IV
L’ADAPTATION ET LA PRATIQUE AU CANADA
La structure constitutionnelle
L’ Acte de l’Amérique du Nord britannique, adopté en 1867
par le Parlement de Westminster, est le document constitutionnel de base
du Canada. Cet Acte créa le Parlement du Canada, le pouvoir exécutif
étant assumé par le gouverneur général exerçant les pouvoirs de la
Couronne sur les avis du Conseil privé. Bien que l’Acte ne comporte
pratiquement aucune autre disposition sur le pouvoir exécutif, il a
implicitement repris les conventions, bien établies à l’époque, du
droit constitutionnel britannique, conventions selon lesquelles la
Couronne était tenue d’agir «sur avis».
Ainsi qu’il ressort du préambule, l’Acte suppose qu’à titre de
document constitutionnel, il doit être compris à la lumière des
précédents et du common law dont il émanait. 1 En
conséquence, l’ Acte de l’Amérique du Nord britannique ne
définissait ni la responsabilité des ministres envers le Parlement, ni
la charge de Premier ministre ni les pouvoirs qui s’attachent à cette
charge. L’Acte a cependant défini la composition du Parlement,
prévoyant que, dans l’exercice du pouvoir exécutif, la Couronne est
responsable envers le Sénat et la Chambre des communes, dont elle doit
obtenir l’approbation. En effet, non seulement la tradition exige que
les ministres rendent compte à la Chambre des communes des conseils qu’ils
donnent à la Couronne, mais on peut dire encore que l’Acte a prévu de
façon tacite la responsabilité des ministres envers le Parlement. À cet
égard, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique incarne la
plupart des traditions les plus importantes en matière de
responsabilités individuelles des ministres.2
L’Acte a consacré sur le plan juridique le pouvoir de la Chambre des
communes sur les impôts et les dépenses, ainsi que le principe selon
lequel les propositions de dépenses ne pouvaient émaner que de la
Couronne.3 Ces principes essentiels de la procédure d’autorisation
des dépenses ont indirectement introduit dans le droit un nouvel
élément, à savoir la responsabilité collective des ministres. Dès le
milieu du XIXe siècle, cette notion a pris racine en droit
constitutionnel; elle se manifeste par la convention qui veut que les
propositions de dépenses émanent du gouvernement tout entier et par l’intermédiaire
du rôle unificateur spécial qui était la raison d’être du poste de
Premier ministre et de l’institution du Cabinet. Chacune de ces
conventions devait influer sur le développement de la responsabilité
constitutionnelle.
Bien que la Constitution du Canada procède de l’ Acte de l’Amérique
du Nord britannique, des traditions du Parlement de Westminster et du
common law anglais, le Canada possédait déjà des pratiques
constitutionnelles à l’époque coloniale. Vers le milieu du XIXe
siècle, les possessions coloniales de Grande-Bretagne se sont dotées de
gouvernements autonomes locaux, à la suite de l’effritement de l’ancien
système colonial non représentatif. Sont apparues alors des répliques
en miniature du gouvernement de la reine, c’est-à-dire des
gouvernements composés d’un gouverneur, d’un conseil exécutif et d’une
assemblée législative, dans les principales provinces d’Amérique du
Nord britannique, dans les États australiens et en Nouvelle-Zélande.
Éventuellement, tous ces aménagements sont revenus à leur source
dans l’histoire constitutionnelle d’Angleterre, leur objectif
sous-jacent étant de promouvoir la responsabilité constitutionnelle qui
s’attache à l’exercice du pouvoir. Plus particulièrement et non sans
mal, le principe de la responsabilité ministérielle est devenu la pièce
maîtresse de ces aménagements coloniaux, les membres du conseil
exécutif étant individuellement responsables envers l’assemblée
législative et le gouverneur étant obligé de n’agir que «sur avis».
