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Concentration des médias: qui contrôle quoi ?

CCA Bul­letin 31/07

Ottawa, le 29 août 2007
Les faits en résumé

Cette semaine, le Con­seil de la radiod­if­fu­sion et des télé­com­mu­ni­ca­tions cana­di­ennes (CRTC) entre­prend une série d’audiences qui toucheront les prob­lé­ma­tiques de la con­cen­tra­tion de la pro­priété des médias, la pro­priété mixte des médias et l’acquisition, par des firmes étrangères, d’une par­tie du sys­tème cana­dien de radiod­if­fu­sion. Avec l’avancement mon­dial des nou­velles tech­nolo­gies dans les secteurs de la radiod­if­fu­sion et des télé­com­mu­ni­ca­tions, d’autres pays ont réagi à de tels défis en élab­o­rant de nou­velles poli­tiques et cadres de fonc­tion­nement. La CCA rend pub­lic aujourd’hui un bref doc­u­ment de recherche soulig­nant les solu­tions européennes, aus­trali­ennes et celles d’autres pays.

À l’ordre du jour du CRTC

Tout d’abord, le CRTC enten­dra Rogers Media, dans le cadre de sa propo­si­tion d’achat des sta­tions Citytv situées à Toronto, Cal­gary, Edmon­ton, Van­cou­ver et Portage la Prairie. Cette propo­si­tion fait suite à la déci­sion du CRTC, plus tôt cet été, de rejeter la demande d’achat pro­posée par CTV­globe­me­dia, dans le cadre de l’achat des act­ifs de CHUM Lim­ited.  Le CRTC a alors jugé que, pos­sé­dant déjà des sta­tions dans cha­cun de ces marchés, l’achat de Citytv con­stituerait une vio­la­tion de sa poli­tique de pro­priété com­mune. Comme Rogers pos­sède déjà d’importants intérêts dans la câblodis­tri­b­u­tion,  les télé­com­mu­ni­ca­tions, la pub­li­ca­tion, la radiod­if­fu­sion eth­nique et en ser­vices de télévi­sion spé­cial­isés, son entrée dans le monde de la téléd­if­fu­sion con­ven­tion­nelle soulève plusieurs ques­tions au sujet de la pro­priété mixte et de l’intégration ver­ti­cale entre les radiod­if­fuseurs et les dis­trib­u­teurs et des con­séquences pour la production, la pro­mo­tion et la dis­tri­b­u­tion de con­tenu d’expression cul­turelle canadienne.

Ensuite, dès le 5 sep­tem­bre, la Com­mis­sion tien­dra des audi­ences por­tant sur la propo­si­tion de Can­West Media d’acquérir Alliance Atlantis Com­mu­ni­ca­tions. Comme la majeure par­tie des fonds pour le cap­i­tal actions et pour le finance­ment de la dette provient de la firme ban­caire améri­caine Gold­man Sachs and Com­pany, plusieurs obser­va­teurs sont d’avis que cette offre d’achat viole les principes énon­cés dans le Règle­ment sur la pro­priété et le con­trôle des entre­prises de télé­com­mu­ni­ca­tions cana­di­ennes qui stip­ule que le secteur de la radiod­if­fu­sion doit demeurer de pro­priété cana­di­enne et sous con­trôle cana­dien effec­tif. En plus d’acquérir l’imposant réseau d’Alliance Atlantis dans les secteurs de la télévi­sion numérique et des ser­vices spé­cial­isés, cette trans­ac­tion com­prend la prise de con­trôle du sys­tème de dis­tri­b­u­tion d’Alliance Atlantis, lequel ren­ferme le plus grand inven­taire des films et émis­sions de télévi­sion de langue anglaise dont la plu­part ont été pro­duits avec des fonds cana­di­ens d’investissement publics et autres. Selon des sources bien infor­mées, l’audience du CRTC dans ce dossier serait reportée en novem­bre et la péri­ode de com­men­taires réou­verte briève­ment afin de per­me­t­tre d’intervenir sur des nou­veaux doc­u­ments cru­ci­aux déposés par Can­West après la date de fer­me­ture de cette étape du proces­sus réglementaire.

