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RÈGLES DE PROCÉDURE ET DE PRATIQUE

Règles de procédure et de pratique ..

1. Les travaux de la Commission se diviseront en deux parties. La première, soit « l'enquête sur les faits », portera sur les questions ayant trait aux transactions commerciales et financières intervenues entre Karlheinz Schreiber et le très honorable Brian Mulroney définies aux points 1 à 16 de l'alinéa (a) du mandat.

2. Le commissaire tiendra des audiences en vue de l'enquête sur les faits conformément à la partie I des présentes règles.

3. La deuxième partie de l'enquête consistera en un « examen des politiques » visant la formulation de recommandations sur des règles ou des lignes directrices en matière d'éthique concernant les activités des représentants politiques à la fin ou après la fin de leur mandat et les procédures suivies par le Bureau du Conseil privé figurant aux points 14 et 17 de l'alinéa a) du mandat. Le commissaire tiendra des consultations au sujet de l'examen des politiques conformément à la partie II des présentes règles.

4. Chaque fois que la chose est possible, les demandes doivent être faites par écrit après avis aux parties et aux intervenants, définis dans les présentes règles. Le commissaire pourra déterminer en tout état de cause si la période du préavis accordé, le cas échéant, était raisonnable. Les demandeurs devront justifier les périodes de préavis de moins de sept jours francs. Les parties et les intervenants qui désirent recevoir des préavis de demandes devront fournir une adresse électronique à la Commission. Les adresses électroniques seront affichées sur son site Web. Un préavis à une partie sera suffisant s'il est envoyé à l'adresse électronique fournie sur le site Web de la Commission.


PARTIE I
ENQUÊTE SUR LES FAITS

 

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

5. S'il le juge nécessaire, le commissaire pourra modifier les présentes règles ou dispenser de l'observation de celles-ci afin que l'enquête soit approfondie, juste et opportune.


6. Tous les témoins, intervenants, parties et leurs avocats seront réputés avoir pris l'engagement d'observer ces règles, et pourront signaler tout manquement à celles-ci au commissaire.


7. Le commissaire traitera tout manquement aux règles comme bon lui semble, entre autres choses, en révoquant la qualité pour agir d'une partie et en restreignant le droit d'une partie, d'un intervenant, d'un avocat, d'un individu ou d'un représentant des médias de participer ou d'assister dorénavant aux audiences (voire de les en exclure).


8. Selon les dispositions de Loi sur les enquêtes (Canada), le commissaire est autorisé à adopter les procédures qui lui paraîtront indiquées pour la conduite de l'enquête.


9. Dans les présentes règles, le terme « documents » est interprété au sens large pour inclure : documents papier, documents électroniques, bandes sonores, bandes magnétoscopiques, reproductions numériques, photographies, cartes, graphiques, microfiches et toutes données et informations enregistrées ou stockées par quelque moyen que ce soit.

 

B. QUALITÉ POUR AGIR – ENQUÊTE SUR LES FAITS


10. Les avocats de la Commission, qui aideront le commissaire à assurer la conduite ordonnée de l'enquête sur les faits, auront qualité pour agir pendant toute la durée de celle-ci. Leur responsabilité principale consistera à représenter l'intérêt public lors de l'enquête sur les faits, notamment à s'assurer que toutes les questions ayant un rapport avec l'intérêt public seront portées à l'attention du commissaire.


11. Le commissaire peut accorder à une personne la qualité de partie, à titre complet ou partiel, s'il juge qu'elle est directement et réellement touchée par le mandat de l'enquête ou certaines de ses parties. Ces personnes sont désignées comme des parties dans les présentes règles.


12. Le commissaire pourra accorder qualité pour intervenir aux personnes dont il sera convaincu qu'elles ont un intérêt réel à l'égard des questions soulevées dans le mandat de l'enquête sur les faits ainsi qu'une vue ou une expertise particulière qui pourraient l'aider. Les personnes ayant qualité pour intervenir sont désignées comme des intervenants dans les présentes règles.


13. Le commissaire déterminera à quelles conditions les parties et intervenants pourront participer à l'enquête sur les faits, à quelles portions de celle-ci ils pourront prendre part, ainsi que la nature et l'étendue de leur participation.


14. Les personnes demandant à être entendues par la Commission devront fournir des exposés écrits expliquant les motifs de leur demande et comment elles proposent de contribuer à l'enquête sur les faits. On leur fournira en outre l'occasion de comparaître en personne devant le commissaire pour expliquer les motifs de leur demande.