Une colonie n’était quand même pas un État indépendant. Le
gouverneur, bien qu’il fût le représentant de la Couronne
constitutionnelle, devait rendre compte aux conseillers de la Couronne à
Whitehall. Lorsqu’une question dépassait le cadre du gouvernement local
ou lorsqu’il y avait un doute quant à la compétence d’une
administration coloniale pour prendre une mesure quelconque, il arrivait
que le gouverneur doive se conformer aux directives du ministre des
colonies à Whitehall plutôt qu’aux recommandations de son conseil
exécutif. Cependant, toute intervention directe de Whitehall [traduction]
«irait à l’encontre de principes établis de responsabilité à l’intérieur
de la colonie pour ce qui était des affaires locales».4 Bien
que le principe de la responsabilité constitutionnelle n’ait été
établi qu’après quelques luttes entre les gouverneurs coloniaux et
Whitehall, ce principe, une fois implanté, a eu des conséquences
particulières pour le rôle des assemblées législatives coloniales, et
par la suite, pour les Parlements qui étaient établis au moment où les
anciennes colonies accédèrent à l’indépendance en passant par le
statut de dominion.
Le conflit éventuel entre les directives que le gouverneur recevait de
Whitehall et les recommandations de son conseil exécutif (tout comme la
menace que représente un tel conflit pour l’exercice responsable du
pouvoir dans la colonie) a pu être évité, dans une large mesure, parce
que les conseils exécutifs étaient tenus d’exercer le pouvoir de la
Couronne au moyen de l’assemblée législative plutôt qu’en vertu des
prérogatives et aussi grâce à la pratique connexe du désaveu des lois
coloniales. La responsabilité des ministres envers l’assemblée
législative n’était diminuée en rien par le fait qu’une proposition
émanant d’un ministre et approuvée par l’assemblée législative
pouvait être par la suite désavouée par la Couronne impériale. Ainsi
que l’a noté Alpheus Todd:
[traduction]
La Couronne exerce d’ordinaire sa suprématie sur les colonies qui
possèdent des institutions représentatives et qui ont été, de
surcroît, investies des prérogatives de gouvernement autonome par l’inclusion
dans leur système politique du principe de «gouvernement responsable»,
par la nomination d’un gouverneur, par le contrôle que ce dernier
exerce à titre d’agent impérial, et par la sanction ou le désaveu,
dans certain cas, des lois adoptées par l’assemblée législative
locale.5
Cette méthode, qui visait à garantir la responsabilité
constitutionnelle des ministres coloniaux envers l’assemblée
législative coloniale, a accordé à cette dernière, dans les questions
administratives et autres, un rôle bien plus important que celui du
Parlement de Westminster, où de telles mesures étaient généralement
prises en vertu des prérogatives royales, sans que le Parlement fût mis
en cause.
Le modèle établi au cours de l’époque coloniale a été retenu
après l’accession du Canada au statut de dominion, et bien qu’à
toutes fins utiles, le désaveu par Whitehall des propositions
législatives du Parlement canadien fût resté lettre morte après 1867,
on a maintenu la tradition qui consiste à faire appel au Parlement
relativement à une grande variété de questions administratives, dont l’organisation
du cadre de l’administration publique et les normes d’après
lesquelles celui-ci est administré.
La structure du gouvernement
Le patrimoine colonial du Canada explique que, dès le début, le
gouvernement du dominion ait cherché à se fonder sur le pouvoir légal
plutôt que sur les prérogatives pour instaurer les nouvelles structures
et pour régler les questions administratives importantes. En conformité
avec les pratiques décrites ci-dessus, les provinces d’Amérique du
Nord britannique ont cherché un fondement législatif pour leurs grandes
unités administratives, et celles-ci (particulièrement celles qui
relèvent de la province du Canada) ont été mises sur pied,
perfectionnées et élargies par le nouveau Parlement fédéral.6
Le Parlement a établi une base législative pour chaque ministère du
gouvernement et il autorise le paiement aux ministres de leurs traitements.
