Règles de procédure et de pratique
1. Les travaux de la Commission se diviseront en deux parties.
La première, soit « l'enquête sur les faits »,
portera sur les questions ayant trait aux transactions commerciales et financières
intervenues entre Karlheinz Schreiber et le très honorable Brian Mulroney
définies aux points 1 à 16 de l'alinéa (a) du mandat.
2. Le commissaire tiendra des audiences en vue de l'enquête sur
les faits conformément à la partie I des présentes règles.
3. La deuxième partie de l'enquête consistera en un «
examen des politiques » visant la formulation de recommandations sur des
règles ou des lignes directrices en matière d'éthique concernant
les activités des représentants politiques à la fin ou
après la fin de leur mandat et les procédures suivies par le Bureau
du Conseil privé figurant aux points 14 et 17 de l'alinéa
a) du mandat. Le commissaire tiendra des consultations au sujet de l'examen
des politiques conformément à la partie II des présentes
règles.
4. Chaque fois que la chose est possible, les demandes doivent être faites
par écrit après avis aux parties et aux intervenants, définis
dans les présentes règles. Le commissaire pourra déterminer
en tout état de cause si la période du préavis accordé,
le cas échéant, était raisonnable. Les demandeurs devront
justifier les périodes de préavis de moins de sept jours francs.
Les parties et les intervenants qui désirent recevoir des préavis
de demandes devront fournir une adresse électronique à la Commission.
Les adresses électroniques seront affichées sur son site Web.
Un préavis à une partie sera suffisant s'il est envoyé
à l'adresse électronique fournie sur le site Web de la Commission.
5. S'il le juge nécessaire, le commissaire
pourra modifier les présentes règles ou dispenser de l'observation
de celles-ci afin que l'enquête soit approfondie, juste et opportune.
6. Tous les témoins, intervenants, parties et leurs avocats seront réputés
avoir pris l'engagement d'observer ces règles, et pourront
signaler tout manquement à celles-ci au commissaire.
7. Le commissaire traitera tout manquement aux règles comme bon lui semble,
entre autres choses, en révoquant la qualité pour agir d'une
partie et en restreignant le droit d'une partie, d'un intervenant,
d'un avocat, d'un individu ou d'un représentant des
médias de participer ou d'assister dorénavant aux audiences
(voire de les en exclure).
8. Selon les dispositions de Loi sur les enquêtes (Canada), le commissaire
est autorisé à adopter les procédures qui lui paraîtront
indiquées pour la conduite de l'enquête.
9. Dans les présentes règles, le terme « documents »
est interprété au sens large pour inclure : documents papier,
documents électroniques, bandes sonores, bandes magnétoscopiques,
reproductions numériques, photographies, cartes, graphiques, microfiches
et toutes données et informations enregistrées ou stockées
par quelque moyen que ce soit.
10. Les avocats de la Commission, qui aideront le commissaire à assurer
la conduite ordonnée de l'enquête sur les faits, auront qualité
pour agir pendant toute la durée de celle-ci. Leur responsabilité
principale consistera à représenter l'intérêt
public lors de l'enquête sur les faits, notamment à s'assurer
que toutes les questions ayant un rapport avec l'intérêt
public seront portées à l'attention du commissaire.
11. Le commissaire peut accorder à une personne la qualité de
partie, à titre complet ou partiel, s'il juge qu'elle est directement
et réellement touchée par le mandat de l'enquête ou certaines
de ses parties. Ces personnes sont désignées comme des parties
dans les présentes règles.
12. Le commissaire pourra accorder qualité pour intervenir aux personnes
dont il sera convaincu qu'elles ont un intérêt réel
à l'égard des questions soulevées dans le mandat
de l'enquête sur les faits ainsi qu'une vue ou une expertise
particulière qui pourraient l'aider. Les personnes ayant qualité
pour intervenir sont désignées comme des intervenants dans les
présentes règles.
13. Le commissaire déterminera à quelles conditions les parties
et intervenants pourront participer à l'enquête sur les faits,
à quelles portions de celle-ci ils pourront prendre part, ainsi que la
nature et l'étendue de leur participation.
14. Les personnes demandant à être entendues par la Commission
devront fournir des exposés écrits expliquant les motifs de leur
demande et comment elles proposent de contribuer à l'enquête
sur les faits. On leur fournira en outre l'occasion de comparaître
en personne devant le commissaire pour expliquer les motifs de leur demande.