15. Le commissaire pourra ordonner que plusieurs demandeurs soient visés par l'octroi d'une seule qualité pour agir.



C. AIDE FINANCIÈRE – ENQUÊTE SUR LES FAITS


16. Le commissaire pourra recommander l'octroi d'une aide financière à une partie ou à un intervenant, dans la mesure de l'intérêt de celle-ci ou de celui-ci, lorsque, à son avis, la partie ou l'intervenant en question ne pourrait pas autrement participer à l'enquête sur les faits.


17. Une partie ou un intervenant cherchant à obtenir une aide financière devra en faire la demande par écrit au commissaire et prouver qu'elle ou qu'il ne possède pas de ressources financières suffisantes pour participer à l'enquête sur les faits sans cette aide.


18. Lorsque la recommandation d'aide financière faite par le commissaire sera acceptée, l'aide fournie sera conforme aux lignes directrices du Conseil du Trésor touchant les taux de rémunération et de remboursement et l'évaluation des comptes.


D. ENTREVUES PRÉALABLES DE TÉMOINS

19. Les avocats de la Commission pourront interroger toute personne qui possède des renseignements ou des documents ayant un rapport avec le sujet de l'enquête sur les faits. Une personne peut être interrogée plus d'une fois. Les personnes interrogées pourront être accompagnées d'un avocat, mais cela n'est pas obligatoire. Nulle personne ou entité n'est tenue de se soumettre à une telle entrevue.


20. Si le témoin accepte de témoigner, il peut choisir l'une ou l'autre des options suivantes :

a) une transcription de l'entrevue sera produite et pourra être divulguée et utilisée selon les modalités de la règle 21a);

b) un résumé de la teneur du témoignage qu'il devrait présenter, d'après l'entrevue, lequel résumé pourra être divulgué selon les modalités de la règle 21b).

21. Si les avocats de la Commission décident qu'une personne sera convoquée comme témoin à la suite d'une entrevue :


a) qui a été transcrite, ils fourniront une transcription de l'entrevue au témoin, aux parties et aux intervenants intéressés par la déposition du témoin avant que celui-ci témoigne devant la Commission. À l'audience de la partie I, la transcription pourra être utilisée pour contre-interroger le témoin au sujet de déclarations antérieures divergentes;


b) qui n'a pas été transcrite, ils fourniront une copie du résumé au témoin, aux parties et aux intervenants qui ont un intérêt dans la teneur de la déposition du témoin, et ce avant que celui-ci ne témoigne devant la Commission.


22. Les avocats de la Commission fourniront aux parties et aux intervenants les noms de toutes les autres personnes qu'ils ont interrogées mais qui ne seront pas appelées à témoigner.


23. La transcription d'une entrevue ne sera remise à une partie ou à un intervenant que moyennant un engagement de sa part et de celle de son avocat d'en protéger la confidentialité.


E. TÉMOIGNAGES


24. Le commissaire pourra recevoir tout témoignage qu'il jugera utile à l'exécution de son mandat, que les témoignages soient admissibles devant un tribunal ou non.

25. Le commissaire peut tenir compte, s'il le juge approprié, des conclusions d'autres examens ou enquêtes qui peuvent avoir eu lieu sur n'importe quelle des questions figurant à l'alinéa a) du mandat et leur accorder la valeur qu'il estime justifiée, y compris les juger concluantes.


a) Production des preuves documentaires

 

26. Aussitôt que possible après avoir obtenu qualité pour agir, les parties et les intervenants fourniront à la Commission tous les documents en leur possession ou relevant d'eux qui se rapportent au sujet de l'enquête sur les faits.


27. Si une partie ou un intervenant s'oppose à la production de quelque document que ce soit pour des raisons de privilège, le document devra être remis dans sa version intégrale aux avocats de la Commission qui l'examineront et détermineront la validité du privilège invoqué. La production du document à cette fin ne constituera pas une renonciation à un privilège applicable. La partie, l'intervenant et/ou les avocats qui s'opposent pourront assister au processus d'examen. Si la partie ou l'intervenant invoquant le privilège n'est pas d'accord quant à la détermination des avocats de la Commission, le commissaire pourra, sur demande, soit inspecter le ou les documents en cause et trancher, soit saisir la Cour fédérale de la question

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28. À la demande des avocats de la Commission, les parties et les intervenants fourniront les originaux des documents pertinents.