Chaque ministre est individuellement responsable de son ministère. Le
système est bâti sur ce principe de responsabilité individuelle et il
se réduit à une vingtaine de ministères dont les titulaires sont
responsables de la plus grande partie des dépenses gouvernementales. Ce
sont ces ministres qui, de par leurs activités au Parlement et leurs
activités au titre de l’administration publique, fournissent le
fondement essentiel du gouvernement ministériel; et c’est à ces
derniers que le Parlement a cherché à attribuer la
responsabilité de l’exercice
du pouvoir à travers les dépenses de deniers publics.7
Les rapports qui existent entre les ministres revêtent un caractère
confédéral. Chacun d’eux représente des intérêts particuliers,
propres à son ministère, à sa région, à sa circonscription, à son
affiliation politique, etc. Dans l’élément prestigieux de la
Constitution, les ministres sont admis au Conseil privé pour conseiller
le gouverneur général dans l’exercice du devoir de la Couronne, c’est-à-dire
dans l’exercice du pouvoir exécutif.8 Dans l’élément
fonctionnel de la Constitution, les ministres sont nommés par le Premier
ministre et ils exercent leurs fonctions de concert avec les fonctions de
leurs collègues, au moyen du Cabinet du Premier ministre. La
confédération de ministres indépendants fonctionne grâce à la
convention de responsabilité collective. La convention se reflète dans
les activités de chaque ministre; et les ministres qui dirigent des
ministères ayant un budget de dépenses sont assistés de collègues, qui
assument essentiellement les fonctions de coordonnateurs. I1 va de soi qu’étant
donné les origines de la responsabilité collective au sein du système,
les principaux coordonnateurs sont les ministres qui disposent de pouvoirs
spéciaux en matière de finances et, dans le cas du Premier ministre, en
matière de nomination aux hautes fonctions.9
Le système reflète fidèlement l’évolution de la responsabilité
constitutionnelle, évolution qui remonte à la Magna Carta et au-delà.
Les activités des ministres, individuellement responsables de la dépense
des impôts, sont coordonnées par des collègues dont les fonctions
consistent à assurer le maintien de la solidarité en cultivant la
responsabilité collective parmi les ministres.
Les actions de chaque ministre traduisent la responsabilité
individuelle et la responsabilité collective au sein du système qui a
été édifié de façon à assurer que les ministres et leurs
subordonnés exercent, dans l’administration publique, le pouvoir d’une
manière acceptable à la majorité de la chambre élue du Parlement. Les
ministres sont tenus responsables de l’exercice du pouvoir par leurs
collègues à l’interne et publiquement chaque jour à la Chambre des
Communes.10 La responsabilité du ministre devant le Parlement
est la clé de notre système constitutionnel, en même temps qu’elle
représente la nature des précédents historiques qui requièrent que le
titulaire d’une charge publique rende compte personnellement à la
Chambre des communes de son exercice du pouvoir. De même, la
responsabilité collective des ministres est mise à l’épreuve chaque
jour à la Chambre des communes, et cet impératif traditionnel d’unité
impose une discipline accrue aux ministres en les obligeant à rendre
compte les uns aux autres de l’exercice de leurs pouvoirs individuels.
À travers le système de gouvernement, la responsabilité individuelle
s’accroît avec les impératifs de la responsabilité collective. Chaque
niveau de l’appareil bureaucratique reflète le caractère confédéral
du système, qui s’affirme à travers la hiérarchie bureaucratique
jusqu’au niveau des ministres. I1 s’agit d’un processus qui tend
constamment à résoudre le conflit d’intérêts tenant aux pouvoirs
indépendants qui découlent des pouvoirs individuels de chaque ministre.
