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Commission des revendications des Indiens
2 février 2011
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Mandat refondu

Conformément au décret C.P. 1991-1329 daté du 15 juillet 1991, une commission a été prise en vertu de la partie 1 de la Loi sur les enquêtes sous le grand sceau du Canada. Cette commission a été modifiée en profondeur par les décrets C.P. 1992-1730 du 27 juillet 1992, C.P. 1993-1444 du 24 juin 1993 et C.P. 2007-1789 du 22 novembre 2007. D’autres commissions portant nomination des commissaires ont été prises au fil des ans. Exception faite de ces nominations, la commission modifiée s’énonce comme suit :
 
 ATTENDU QUE, en vertu des décrets ... , le Comité du Conseil privé recommande qu’une commission soit prise en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, chapitre I-11 des Lois révisées du Canada (1985) ... ;
 
 PAR LES PRÉSENTES NOUS recommandons que nos commissaires, se fondant sur la politique canadienne des revendications particulières publiée en 1982 et sur toute modification ou ajout ultérieur annoncé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après appelé « le ministre ») dans leur étude des seules questions déjà en litige quand la Commission a été saisie pour la première fois du différend, fassent enquête et rapport :

a) sur la validité, en vertu de cette politique, des revendications présentées par les requérants aux fins de négociation et que le ministre a déjà rejetées;

b) sur les critères d’indemnisation applicables dans le cadre de la négociation d’un règlement, lorsque le requérant conteste les critères adoptés par le ministre.


 ET PAR LES PRÉSENTES NOUS

 a) autorisons nos commissaires :

(i) à adopter les procédés, sous réserve du sous-alinéa (iii), qui leur paraîtront indiqués pour la bonne conduite de l’enquête et à siéger aux moments et aux endroits qu’ils jugeront opportuns;

(ii) à conseiller et à informer au besoin le Groupe de travail mixte des Premières Nations et du gouvernement lorsqu’il en fera la demande;

(iii) à fournir ou faire fournir, à la demande des parties, les services de médiation qui, à leur avis, pourraient aider le gouvernement du Canada et une bande indienne à parvenir à une entente relativement à toute affaire ayant rapport à une revendication particulière;

(iv) à louer, conformément aux politiques du Conseil du Trésor, les locaux et installations que nécessite la conduite de l’enquête;

(v) à retenir les services d’experts et d’autres personnes prévues à l’article 11 de la Loi sur les enquêtes, aux taux de rémunération et de défraiement approuvés par le Conseil du Trésor, et

(vi) à publier les Actes de la Commission des revendications particulières des Indiens lorsqu’elle le jugera nécessaire; et

 b)  ordonnons à nos commissaires :

(i) de présenter leurs conclusions et recommandations aux parties visées par une revendication particulière à la suite de leur enquête et de présenter au gouverneur en conseil un rapport annuel dans les deux langues officielles et, en temps utile, tout autre rapport que les commissaires jugeront nécessaire au sujet des activités de la Commission et de celles du gouvernement du Canada et des bandes indiennes relativement à des revendications particulières;

(ii) de remettre leurs documents et dossiers au greffier du Conseil privé le plus tôt possible après la fin de l’enquête,

(iii) de ne pas accepter ni entreprendre de nouvelles enquêtes à l’égard des revendications particulières à compter du jour du dépôt à la Chambre des communes du projet de loi intitulé Loi sur le Tribunal des revendications particulières,

(iv) à compter du jour du dépôt à la Chambre des communes du projet de loi intitulé Loi sur le Tribunal des revendications particulières, de cesser toutes les activités liées aux enquêtes dont est saisie la Commission, sauf les enquêtes pour lesquelles soit la date d’audience publique a déjà été fixée, soit l’audience publique est terminée ou les arguments juridiques finals, par voie de mémoires ou de plaidoiries, ont été présentés, d’en aviser par écrit la Première Nation concernée et de lui renvoyer tous les documents qu’elle a déposés relativement à cette enquête,
 
 (v) sous réserve de l’alinéa (vi), de terminer, au plus tard le 31 décembre 2008, toutes les enquêtes dont est saisie la Commission et pour lesquelles soit la date d’audience publique a déjà été fixée, soit l’audience publique est terminée ou les arguments juridiques finals, par voie de mémoires ou de plaidoiries, ont été présentés, et de finir les rapports s’y rapportant,

(vi) à la demande écrite d’une Première Nation revendicatrice à la Commission, de cesser immédiatement l’enquête visée et de ne pas présenter de rapport à cet égard,

(vii) de cesser, au plus tard le 31 mars 2009, toutes leurs activités ainsi que les activités de la Commission, y compris celles qui sont liées à la médiation,

(viii) de présenter un rapport annuel final au gouverneur en conseil au plus tard le 31 mars 2009.

 



Dernière mise à jour : 2007-12-19 Haut de la page Avis importants