29. Les documents remis à la Commission par une partie, un intervenant ou tout autre organisme seront considérés comme confidentiels, à moins qu'ils ne soient intégrés au compte rendu public ou que le commissaire donne des ordres à l'effet contraire. Cela n'empêche pas les avocats de la Commission de présenter un document à un témoin proposé avant qu'il fasse sa déposition, dans le cadre de l'enquête qui est menée ou à la suite d'une entrevue visée par la règle 26.

 

b) Témoins


30. Tous les organismes, fonctionnaires et entités gouvernementales et tous les témoins coopéreront pleinement avec la Commission et mettront à sa disposition tous les documents et témoins pertinents à son mandat.


31. Les témoins appelés à déposer lors d'une audience le feront sous serment ou sur la foi d'une déclaration solennelle.


32. L'avocat de la Commission pourra assigner chaque témoin à comparaître avant qu'il ne présente son témoignage, et les témoins pourront être convoqués à plus d'une reprise.


33. Les témoins auront le droit d'être accompagnés de leur propre avocat lorsqu'ils témoigneront. L'avocat d'un témoin aura qualité pour agir aux fins du témoignage de ce dernier pour soulever toute objection jugée à propos, et à d'autres fins prévues dans les présentes règles.


34. On encourage les parties et les intervenants à communiquer à l'avocat de la Commission les noms, adresses et numéros de téléphone de tous les témoins qu'ils souhaitent faire convoquer et, si cela est possible, à fournir des résumés de l'information que les témoins peuvent posséder.


35. Si les travaux de la Commission sont télévisés, on pourra demander qu'il soit ordonné que la déposition d'un témoin ne soit ni télévisée ni radiodiffusée.


c) Interrogatoire oral


36. Normalement, l'avocat de la Commission convoquera et interrogera les témoins qui déposeront au cours de l'enquête. L'avocat d'une partie pourra demander au commissaire d'être le premier à interroger un témoin. Si l'avocat est autorisé à le faire, l'interrogatoire se limitera aux règles normales régissant l'interrogatoire de son propre témoin dans les instances judiciaires, sauf si le commissaire en ordonne autrement.


37. Les avocats de la Commission ont le pouvoir discrétionnaire de refuser de demander ou de présenter un témoignage.


38. L'ordre normal d'interrogatoire des témoins sera le suivant :


a) l'avocat de la Commission interrogera le témoin en premier. Sauf si le commissaire en ordonne autrement, les avocats de la Commission ont le droit de poser des questions tant suggestives que non suggestives; Les avocats de la Commission ont l'obligation de rendre compte de la véracité et sont libres de contester le témoin ou de vérifier son témoignage (contre-interrogatoire);


b) les parties pourront ensuite contre-interroger le témoin à leur tour dans la mesure de leur intérêt. L'ordre d'exécution de ce contre-interrogatoire sera déterminé par les parties et, si elles ne peuvent se mettre d'accord, par le commissaire;


c) une fois achevé le contre-interrogatoire par les parties, l'avocat d'un témoin pourra l'interroger ensuite. Sauf si le commissaire en ordonne autrement, l'avocat du témoin a le droit de poser des questions tant suggestives que non suggestives;

 

d) l'avocat de la Commission aura le droit d'interroger de nouveau le témoin en dernier.


39. Après qu'un témoin a juré ou affirmé solennellement au début de sa déposition qu'il dira la vérité, aucun avocat autre que celui de la Commission, sauf si le commissaire l'y autorise, ne pourra parler à un témoin du témoignage qu'il a donné avant que celui-ci n'ait achevé sa déposition. L'avocat de la Commission ne pourra parler à aucun témoin de sa déposition pendant qu'un autre avocat le soumettra à un contre-interrogatoire.


40. Lorsque les avocats de la Commission signaleront qu'ils ont convoqué les témoins qu'ils entendaient citer relativement à une question particulière, une partie pourra demander au commissaire l'autorisation de convoquer un témoin qui, selon elle, détient d'autres éléments de preuve se rapportant à cette question. Si le commissaire est convaincu que la déposition du témoin est nécessaire, l'avocat de la Commission convoquera ce dernier, sous réserve de la règle 36.


d) Utilisation de documents lors des audiences

 

41. Préalablement à la déposition d'un témoin, les avocats de la Commission s'efforceront de fournir aux parties et aux intervenants qui ont un intérêt dans le sujet du témoignage prévu les documents relatifs au témoin moyennant un engagement de sa part et de celle de son avocat d'en protéger la confidentialité. De tels engagements ne s'appliqueront plus à un document ou à un renseignement qui est devenu une pièce à l'appui. Le commissaire pourra, sur demande, dégager une partie ou un intervenant, en totalité ou en partie, de l'engagement pris relativement à un document ou à un renseignement particulier.


