English .. Contactez-nous .. FAQ Site du Canada
Au sujet de l'enquête Règles de procédure et de pratique Mandat Accueil
  ..
 
DDC

Attendu que Karlheinz Schreiber a formulé diverses allégations, notamment dans une déclaration sous serment faite le 7 novembre 2007, au sujet de ses transactions financières et commerciales avec le très honorable Brian Mulroney, c.p., y compris à l’égard d'une entente qu’ils auraient conclue le 23 juin 1993;

Attendu que les allégations touchant la période du mandat du très honorable Brian Mulroney en tant que premier ministre, bien qu’elles n’aient pas été prouvées, débordent les intérêts privés des parties et soulèvent des questions concernant l’intégrité d’une importante charge du gouvernement du Canada;

Attendu que, en vertu du décret C.P. 2007-1719 du 14 novembre 2007 et du décret C.P. 2008-600 du 19 mars 2008, David Johnston de St. Clements (Ontario), a été nommé en qualité de conseiller indépendant auprès du premier ministre afin de mener un examen indépendant des allégations au sujet des transactions financières entre Karlheinz Schreiber et le très honorable Brian Mulroney, c.p.;

Attendu que David Johnston a déposé le 9 janvier 2008 et le 4 avril 2008, respectivement, le premier et le deuxième Rapport du conseiller indépendant concernant les allégations au sujet des transactions financières entre M. Karlheinz Schreiber et le très honorable Brian Mulroney concernant les paramètres d’une enquête publique sur ces allégations;

Attendu que David Johnston a conclu que « l’éventuelle enquête publique devrait cibler des questions dont l’intérêt public est légitime » et que, à son avis, « la question d’intérêt public dans la présente affaire reste la nécessité d’établir s’il y a eu violation des règles imposées aux titulaires de haute charge publique, et si ces règles sont adéquates sous leur forme actuelle »;

Attendu que David Johnston a conclu que certaines de ces allégations ont déjà fait l’objet d’examens ou d’enquêtes;

Attendu que David Johnston a conclu que les questions énoncées dans son rapport du 9 janvier 2008 sont les questions pertinentes à soumettre à une commission d’enquête,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que soit prise, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada portant nomination de l’honorable Jeffrey J. Oliphant à titre de commissaire chargé de mener une enquête concernant les allégations au sujet des transactions financières et commerciales entre Karlheinz Schreiber et le très honorable Brian Mulroney, c.p., (« l’enquête »), laquelle commission :

a) ordonne au commissaire de mener l’enquête et de faire rapport sur les questions ci-après liées aux transactions financières et commerciales entre M. Karlheinz Schreiber et le très honorable Brian Mulroney, c.p. :

1. Quelles transactions commerciales et financières ont eu lieu entre MM. Schreiber et Mulroney?

2. M. Mulroney a-t-il conclu une entente alors qu’il siégeait encore comme premier ministre?

3. Le cas échéant, quelle était cette entente, et à quel moment et à quel endroit a-t-elle été conclue?

4. Une entente a-t-elle été conclue par M. Mulroney alors qu’il siégeait encore comme député de la Chambre des communes ou pendant les périodes de restriction prescrites par le code d’éthique de 1985?

5. Le cas échéant, quelle était cette entente, et à quel moment et à quel endroit a-t-elle été conclue?

6. Quels paiements ont été effectués, quand, comment et pourquoi?

7. D’où provenaient les fonds utilisés pour effectuer ces paiements?

8. Quels services, s’il en est, ont été exécutés en contrepartie?

9. Pourquoi les paiements ont-ils été effectués et acceptés en argent comptant?

10. Qu’est-il advenu de l’argent? En particulier, si un montant considérable a été reçu en liquide aux États-Unis, qu’est-il advenu de cet argent?

11. Ces transactions commerciales et financières étaient-elles acceptables eu égard à la position de M. Mulroney en tant que premier ministre et député ou ancien premier ministre et député?

12. Les transactions et paiements ont-ils été déclarés comme il se devait?

13. Ces transactions commerciales et financières étaient-elles assujetties à des règles ou lignes directrices en matière d’éthique? Ont-elles été suivies?

14. Ces transactions commerciales et financières seraient-elles aujourd’hui assujetties à des règles ou lignes directrices en matière d’éthique? Ces règles ou lignes directrices sont-elles suffisantes, ou les activités des représentants politiques devraient-elles être régies par de nouvelles règles ou lignes directrices à la fin ou après la fin de leur mandat?