15. Le commissaire pourra ordonner que plusieurs demandeurs soient visés
par l'octroi d'une seule qualité pour agir.
16. Le commissaire pourra recommander l'octroi d'une aide financière
à une partie ou à un intervenant, dans la mesure de l'intérêt
de celle-ci ou de celui-ci, lorsque, à son avis, la partie ou l'intervenant
en question ne pourrait pas autrement participer à l'enquête
sur les faits.
17. Une partie ou un intervenant cherchant à obtenir une aide financière
devra en faire la demande par écrit au commissaire et prouver qu'elle
ou qu'il ne possède pas de ressources financières suffisantes
pour participer à l'enquête sur les faits sans cette aide.
18. Lorsque la recommandation d'aide financière faite par le commissaire
sera acceptée, l'aide fournie sera conforme aux lignes directrices
du Conseil du Trésor touchant les taux de rémunération
et de remboursement et l'évaluation des comptes.
19. Les avocats de la Commission pourront interroger toute
personne qui possède des renseignements ou des documents ayant un rapport
avec le sujet de l'enquête sur les faits. Une personne peut être
interrogée plus d'une fois. Les personnes interrogées pourront
être accompagnées d'un avocat, mais cela n'est pas
obligatoire. Nulle personne ou entité n'est tenue de se soumettre
à une telle entrevue.
20. Si le témoin accepte de témoigner, il peut choisir l'une
ou l'autre des options suivantes :
a) une transcription de l'entrevue sera produite
et pourra être divulguée et utilisée selon les modalités
de la règle 21a);
b) un résumé de la teneur du témoignage
qu'il devrait présenter, d'après l'entrevue,
lequel résumé pourra être divulgué selon les modalités
de la règle 21b).
21. Si les avocats de la Commission décident qu'une
personne sera convoquée comme témoin à la suite d'une
entrevue :
a) qui a été transcrite, ils fourniront une transcription de
l'entrevue au témoin, aux parties et aux intervenants intéressés
par la déposition du témoin avant que celui-ci témoigne
devant la Commission. À l'audience de la partie I, la transcription
pourra être utilisée pour contre-interroger le témoin
au sujet de déclarations antérieures divergentes;
b) qui n'a pas été transcrite, ils fourniront une copie
du résumé au témoin, aux parties et aux intervenants
qui ont un intérêt dans la teneur de la déposition du
témoin, et ce avant que celui-ci ne témoigne devant la Commission.
22. Les avocats de la Commission fourniront aux parties et aux intervenants
les noms de toutes les autres personnes qu'ils ont interrogées
mais qui ne seront pas appelées à témoigner.
23. La transcription d'une entrevue ne sera remise à une partie
ou à un intervenant que moyennant un engagement de sa part et de celle
de son avocat d'en protéger la confidentialité.
24. Le commissaire pourra recevoir tout témoignage qu'il jugera
utile à l'exécution de son mandat, que les témoignages
soient admissibles devant un tribunal ou non.
25. Le commissaire peut tenir compte, s'il le juge approprié, des
conclusions d'autres examens ou enquêtes qui peuvent avoir eu lieu
sur n'importe quelle des questions figurant à l'alinéa
a) du mandat et leur accorder la valeur qu'il estime justifiée,
y compris les juger concluantes.
26. Aussitôt que possible après avoir obtenu
qualité pour agir, les parties et les intervenants fourniront à
la Commission tous les documents en leur possession ou relevant d'eux
qui se rapportent au sujet de l'enquête sur les faits.
27. Si une partie ou un intervenant s'oppose à la production de
quelque document que ce soit pour des raisons de privilège, le document
devra être remis dans sa version intégrale aux avocats de la Commission
qui l'examineront et détermineront la validité du privilège
invoqué. La production du document à cette fin ne constituera
pas une renonciation à un privilège applicable. La partie, l'intervenant
et/ou les avocats qui s'opposent pourront assister au processus d'examen.
Si la partie ou l'intervenant invoquant le privilège n'est
pas d'accord quant à la détermination des avocats de la
Commission, le commissaire pourra, sur demande, soit inspecter le ou les documents
en cause et trancher, soit saisir la Cour fédérale de la question
.
28. À la demande des avocats de la Commission, les parties et les intervenants
fourniront les originaux des documents pertinents.