42. Les parties fourniront à l'avocat de la Commission tous les documents qu'elles entendent déposer à titre de pièces à l'appui ou auxquels elles entendent se référer pendant les audiences dans les meilleurs délais, au moins deux jours ouvrables avant celui où elles déposeront un document ou s'y référeront à l'audience.


43. Avant d'utiliser un document aux fins de contre-interrogatoire, l'avocat en fournira un exemplaire au témoin et à toutes les parties intéressées par le sujet du témoignage au moins deux jours ouvrables avant la déposition du témoin.

e) Confidentialité personnelle


44. Tout témoin pourra demander au commissaire de lui accorder une « confidentialité personnelle ». Aux fins de l'enquête sur les faits, celle-ci comprendra le droit du témoin de voir son identité divulguée seulement au moyen d'initiales non identificatrices et, si le commissaire en décide ainsi, le droit de témoigner devant la Commission à huis clos, ainsi que d'autres mesures pour protéger la vie privée qu'accorde le commissaire.


45. Sur demande, le commissaire pourra ordonner la tenue d'audiences à huis clos lorsqu'à son avis, des questions financières, personnelles ou autres sont d'une nature telle, eu égard aux circonstances, que le désir d'éviter la divulgation l'emporte sur celui de respecter le principe général que les audiences doivent être ouvertes au public.


46. Le témoin qui se verra accorder une confidentialité personnelle ne sera pas identifié dans les comptes rendus publics ni dans les transcriptions de l'audience, sauf au moyen d'initiales non identificatrices, et tout détail identificateur pourra être retranché des transcriptions publiques. De même, les rapports de la Commission où l'on utilisera les dépositions de témoins qui se seront vu accorder une confidentialité personnelle désigneront ceux-ci au moyen d'initiales non identificatrices seulement.


47. Les médias éviteront, dans leurs reportages, de faire des mentions susceptibles de révéler l'identité d'un témoin qui se sera vu accorder une confidentialité personnelle. Aucune photo ni autre reproduction du témoin ne sera faite pendant qu'il donnera son témoignage, ni lorsqu'il arrivera sur les lieux de l'enquête ou les quittera.


48. Tout témoin qui se sera vu accorder une confidentialité personnelle pourra soit jurer, soit affirmer solennellement qu'il dira la vérité en se servant des initiales non identificatrices qui lui auront été données aux fins de son témoignage.


49. Tout témoin, intervenant ou partie pourra demander au commissaire que soient retranchés des documents devant être déposés en preuve les renseignements financiers ou personnels qui n'ont rien à voir avec l'enquête qui proviennent des documents dont on propose la présentation comme preuve et peut demander au commissaire que la question soit examinée au cours d'une audience à huis clos.


50. Tous les représentants des médias seront censés s'engager à observer les règles relatives à la confidentialité personnelle. Le commissaire traitera la violation de ces règles par un représentant des médias comme il le jugera à propos.


f) Accès aux témoignages


51. Tous les témoignages seront classés par catégories et marqués P dans le cas des séances publiques et C dans le cas des séances à huis clos.


52. Des exemplaires de la transcription des témoignages classés P seront affichés sur le site Web de la Commission. Un exemplaire de la transcription P et des pièces P des audiences publiques sera mis à la disposition du public pour examen aux bureaux de la Commission.


53. Seules les personnes autorisées par écrit par la Commission auront accès aux transcriptions et aux pièces C.

 

PARTIE II
EXAMEN DES POLITIQUES

 

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

54. L'examen des politiques comportera quatre volets :

 

a) La Commission publiera un « document de consultation ». Celui-ci examinera les règles ou les lignes directrices en matière d'éthique concernant les transactions commerciales et financières des représentants politiques à la fin ou après la fin de leur mandat et les procédures du Bureau du Conseil privé qui s'appliquent aux circonstances de ce cas, qui pourraient servir de base pour déterminer si elles sont suffisantes ou s'il devrait y avoir d'autres règles, lignes directrices ou procédures en matière d'éthique applicables à ces cas.


b) Le grand public pourra présenter des exposés par écrit (les « mémoires publics ») à la Commission sur toute question pertinente à l'examen des politiques, y compris des observations sur toute question soulevée dans le document de consultation et des propositions précises touchant les recommandations devant être faites par le commissaire.


c) Le commissaire peut, à sa discrétion, autoriser la commande de documents de recherche par des experts et/ou la convocation de forums d'experts en politiques pour la préparation des recommandations qu'il doit formuler.


d) Le commissaire tiendra des consultations publiques et privées (dont la formule pourra varier) pour entendre des exposés sur les questions soulevées dans l'examen des politiques.