En théorie, les ministres sont des membres indépendants du système
confédéral qu’ils constituent eux-mêmes. Dans la pratique, leur
indépendance est limitée par la nécessité d’arriver à un compromis
avec leurs collègues. Le système est donc fondé sur la direction
collective, dont les éléments constituants cherchent constamment à
établir et à maintenir un état d’équilibre. Les ministres sont
assistés à travers le système par une fonction publique qui, elle aussi,
doit chercher constamment à atteindre un équilibre entre les intérêts
et les pouvoirs de la confédération qu’elle sert. La solution des
conflits constitue un sujet de préoccupation, constant et nécessaire,
pour les ministres: elle est essentielle pour garantir que ces ministres
exercent avec responsabilité le pouvoir de l’État. Des points de vues
ou des initiatives extrêmes, qui ne tiennent pas compte de la
responsabilité des autres dans le système, en menacent l’équilibre
essentiel.
Conclusion
Notre système de gouvernement n’est pas caractérisé par une
séparation étanche entre le législatif et l’exécutif. L’exécutif
est composé de députés: il n’est donc pas coupé du Parlement. En vue
d’un gouvernement efficace, les ministres s’efforceront d’adopter
des vues fondées sur des responsabilités et des intérêts divergents,
et dans une large mesure, le Parlement se fonde sur la responsabilité
collective des ministres pour s’assurer que chacun d’eux s’acquitte
de ses responsabilités de façon équitable et efficace. En effet, le
gouvernement collectif qu’assurent les ministres est fondé sur la
tension inhérente à la recherche d’un équilibre entre les fonctions
et les intérêts divergents au sein de la confédération des ministres,
et sans cette tension, le Parlement ne pourrait faire confiance au
gouvernement. Ainsi qu’il a été noté plus haut, le Parlement s’est
toujours fié en partie aux ministres pour assurer un gouvernement
responsable. II s’attend à ce que les ministres soient comptables de la
manière dont ils s’acquittent de leurs obligations, mais le Parlement
ne cherche pas à diriger les affaires quotidiennes du gouvernement. Cette
confiance en la discipline interne n’a été possible que grâce à la
responsabilité collective, et à mesure que la tâche du gouvernement
devient plus complexe, l’interdépendance des ministres s’accroît, ce
qui augmente les moyens de contrôle sur l’exercice du pouvoir dont
chacun d’eux est investi.
1
Le préambule énonce
notamment: «Considérant que les provinces du Canada, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de
contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et
même Puissance (Dominion) sous la Couronne du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur
les mêmes principes que celle du Royaume-Uni... Considérant de
plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement de
l’union par autorité du Parlement, non seulement de décréter la
constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de
définir la nature de son gouvernement exécutif...» l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique, 1867, 30 et 31 Victoria, ch.
3, 29 mars 1867.
2
Le South Africa Act
de 1909 poussait la formulation constitutionnelle plus loin que l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique et comportait des
dispositions plus spécifiques sur l’organisation du gouvernement.
En particulier, l’article 14 mentionne les ministères dirigés
par les ministres, lesquels sont membres du Conseil exécutif.
3
Cette disposition figure
également dans l’Acte d’ Union de 1840, qui créait la
province du Canada
4
Alpheus Todd, Parliamentary
Government in the British Colonies, 2e éd., (Londres:
Longmans, Green, 1894) p. 200. En Amérique du Nord britannique, ou
plus précisément dans les provinces du Canada et en Nouvelle-Écosse,
le principe de la responsabilité ministérielle a été établi
durant les années 1840, au cours de la décennie qui a suivi le
rapport Durham.
5
Todd. Parliamentary
Government in the British Colonies, p. 107 et 108.
6
Voir J.E. Hodgetts, The
Canadian Public Service (Toronto, 1973), p. 55 à 58, qui traite
d’un aspect différent de l’influence de notre expérience
coloniale sur le développement de l’administration publique
après la confédération. II y a lieu également de noter qu’en
1867, le gouvernement du dominion a pris en charge, telles quelles,
les institutions de l’ancienne province de Canada, l’ Acte de
l’Amérique du Nord britannique ayant prévu d’autre part le
rétablissement des anciennes provinces du Haut-Canada et du
Bas-Canada, dans les articles relatifs à l’Ontario et au Québec.