29. Les documents remis à la Commission par une partie, un intervenant
ou tout autre organisme seront considérés comme confidentiels,
à moins qu'ils ne soient intégrés au compte rendu
public ou que le commissaire donne des ordres à l'effet contraire.
Cela n'empêche pas les avocats de la Commission de présenter
un document à un témoin proposé avant qu'il fasse
sa déposition, dans le cadre de l'enquête qui est menée
ou à la suite d'une entrevue visée par la règle 26.
30. Tous les organismes, fonctionnaires et entités gouvernementales et
tous les témoins coopéreront pleinement avec la Commission et
mettront à sa disposition tous les documents et témoins pertinents
à son mandat.
31. Les témoins appelés à déposer lors d'une
audience le feront sous serment ou sur la foi d'une déclaration
solennelle.
32. L'avocat de la Commission pourra assigner chaque témoin à
comparaître avant qu'il ne présente son témoignage,
et les témoins pourront être convoqués à plus d'une
reprise.
33. Les témoins auront le droit d'être accompagnés
de leur propre avocat lorsqu'ils témoigneront. L'avocat d'un
témoin aura qualité pour agir aux fins du témoignage de
ce dernier pour soulever toute objection jugée à propos, et à
d'autres fins prévues dans les présentes règles.
34. On encourage les parties et les intervenants à communiquer à
l'avocat de la Commission les noms, adresses et numéros de téléphone
de tous les témoins qu'ils souhaitent faire convoquer et, si cela
est possible, à fournir des résumés de l'information
que les témoins peuvent posséder.
35. Si les travaux de la Commission sont télévisés, on
pourra demander qu'il soit ordonné que la déposition d'un
témoin ne soit ni télévisée ni radiodiffusée.
36. Normalement, l'avocat de la Commission convoquera et interrogera les
témoins qui déposeront au cours de l'enquête. L'avocat
d'une partie pourra demander au commissaire d'être le premier
à interroger un témoin. Si l'avocat est autorisé
à le faire, l'interrogatoire se limitera aux règles normales
régissant l'interrogatoire de son propre témoin dans les
instances judiciaires, sauf si le commissaire en ordonne autrement.
37. Les avocats de la Commission ont le pouvoir discrétionnaire de refuser
de demander ou de présenter un témoignage.
38. L'ordre normal d'interrogatoire des témoins sera le suivant
:
a) l'avocat de la Commission interrogera le témoin en premier.
Sauf si le commissaire en ordonne autrement, les avocats de la Commission
ont le droit de poser des questions tant suggestives que non suggestives;
Les avocats de la Commission ont l'obligation de rendre compte de la véracité
et sont libres de contester le témoin ou de vérifier son témoignage
(contre-interrogatoire);
b) les parties pourront ensuite contre-interroger le témoin à
leur tour dans la mesure de leur intérêt. L'ordre d'exécution
de ce contre-interrogatoire sera déterminé par les parties et,
si elles ne peuvent se mettre d'accord, par le commissaire;
c) une fois achevé le contre-interrogatoire par les parties, l'avocat
d'un témoin pourra l'interroger ensuite. Sauf si le commissaire
en ordonne autrement, l'avocat du témoin a le droit de poser
des questions tant suggestives que non suggestives;
d) l'avocat de la Commission aura le droit d'interroger
de nouveau le témoin en dernier.
39. Après qu'un témoin a juré ou affirmé solennellement
au début de sa déposition qu'il dira la vérité,
aucun avocat autre que celui de la Commission, sauf si le commissaire l'y
autorise, ne pourra parler à un témoin du témoignage qu'il
a donné avant que celui-ci n'ait achevé sa déposition.
L'avocat de la Commission ne pourra parler à aucun témoin
de sa déposition pendant qu'un autre avocat le soumettra à
un contre-interrogatoire.
40. Lorsque les avocats de la Commission signaleront qu'ils ont convoqué
les témoins qu'ils entendaient citer relativement à une
question particulière, une partie pourra demander au commissaire l'autorisation
de convoquer un témoin qui, selon elle, détient d'autres
éléments de preuve se rapportant à cette question. Si le
commissaire est convaincu que la déposition du témoin est nécessaire,
l'avocat de la Commission convoquera ce dernier, sous réserve de
la règle 36.