 

B. DOCUMENT DE CONSULTATION

 

55. La Commission publiera le document de consultation sur son site Web.



C. MÉMOIRES PUBLICS

 

56. Tout membre du public, tout intervenant et toute partie pourra présenter à la Commission, par écrit, un mémoire public portant sur toute matière liée à l'examen des politiques, y compris des commentaires sur toute question abordée dans le document de consultation.


57. Le commissaire fixera une date limite à laquelle tous les mémoires publics devront avoir été reçus.


D. FORUMS D'EXPERTS EN POLITIQUES


58. Lorsque le commissaire convoque des forums d'experts en politiques en vue de la préparation des recommandations qu'il doit formuler, il peut modifier les règles d'interrogatoire oral des témoins applicables à la partie I, enquête sur les faits, s'il le juge bon, pour permettre aux personnes ayant qualité pour agir en ce qui concerne l'examen des politiques de participer de manière appropriée à l'audition du groupe d'experts en question.


E. CONSULTATIONS


59. Une fois que tous les mémoires publics auront été examinés, le commissaire convoquera des consultations publiques se rapportant aux principaux sujets abordés dans l'examen des politiques. La formule de ces consultations sera adaptée aux sujets à l'étude, et elle pourra varier.


60. Le commissaire déterminera si les personnes qui auront présenté un mémoire public pourront participer aux consultations publiques et, le cas échéant, à quelles conditions et à quel titre.


61. Les consultations publiques seront enregistrées.


62. Le commissaire pourra aussi tenir des consultations privées s'il le juge à propos.


F. QUALITÉ POUR AGIR – EXAMEN DES POLITIQUES


63. Le Commissaire peut accorder à une personne la qualité de partie, à titre complet ou partiel, s'il juge qu'elle est directement et réellement touchée par le mandat de l'examen des politiques ou certaines de ses parties. Ces personnes sont désignées comme des parties dans les présentes règles.


64. Le commissaire pourra accorder la qualité pour intervenir aux personnes dont il sera convaincu qu'elles ont un intérêt réel à l'égard des questions soulevées dans l'examen des politiques ainsi qu'une vue ou une expertise particulière qui pourraient l'aider. Les personnes ayant qualité pour intervenir sont désignées comme des intervenants dans les présentes règles.

 

65. Le commissaire déterminera à quelles conditions les parties et intervenants pourront participer à l'examen des politiques, à quelles portions de celui-ci ils pourront prendre part, ainsi que la nature et l'étendue de leur participation.


66. Les personnes demandant à être entendues par la Commission devront fournir des exposés écrits expliquant les motifs de leur demande et comment elles proposent de contribuer à l'examen des politiques. On leur fournira en outre l'occasion de comparaître en personne devant le commissaire pour expliquer les motifs de leur demande.


67. Le commissaire pourra ordonner que plusieurs demandeurs soient visés par l'octroi d'une seule qualité pour agir.

 


G. AIDE FINANCIÈRE – EXAMEN DES POLITIQUES


68. Le commissaire pourra recommander l'octroi d'une aide financière à une partie ou à un intervenant, dans la mesure de l'intérêt de celle-ci ou de celui-ci, lorsque, à son avis, la partie ou l'intervenant en question ne pourrait pas autrement participer à l'examen des politiques.


69. Une partie ou un intervenant cherchant à obtenir une aide financière devra en faire la demande par écrit au commissaire et prouver qu'elle ou qu'il ne possède pas de ressources financières suffisantes pour participer à l'examen des politiques sans cette aide.


70. Lorsque la recommandation d'aide financière faite par le commissaire sera acceptée, l'aide fournie sera conforme aux lignes directrices du Conseil du Trésor touchant les taux de rémunération et de remboursement et l'évaluation des comptes.

 





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