet avocat aura automatiquement le droit de l'interroger et, de manière générale, d'agir en son nom. Si le fonctionnaire choisit d'être représenté par le procureur général du Canada ou par un autre avocat, son avocat n'aura pas le droit d'intervenir.

Cela dit, de par son mandat, le requérant a le droit d'être présent durant toute l'Enquête en qualité d'intervenant étant donné qu'il pourrait avoir des points de vue utiles à offrir, notamment à la conclusion de l'enquête factuelle.

4. Parti conservateur du Canada
Le Parti conservateur du Canada, comme le Bloc québécois, sollicite la qualité de partie à l'Enquête. Il dit détenir un intérêt direct et réel à l'égard des questions qui feront l'objet de la phase IB de l'Enquête, pour les raisons suivantes :

  1. il souhaite identifier les personnes ou organismes qui ont reçu les fonds versés par le gouvernement, savoir pourquoi ces fonds ont été versés, et savoir dans quelle mesure l'objectif d'optimisation des ressources du gouvernement du Canada a été atteint;

  2. il veut déterminer si une influence politique a été exercée dans la distribution des fonds; et

  3. il souhaite déterminer si les destinataires des fonds ont appliqué des mécanismes suffisants de contrôle externe de gestion et de contrôle financier.

S'il est clair que ces questions sont pertinentes par rapport au mandat de la Commission, et qu'elles constituent même un élément central de l'Enquête, notamment à la phase IB, il n'est pas du tout évident qu'un parti politique et, dans l'espèce, un parti opposé au parti au pouvoir, détienne à l'égard de ces questions un intérêt direct et réel propre autre que ses intérêts partisans. Certes, ces derniers jouent un rôle essentiel dans la sphère politique mais ils ne doivent pas faire partie des travaux de la Commission. Toute irrégularité que pourrait découvrir la Commission pourrait avoir des conséquences d'ordre politique, que ce soit au Parlement ou lors d'une élection, et pourrait donc revêtir une importance politique considérable pour le requérant. Toutefois, la Commission n'a pas à tenir compte de telles conséquences politiques pour rédiger son rapport et formuler ses recommandations.

D'autre part, dans la mesure où les intérêts du requérant ne seraient pas strictement partisans et correspondraient à ceux du public, ils ne seraient pas différents de ceux de n'importe quel citoyen soucieux de comprendre les questions faisant l'objet de l'Enquête.

Je tire donc la conclusion que le requérant ne détient pas un intérêt direct et réel à l'égard des questions dont est saisie la Commission, au sens où cet intérêt est défini dans la jurisprudence qui a été citée devant moi.

Une autre raison milite contre l'octroi de la qualité de partie aux partis politiques. La compétence de la Commission se limite à l'examen de la gestion du programme de commandites et des activités publicitaires du gouvernement et à la recherche de tous les faits pertinents résultant de tout cas de mauvaise gestion ou d'irrégularité dans le cadre de cette gestion ou de l'usage impropre des fonds déboursés. La mandat de la Commission ne s'étend pas à l'évaluation de la sagesse politique du programme de commandites; il s'agit là d'une question de politique gouvernementale que la Commission n'a pas le mandat d'examiner, même s'il est vrai qu'elle apprendra inévitablement au cours de ses audiences ce qui a amené le gouvernement à créer le programme et à verser des fonds dans le cadre des objectifs qu'il s'efforçait d'atteindre. Si la Commission devait autoriser durant l'Enquête un débat sur la légitimité de ces objectifs, ou sur la validité, du point de vue du public, du programme de commandites et des activités publicitaires du gouvernement, elle s'écarterait de ses objectifs réels et perdrait un temps précieux à examiner des questions qui conviennent d'avantage à l'arène politique. Comme l'indiquait M. le juge Dennis O'Connor dans ses Décisions en matière de qualité pour agir et de financement de la Commission d'enquête Walkerton, il n'est généralement pas souhaitable de laisser une enquête publique devenir un débat partisan entre factions politiques opposées; il est préférable de limiter de tels débats à d'autres forums.

J'adopte totalement son raisonnement; au sujet de la requête du Nouveau parti démocratique de l'Ontario demandant qualité pour agir, il dit à la page 80 de son Rapport :

Le groupe du NPDO invoque comme deuxième argument à l'appui de son intérêt le fait qu'il a exigé publiquement la création d'une commission d'enquête. À mon avis, le simple fait qu'un parti politique ou ses membres demandent au gouvernement de créer une commission d'enquête, sans plus, ne lui confère pas, un intérêt au sens du paragraphe 5 (1) de la Loi.