41. Préalablement à la déposition
d'un témoin, les avocats de la Commission s'efforceront de
fournir aux parties et aux intervenants qui ont un intérêt dans
le sujet du témoignage prévu les documents relatifs au témoin
moyennant un engagement de sa part et de celle de son avocat d'en protéger
la confidentialité. De tels engagements ne s'appliqueront plus
à un document ou à un renseignement qui est devenu une pièce
à l'appui. Le commissaire pourra, sur demande, dégager une
partie ou un intervenant, en totalité ou en partie, de l'engagement
pris relativement à un document ou à un renseignement particulier.
42. Les parties fourniront à l'avocat de la Commission tous les
documents qu'elles entendent déposer à titre de pièces
à l'appui ou auxquels elles entendent se référer
pendant les audiences dans les meilleurs délais, au moins deux jours
ouvrables avant celui où elles déposeront un document ou s'y
référeront à l'audience.
43. Avant d'utiliser un document aux fins de contre-interrogatoire, l'avocat
en fournira un exemplaire au témoin et à toutes les parties intéressées
par le sujet du témoignage au moins deux jours ouvrables avant la déposition
du témoin.
44. Tout témoin pourra demander au commissaire de lui accorder une «
confidentialité personnelle ». Aux fins de l'enquête
sur les faits, celle-ci comprendra le droit du témoin de voir son identité
divulguée seulement au moyen d'initiales non identificatrices et,
si le commissaire en décide ainsi, le droit de témoigner devant
la Commission à huis clos, ainsi que d'autres mesures pour protéger
la vie privée qu'accorde le commissaire.
45. Sur demande, le commissaire pourra ordonner la tenue d'audiences à
huis clos lorsqu'à son avis, des questions financières,
personnelles ou autres sont d'une nature telle, eu égard aux circonstances,
que le désir d'éviter la divulgation l'emporte sur
celui de respecter le principe général que les audiences doivent
être ouvertes au public.
46. Le témoin qui se verra accorder une confidentialité personnelle
ne sera pas identifié dans les comptes rendus publics ni dans les transcriptions
de l'audience, sauf au moyen d'initiales non identificatrices, et
tout détail identificateur pourra être retranché des transcriptions
publiques. De même, les rapports de la Commission où l'on
utilisera les dépositions de témoins qui se seront vu accorder
une confidentialité personnelle désigneront ceux-ci au moyen d'initiales
non identificatrices seulement.
47. Les médias éviteront, dans leurs reportages, de faire des
mentions susceptibles de révéler l'identité d'un
témoin qui se sera vu accorder une confidentialité personnelle.
Aucune photo ni autre reproduction du témoin ne sera faite pendant qu'il
donnera son témoignage, ni lorsqu'il arrivera sur les lieux de
l'enquête ou les quittera.
48. Tout témoin qui se sera vu accorder une confidentialité personnelle
pourra soit jurer, soit affirmer solennellement qu'il dira la vérité
en se servant des initiales non identificatrices qui lui auront été
données aux fins de son témoignage.
49. Tout témoin, intervenant ou partie pourra demander au commissaire
que soient retranchés des documents devant être déposés
en preuve les renseignements financiers ou personnels qui n'ont rien à
voir avec l'enquête qui proviennent des documents dont on propose
la présentation comme preuve et peut demander au commissaire que la question
soit examinée au cours d'une audience à huis clos.
50. Tous les représentants des médias seront censés s'engager
à observer les règles relatives à la confidentialité
personnelle. Le commissaire traitera la violation de ces règles par un
représentant des médias comme il le jugera à propos.
51. Tous les témoignages seront classés par catégories
et marqués P dans le cas des séances publiques et C dans le cas
des séances à huis clos.
52. Des exemplaires de la transcription des témoignages classés
P seront affichés sur le site Web de la Commission. Un exemplaire de
la transcription P et des pièces P des audiences publiques sera mis à
la disposition du public pour examen aux bureaux de la Commission.
53. Seules les personnes autorisées par écrit par la Commission
auront accès aux transcriptions et aux pièces C.