Enfin, à la mi-septembre, le CRTC tien­dra les très anticipées audi­ences sur l’impact de la con­cen­tra­tion milieu de la radiod­if­fu­sion sur la diver­sité des voix dans ce sys­tème. Le CRTC éval­uera l’opportunité de mod­i­fier les règle­ments con­cer­nant la pro­priété com­mune, l’intégration ver­ti­cale, la pro­priété mixte inclu­ant les soumis­sions des nou­veaux médias et la con­cen­tra­tion des médias.

Ces audi­ences du CRTC généreront un intérêt con­sid­érable, avec les mil­liers d’interventions écrites déposées devant la Com­mis­sion reflé­tant une riche diver­sité d’approches. Vous retrou­verez les inter­ven­tions de la CCA à notre site Web (www.ccarts.ca)

La poli­tique de radiod­if­fu­sion —  La tem­pête par­faite : un compte-rendu des poli­tiques de radiod­if­fu­sion de quelques pays sélectionnés

Rédigé pour la CCA, par Susan Deer, étudi­ante du départe­ment de droit de l’Université d’Ottawa, en col­lab­o­ra­tion avec Garry Neil de Neil, Craig and Asso­ciates ce rap­port décrit l’approche adop­tée par dif­férents pays dans des sit­u­a­tions sim­i­laires. Voici un bref aperçu du doc­u­ment.

Europe

La Com­mis­sion européenne et le Par­lement européen ont adopté de nou­velles direc­tives pour les Ser­vices de médias audio­vi­suels sans fron­tières. Les nou­velles direc­tives devraient pren­dre effet d’ici la fin de 2007 et les États mem­bres dis­poseront alors de 24 mois pour trans­poser les nou­velles dis­po­si­tions dans leur droit national.

Les direc­tives englobent l’Internet et les ser­vices sur demande en créant deux classes pour la pro­duc­tion audio­vi­suelle : « linéaire » et « non linéaire ». Les deux types de pro­duc­tion se dif­féren­cient  sur la base de la dichotomie « push-pull », le type linéaire (ou push) per­me­t­tant  de regarder les pro­grammes de manière simul­tanée sur la base d’une grille de pro­grammes établie ; le non linéaire (pull) per­met au con­som­ma­teur de choisir de regarder un pro­gramme sur la base d’un cat­a­logue de programmes.

La Com­mis­sion a l’intention de lim­iter la régle­men­ta­tion aux ser­vices médias « en com­péti­tion avec la téléd­if­fu­sion », et en con­séquence, le con­tenu pro­duit par les indi­vidus n’ayant aucune visée pécu­ni­aire,  inclu­ant les sites Web privés, sont exclus. La règle­men­ta­tion vis­era la pro­duc­tion linéaire et non linéaire, mais la portée de la régle­men­ta­tion sera dif­férente pour chacune.

Le règle­ment actuel stip­u­lant que la pro­por­tion de con­tenu européen doit compter pour au moins la moitié de toute la dif­fu­sion télévi­suelle et que 10 % du temps de dif­fu­sion doit être con­sacré à la pro­duc­tion européenne indépen­dante a été préservé et s’appliquera à toute pro­gram­ma­tion « linéaire », quelle que soit la méth­ode de dis­tri­b­u­tion. Les nou­velles direc­tives mod­i­fient égale­ment les règles s’appliquant aux com­mu­ni­ca­tions com­mer­ciales audio­vi­suelles incluses dans les ser­vices linéaires..

Bien que les quo­tas de con­tenu européens ne sont pas oblig­a­toires pour les ser­vices non linéaires, les pays mem­bres dis­posent d’un large pou­voir dis­cré­tion­naire quant aux mesures à pren­dre afin d’assurer la disponi­bil­ité d’un con­tenu européen dans le sys­tème de dis­tri­b­u­tion non linéaire.