Enfin, je ne pense pas que, dans ce cas, je doive user de mon pouvoir discrétionnaire afin d'accorder qualité pour agir au groupe du NPDO. Je me fonde sur deux motifs. Premièrement, les parties auxquelles j'ai accordé qualité pour agir représentent des points de vue suffisamment variés pour me permettre de remplir mon mandat. Dans mes décisions en matière de qualité pour agir, j'ai tenté de faire en sorte que tous les points de vue soient pleinement représentés, en particulier les points de vue qui, à l'instar de ceux du requérant, ont trait à l'effet des politiques, des pratiques et des procédures gouvernementales. Il est en effet essentiel d'examiner en profondeur l'incidence de ces facteurs sur les événements de Walkerton. Je suis convaincu que ce sera le cas.

Deuxièmement, je ne suis pas enclin à accorder qualité pour agir au groupe du NPDO parce que je pense qu'il n'est généralement pas souhaitable de permettre aux partis politiques d'utiliser les commissions publiques d'enquête pour promouvoir leurs orientations ou leurs politiques. Il y a des tribunes plus appropriées où ceux-ci peuvent le faire. Conscient de ce problème, Me Jacobs, l'avocat du groupe, m'a assuré que cela n'était pas l'intention du groupe du NPDO. J'accepte sans réserve les assurances de Me Jacobs. Néanmoins, le public pourrait voir la participation du requérant comme une politisation partisane de l'enquête, ce que je tiens à éviter dans la mesure du possible.

Enfin, je tiens à souligner que les facteurs à examiner pour accorder qualité pour agir à un parti politique ne sont pas les mêmes que ceux qui s'appliquent à un gouvernement. Les partis politiques n'assument pas les mêmes rôles et responsabilités que les gouvernements. En outre, le NPDO aura, contrairement aux autres requérants, la possibilité de participer au débat sur l'objet de l'enquête en réagissant à mon rapport à l'Assemblée législative.

S'il est vrai que certaines enquêtes publiques ont accordé dans le passé la qualité d'agir à des partis politiques, d'autres l'ont refusée. On peut en conclure que chaque cas doit faire l'objet d'une décision particulière.

En ce qui concerne la Commission actuelle, je conclus qu'il ne serait pas souhaitable d'accorder la qualité de partie aux partis politiques qui, à l'époque des événements dont la Commission est saisie, formaient l'opposition au gouvernement.

Cela dit, j'estime que le requérant représente des intérêts et points de vue clairement identifiables qui sont essentiels pour le mandat de la Commission et que sa participation en qualité d'intervenant rehausserait le travail de la Commission aux deux phases, IA et IB. Le Parti conservateur du Canada représente un large groupe d'opinion au Canada. Il peut offrir un point de vue utile sur les questions d'administration publique, sur le rôle des titulaires de charges publiques et des parlementaires, et sur le processus employé pour verser les deniers publics. En conséquence, la Commission bénéficierait de sa participation, de son assistance et de ses représentations en qualité d'intervenant.

5. Bloc québécois
La requête du Bloc québécois sera traitée de la même manière que celle du Parti conservateur du Canada, pour les mêmes raisons. Toutefois, à cause d'allégations faites en son nom dans sa requête écrite, et répétées durant l'audience du 22 juin, une remarque supplémentaire s'impose.

Le Bloc québécois soutient qu'il a un rôle particulier à jouer dans l'Enquête à cause de sa position unique comme parti politique prônant la souveraineté de la province de Québec et son indépendance éventuelle par rapport à la fédération canadienne. Premièrement, il soutient que l'objectif énoncé du programme de commandites était de faire la promotion du fédéralisme au Québec, et que cette promotion visait à fausser le débat politique pour amener de manière déloyale l'électorat québécois à se détourner de l'option politique du Bloc québécois. Deuxièmement, il soutient que des fonds émanant du programme de commandites et des activités publicitaires du gouvernement ont été détournés dans les caisses électorales du Parti libéral du Canada, au détriment du Bloc québécois; toutefois, cette allégation ne figure pas dans le Rapport de la vérificatrice générale.

Le requérant sollicite le droit de faire de la preuve à l'égard de ces allégations durant les audiences de la Commission.

Je perçois ici deux raisons conceptuellement distinctes. La question de savoir si des deniers publics auraient dû servir à promouvoir le fédéralisme au Québec est une question d'ordre politique dont il convient de traiter dans l'arène politique. Comme je l'ai déjà dit, elle ne fait pas partie du mandat de la Commission. Cette raison n'est donc pas valide pour accorder la qualité de partie au Bloc québécois.

En revanche, les allégations concernant le détournement de fonds publics dans les caisses d'un parti politique donné relèvent clairement du mandat de la Commission. Il n'est cependant pas nécessaire d'octroyer la qualité de partie au Bloc québécois pour que la Commission agisse à l'égard de toute preuve éventuelle à ce sujet.

En conséquence, la requête du Bloc québécois sollicitant la qualité de partie est rejetée. Par contre, pour les raisons mentionnées à l'égard de la requête du Parti conservateur, le Bloc québécois se voit octroyer la qualité d'intervenant.


John H. Gomery
__________________________________________
John H. Gomery, commissaire


Montréal, le 5 juillet 2004

Mise à jour: 2004-07-05 Avis importants

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