54. L'examen des politiques comportera quatre volets
:
a) La Commission publiera un « document de consultation
». Celui-ci examinera les règles ou les lignes directrices en
matière d'éthique concernant les transactions commerciales et
financières des représentants politiques à la fin ou
après la fin de leur mandat et les procédures du Bureau du Conseil
privé qui s'appliquent aux circonstances de ce cas, qui pourraient
servir de base pour déterminer si elles sont suffisantes ou s'il devrait
y avoir d'autres règles, lignes directrices ou procédures en
matière d'éthique applicables à ces cas.
b) Le grand public pourra présenter des exposés par écrit
(les « mémoires publics ») à la Commission sur toute
question pertinente à l'examen des politiques, y compris des
observations sur toute question soulevée dans le document de consultation
et des propositions précises touchant les recommandations devant être
faites par le commissaire.
c) Le commissaire peut, à sa discrétion, autoriser la commande
de documents de recherche par des experts et/ou la convocation de forums d'experts
en politiques pour la préparation des recommandations qu'il doit formuler.
d) Le commissaire tiendra des consultations publiques et privées (dont
la formule pourra varier) pour entendre des exposés sur les questions
soulevées dans l'examen des politiques.
55. La Commission publiera le document de consultation
sur son site Web.
56. Tout membre du public, tout intervenant et toute partie
pourra présenter à la Commission, par écrit, un mémoire
public portant sur toute matière liée à l'examen
des politiques, y compris des commentaires sur toute question abordée
dans le document de consultation.
57. Le commissaire fixera une date limite à laquelle tous les mémoires
publics devront avoir été reçus.
58. Lorsque le commissaire convoque des forums d'experts en politiques en vue
de la préparation des recommandations qu'il doit formuler, il peut modifier
les règles d'interrogatoire oral des témoins applicables à
la partie I, enquête sur les faits, s'il le juge bon, pour permettre aux
personnes ayant qualité pour agir en ce qui concerne l'examen des politiques
de participer de manière appropriée à l'audition du groupe
d'experts en question.
59. Une fois que tous les mémoires publics auront été examinés,
le commissaire convoquera des consultations publiques se rapportant aux principaux
sujets abordés dans l'examen des politiques. La formule de ces
consultations sera adaptée aux sujets à l'étude,
et elle pourra varier.
60. Le commissaire déterminera si les personnes qui auront présenté
un mémoire public pourront participer aux consultations publiques et,
le cas échéant, à quelles conditions et à quel titre.
61. Les consultations publiques seront enregistrées.
62. Le commissaire pourra aussi tenir des consultations privées s'il
le juge à propos.
63. Le Commissaire peut accorder à une personne la qualité de
partie, à titre complet ou partiel, s'il juge qu'elle est directement
et réellement touchée par le mandat de l'examen des politiques
ou certaines de ses parties. Ces personnes sont désignées comme
des parties dans les présentes règles.
64. Le commissaire pourra accorder la qualité pour intervenir aux personnes
dont il sera convaincu qu'elles ont un intérêt réel
à l'égard des questions soulevées dans l'examen des
politiques ainsi qu'une vue ou une expertise particulière qui pourraient
l'aider. Les personnes ayant qualité pour intervenir sont désignées
comme des intervenants dans les présentes règles.
65. Le commissaire déterminera à quelles
conditions les parties et intervenants pourront participer à l'examen
des politiques, à quelles portions de celui-ci ils pourront prendre part,
ainsi que la nature et l'étendue de leur participation.
66. Les personnes demandant à être entendues par la Commission
devront fournir des exposés écrits expliquant les motifs de leur
demande et comment elles proposent de contribuer à l'examen des
politiques. On leur fournira en outre l'occasion de comparaître
en personne devant le commissaire pour expliquer les motifs de leur demande.
67. Le commissaire pourra ordonner que plusieurs demandeurs soient visés
par l'octroi d'une seule qualité pour agir.
68. Le commissaire pourra recommander l'octroi d'une aide financière
à une partie ou à un intervenant, dans la mesure de l'intérêt
de celle-ci ou de celui-ci, lorsque, à son avis, la partie ou l'intervenant
en question ne pourrait pas autrement participer à l'examen des
politiques.
69. Une partie ou un intervenant cherchant à obtenir une aide financière
devra en faire la demande par écrit au commissaire et prouver qu'elle
ou qu'il ne possède pas de ressources financières suffisantes
pour participer à l'examen des politiques sans cette aide.
70. Lorsque la recommandation d'aide financière faite par le commissaire
sera acceptée, l'aide fournie sera conforme aux lignes directrices
du Conseil du Trésor touchant les taux de rémunération
et de remboursement et l'évaluation des comptes.
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