Les pays mem­bres doivent restrein­dre l’accès au con­tenu préju­di­cia­ble, qu’il soit dis­tribué par des ser­vices linéaires ou non linéaires.  Le con­tenu préju­di­cia­ble com­prend les pro­grammes pou­vant sérieuse­ment nuire au développe­ment physique, men­tal ou moral des mineurs, et en par­ti­c­ulier celui con­tenant de la pornogra­phie ou de la vio­lence gra­tu­ite. Il sera égale­ment inter­dit d’inciter à la haine sur la base de dis­crim­i­na­tion sex­uelle, raciale, eth­nique, de reli­gion, d’invalidité, d’âge ou d’orientation sexuelle.

La posi­tion de l’Europe et de la pro­tec­tion d’un quota européen dans le cadre des ser­vices de radiod­if­fu­sion dif­fusés par Inter­net ou par télé­phone cel­lu­laire n’est pas limpide. Quoique les nou­velles direc­tives définis­sent les ser­vices linéaires comme com­prenant les ser­vices disponibles sur une base de grille horaire (livrés) via les dis­posi­tifs tra­di­tion­nels tels que la télévi­sion, l’Internet et les télé­phones cel­lu­laires, la Com­mis­sion européenne insiste sur le fait qu’Internet ne peut être soumis à des quo­tas puisque la dis­tri­b­u­tion est trib­u­taire des déci­sions prises par l’utilisateur.

Aus­tralie

Ces dernières années, l’Australie a restreint la dif­fu­sion de matériel pou­vant offenser un adulte raisonnable  et pour pro­téger les enfants. Les codes dévelop­pés dans ce cadre lég­is­latif s’applique tant à Inter­net qu’au « con­tenu mobile ». Suite à des plaintes, l’Autorité aus­trali­enne des com­mu­ni­ca­tions (Aus­tralian Com­mu­ni­ca­tions and Media Author­ity) peut ordon­ner au four­nisseur de ser­vice Inter­net l’utilisation d’un fil­tre restreignant l’accès au matériel jugé offensant.

Le gou­verne­ment aus­tralien a aussi instauré des mesures moins restric­tives quant à la pro­priété étrangère en radiod­if­fu­sion et a amendé les règle­ments lim­i­tant la pro­priété mixte des médias.

Dans le case de la pro­priété étrangère, le gou­verne­ment a l’intention d’éliminer cette année de sa loi sur la radio téléd­if­fu­sion (Broad­cast­ing Ser­vices Act 1992) les règle­ments spé­ci­fiques s’appliquant aux médias. L’argument mis de l’avant pour jus­ti­fier cet amende­ment est que comme ce secteur con­tinue d’être con­sid­éré d’intérêt national, il reste au gou­verne­ment via les lois et poli­tiques régle­men­tant l’investissement étranger suff­isam­ment d’instruments pour assurer un rôle de gar­dien du bien public.

En ce qui con­cerne la pro­priété mixte des médias,  l’Australie a développé un sys­tème de pointage con­trôlant la pro­priété mixte des médias. Selon un arti­cle pub­lié dans le Globe and Mail du 6 août 2007, ce sys­tème serait déjà en place.

Le sys­tème de pointage fonc­tionne comme suit : chaque média dans un cer­tain marché, inclu­ant les jour­naux, les sta­tions de télévi­sion com­mer­ciales et les sta­tions de radio, vaut un point. Si une entre­prise pos­sède plusieurs médias, alors la total­ité de ceux-ci vaut un seul point. Si, dans un marché en par­ti­c­ulier, l’on retrouve moins de cinq (5) points, i.e. moins de pro­prié­taires dif­férents, l’on juge alors que ce marché pos­sède un « niveau inac­cept­able de diver­sité médi­a­tique » et l’Autorité aus­trali­enne peut alors pren­dre les mesures appro­priées afin de cor­riger la sit­u­a­tion en imposant des restric­tions aux déten­teurs de per­mis. Dans un marché plus petit, hors des métrop­o­les, le niveau accept­able est de qua­tre (4) points.

De plus, est aussi con­sid­éré comme inac­cept­able le fait qu’une entité puisse être pro­prié­taire d’une sta­tion de télévi­sion, d’une sta­tion de radio et d’un jour­nal, dans un même marché. L’organisme régu­la­teur a le pou­voir d’imposer des mesures préven­tives dans les marchés qu’il juge à risque d’une trop grande con­cen­tra­tion de pro­priété des médias.

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