7
Nous avons noté à la
page 4 que la responsabilité collective est fondée sur les
conventions et non sur la loi comme la responsabilité individuelle.
La responsabilité collective légale est en fait largement
incarnée dans le droit constitutionnel. Au sein du système, les
décisions sont prises soit individuellement par les ministres, soit
par la Couronne sur le conseil collectif des ministres. Dans chaque
cas, l’autorisation d’agir réside soit dans les pouvoirs
conférés par la Couronne au Parlement, soit dans les prérogatives.
Les ministres ont toujours été tenus individuellement responsables
de leurs ministères respectifs mais, jusqu’à la fin de la
Seconde guerre mondiale, les ministres étaient habituellement tenus
d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour des
décisions spécifiques. Cet état de choses tenait à des raisons d’ordre
politique et au fait que les Premiers ministres successifs doutaient
de l’aptitude de leurs collègues à exercer le pouvoir avec
prudence. Dans une certaine mesure, une telle exigence a eu pour
effet d’introduire, dans le droit constitutionnel, la fonction
politique conventionnelle du Cabinet qui visait à promouvoir la
responsabilité collective. L’effet en était cependant limité
parce que les décisions formelles qui devaient être prises
collectivement étaient pour la plupart de nature administrative et
portaient sur des matières telles que contrats, nominations ou
autres questions de même genre. Ainsi que l’a noté le professeur
Mallory, l’importance d’un tel examen formel des décisions
administratives a perdu de son importance à mesure que le
favoritisme est devenu un trait moins dominant du gouvernement; voir
The Structure of Canadian Government (Toronto, 1971) p. 104.
De nos jours, la responsabilité légale qui incombe collectivement
aux ministres par l’intermédiaire du gouverneur en conseil est
réservée aux affaires de grande importance, pour lesquelles le
gouvernement tient à mettre officiellement en lumière une mesure
ou un conseil qui a été sanctionné par tous les ministres. Outre
qu’un décret ou une décision du Conseil revêt un caractère
public, une telle méthode constitue la preuve légale qu’une
mesure a été prise par le gouvernement, au contraire du cas plus
usité où un ministre agit en vertu de son pouvoir individuel
après avoir, le cas échéant, obtenu l’approbation officieuse du
Cabinet. Dans un tel cas, la mesure prise est celle du ministre, le
Cabinet ayant rempli sa fonction politique qui consiste à garantir
que le ministre sera soutenu par ses collègues. Un acte du
gouverneur en conseil est une mesure formellement prise par le
gouvernement; il peut être légalement prouvé devant tout tribunal
au moyen d’un décret. Une mesure prise par un ministre peut être
également formelle, et à ce titre, elle peut également être
établie par une preuve légale, mais l’approbation du Cabinet n’indique
pas un partage officiel de la responsabilité personnelle du
ministre. De plus, parce que les délibérations du Cabinet sont
confidentielles, il ne faudrait pas se servir d’une de ses
décisions pour établir qu’une mesure prise par le ministre est
en fait un acte du gouvernement.
8
Ce fait constitue l’un
des fondements juridiques de la responsabilité des ministres, l’autre
étant représenté par les lois adoptées par le Parlement créant
leur ministère. Voir le renvoi 3 de la page 4 ci-dessus.
9
Les autres secteurs qui
bénéficient d’un ministre coordonnateur sont les affaires
extérieures, les affaires urbaines, les services communs, la
science et la technologie.
10
Un récent Premier
ministre d’Angleterre a décrit la trépidation avec laquelle les
ministres se préparent pour la période des questions, qu’il
appelle "le tribunal supérieur de la nation". Au
contraire de la pratique en cours à Westminster, les ministres
canadiens ne reçoivent pas de question écrite: ils doivent
répondre chaque jour aux questions orales à la Chambre des
communes. Voir Sir Harold Wilson, The Governance of Britain (Londres,
1976), p. 133 et sq.
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