15. Comment a été traitée la lettre que M. Schreiber a adressée au premier ministre Harper le 29 mars 2007?

16. Pourquoi cette lettre n’a-t-elle pas été transmise au premier ministre Harper?

17. Est-ce que le Bureau du Conseil privé aurait dû adopter une procédure différente dans ce cas particulier?

b) ordonne au commissaire de mener l’enquête sous le nom de Commission d’enquête concernant les allégations au sujet des transactions financières et commerciales entre Karlheinz Schreiber et le très honorable Brian Mulroney;

c) autorise le commissaire à adopter les procédures et méthodes qui lui paraissent indiquées pour la conduite efficace et en bonne et due forme de l’enquête, y compris la tenue d’audiences à huis clos et d’audiences aux moments et aux endroits au Canada ou à l’extérieur du pays;

d) autorise le commissaire, pour la conduite efficace et en bonne et due forme de l’enquête :

(i) à tenir compte, s’il l’estime indiqué, des conclusions énoncées dans le cadre d’autres examens et enquêtes menés sur des sujets liés aux questions visées à l’alinéa a), à en apprécier la valeur et à les déclarer concluantes;

(ii) à poursuivre, s’il l’estime indiqué, les examens ou les enquêtes additionnels qu’il juge pertinents à l’égard de toute matière, y compris à l’égard de toute entente, transaction, paiement ou déclaration, au sujet des questions visées à l’alinéa a);

e) autorise le commissaire à donner à toute personne qui le convainc qu’elle a un intérêt direct et réel dans l’objet de l’enquête la possibilité de participer de façon utile à celle-ci;

f) autorise le commissaire à recommander au greffier du Conseil privé l’indemnisation, selon les modalités et conditions approuvées par le Conseil du Trésor, de toute personne à qui on a donné la possibilité de se faire entendre au titre de l’alinéa e), dans la mesure de son intérêt, s’il est d’avis qu’elle ne pourrait pas y participer sans cette indemnisation;

g) autorise le commissaire à louer les locaux et installations nécessaires à l’enquête, en conformité avec les politiques du Conseil du Trésor;

h) autorise le commissaire à retenir les services d’experts et d’autres personnes mentionnées à l’article 11 de la Loi sur les enquêtes et à leur verser la rémunération et les indemnités approuvées par le Conseil du Trésor;

i) autorise le commissaire à utiliser le programme automatisé de gestion des documents désigné par le procureur général du Canada et à consulter les responsables de la gestion des documents au Bureau du Conseil privé concernant l’application des normes et l’utilisation des systèmes spécialement conçus pour la gestion des documents;

j) ordonne au commissaire, relativement à toute partie de l’enquête menée publiquement, de veiller à ce que le public puisse communiquer avec la Commission et obtenir ses services simultanément dans les deux langues officielles, y compris les transcriptions des audiences si celles-ci sont mises à la disposition du public;

k) ordonne au commissaire de respecter la procédure et les exigences en matière de sécurité prévues notamment par la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, à l’égard des personnes dont les services seront retenus aux termes de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes et à l’égard du traitement de l’information à toutes les étapes de l’enquête;

l) ordonne au commissaire d’exercer ses fonctions en évitant de formuler toute conclusion ou recommandation à l’égard de la responsabilité civile ou criminelle de personnes ou d’organisations;

m) ordonne au commissaire d’exercer ses fonctions en veillant à ce que l’enquête ne porte pas préjudice à toute autre enquête ou poursuite en matière criminelle en cours et de consulter l’institution fédérale responsable de toute enquête ou poursuite en cours concernant le préjudice qui pourrait résulter de l’enquête;

n) ordonne que la commission n’ait pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur la preuve au Canada;

o) que Not commissaire présente son rapport ou ses rapports au gouverneur en conseil, simultanément dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mai 2010;

p) ordonne au commissaire de remettre les dossiers et documents de l’enquête au greffier du Conseil privé le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

Décret - C.P. 2008-1092 ..
Décret - C.P. 2008-1958 ..
Décret - C.P. 2009-534 ..
Décret - C.P. 2009-1822 ..

Rapports Johnston






English  | Contactez-nous  | FAQ  | Site du Canada  ]
Communiqués de presse  | Liens  | Accueil  ]
Commissaire  | Terms of Reference  | Avocats de la Commission  ]